2019 QCCQ 8816, 2019 QCCQ 8816
Opinion
Protection de la jeunesse — 199042 2019 QCCQ 8816 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005395-176 760-41-005396-174 DATE : 18 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2012 Y Né le [...] 2013 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Au terme de la présente ordonnance se pose la question du retour des enfants X et Y. Les parties ne parvenant pas à une entente, le Tribunal doit trancher. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leur père. Au jour de l’audition, les parties consentent aux recommandations. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] Le 24 janvier, X intègre le centre de réadaptation et Y le foyer de groupe A. [ 5 ] À compter de ce moment, la mère collabore très peu au niveau des contacts ou de sa participation aux différents rendez-vous des enfants. [ 6 ] Les enfants réagissent très bien aux contacts de fin de semaine chez leur père. Pour ce qui concerne la mère, il est remarqué la difficulté qu’elle a à mettre un cadre clair et les enfants sont plus agités à leur retour. [ 7 ] La mère est insatisfaite affirmant que la Directrice privilégie le père.
La Directrice lui remémore que le père de son côté répond aux attentes à son égard et qu’en conséquence, les contacts avec ses fils se déroulent mieux. [ 8 ] Le père comprend qu’il doit maintenir son implication et qu’il doit utiliser des méthodes éducatives non violentes. De son côté, la mère reconnaît peu les éléments qui la concernent et qui ont contribué au placement de ses fils. [ 9 ] Lors d’une rencontre avec la mère et la Directrice en date du 16 mai concernant un retour des enfants dans leur milieu familial le 30 juin, le père propose de prendre Y avec lui et que X demeure avec sa mère.
La Directrice est plus ou moins d’accord avec la séparation des garçons. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal est saisi le 27 juin 2019 et les enfants sont confiés à leur père.
Malgré un calendrier de contacts convenu, la mère ne parvient pas à actualiser les contacts. [ 11 ] À compter de juillet, un service éducateur est mis en place. X pour sa part bénéficie d’une évaluation psychologique débutée en mai 2019. [ 12 ] Les enfants réagissent beaucoup à l’absence de leur mère. Y qui présente des verbalisations suicidaires à l’école semble pris dans un conflit de loyauté. Y fréquente la maternelle et il peut faire des crises violentes. [ 13 ] Les enfants sont au centre d’un important conflit de loyauté. [ 14 ] Le père est disponible et attentionné pour ses enfants.
L’adaptation des garçons se déroule bien. [ 15 ] Les enfants ont besoin de la supervision constante des adultes. Ils ont tous les deux (2) démontré leur capacité à fonctionner dans un milieu neutre avec de la structure, de la cohérence et de la clarté. [ 16 ] Le milieu de la mère n’offre pas suffisamment de prévisibilité. Selon la Directrice, la mère a fait défaut de saisir l’opportunité de se mobiliser. Le milieu de vie de la mère n’est pas prêt à recevoir les enfants à temps complet. [ 17 ] Le père a su par contre démontrer une mobilisation importante.
Il reconnaît ses mauvais choix et souhaite se reprendre en main. Son milieu de vie est prêt à recevoir les enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus physiques pour X et de négligence sur le plan éducatif et d’abus physiques pour Y; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019; [ 21 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent une (1) fois par mois pour une durée de sept heures (7h00) consécutives; [ 23 ] PREND ACTE que les contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère sont prévus deux (2) fois par semaine;
[ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf (9) mois; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 18 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 18 septembre 2019
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