2014 QCCQ 8842, 2014 QCCQ 8842
Opinion
Bourgault c. Germain 2014 QCCQ 8842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000042-140 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ BOURGAULT et GABRIELLE MOREAU , […], Montmagny (Québec) […] Demandeurs c.
ÉRIC GERMAIN et MÉLANIE HAINS , […], Lévis (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] René Bourgault et Gabrielle Moreau réclament à Éric Germain et Mélanie Hains la somme de 7 000 $ pour vices cachés. [ 2 ] Ils se plaignent plus précisément de la non-conformité des installations septiques de l’immeuble acquis le 9 août 2013 et de la non-dénonciation de ce vice avant l’achat. [ 3 ] Éric Germain et Mélanie Hains contestent la demande alléguant n’avoir jamais eu aucun problème avec la fosse septique et avoir vendu le chalet sans garantie légale. [ 4 ] Ayant choisi d’acheter le chalet sans garantie légale, les demandeurs doivent établir que les défendeurs leur ont fait de fausses représentations relativement à l’état de la propriété pour obtenir gain de cause. [ 5 ] Or, la preuve établit de façon prépondérante que Mélanie Hains et Éric Germain n’ont jamais eu de problème avec la fosse septique pendant la période au cours de laquelle ils ont été propriétaires du chalet, soit entre le 11 mai 2010 et le 9 août 2013. [ 6 ] Qui plus est, la preuve documentaire produite au dossier ne renferme aucune donnée pouvant appuyer les plaintes des demandeurs relativement à l’état réel des installations septiques sur la propriété qu’ils ont achetée. [ 7 ] René Bourgault témoigne qu’il était inquiet de ce qu’il avait vu sur le terrain et ce ne sont pas les vendeurs qui l’ont rassuré mais plutôt la municipalité de Bellechasse l’ayant informé que les installations étaient âgées de dix-sept ans et qu’à l’époque, elles avaient été déclarées conformes. [ 8 ] Le Tribunal retient la bonne foi des vendeurs et ne peut conclure qu’ils ont fait de fausses représentations aux acheteurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 157 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2014
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