2023 QCCQ 7967, 2023 QCCQ 7967
Opinion
Bettadj c. Promutuel Assurance 2023 QCCQ 7967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703366-201 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADJAT BETTADJ Demanderesse c. PROMUTUEL ASSURANCE et TECHNI-SERVICE ASSURANCE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nadjat Bettadj réclame solidairement 15 000 $ en dommages à Promutuel Assurance (« Promutuel ») et Techni-Service Assurance Inc.. (« TSA ») Essentiellement, madame Bettadj allègue que TSA, un entrepreneur dont les services ont été retenus par Promutuel, a endommagé certains de ses biens à la suite du sinistre survenu dans son logement. [ 2 ] Promutuel soutient avoir payé à la demanderesse le montant maximum prévu au contrat d’assurance liant les parties, dont les frais de TSA.
Elle ajoute ne pas être responsable des dommages causés aux biens de la demanderesse par TSA. [ 3 ] Bien que TSA ait déposé une contestation au dossier de la Cour, aucun de ses représentants n’était présent lors de l’audience. [ 4 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les deux questions litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que TSA a perdu ou endommagé certains biens de madame Bettadj et si oui, quel est le montant des dommages auquel elle a droit ? 2. Est-ce que Promutuel est responsable des dommages causés par son sous-traitant, le cas échéant.
LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 6 ] Un incendie survient dans la cuisine du logement de madame Bettadj en septembre 2019. Elle communique avec Promutuel qui nomme un expert en sinistre afin d’assumer le suivi de la réclamation de madame.
Des soumissions sont demandées par cet expert pour la gestion du contenu global des biens de madame après ce sinistre. [ 7 ] Madame Bettadj reçoit le 10 septembre 2019 la soumission de TSA pour le déplacement de ses biens, leur nettoyage, l’identification des biens qui ne peuvent être récupérés et le retour des biens, une fois, nettoyés. Elle autorise Promutuel à confier le contrat à TSA et celle-ci entreprend rapidement ses travaux. [ 8 ] Les biens récupérables sont transportés par TSA dans ses installations et nettoyés.
Lorsque TSA les remet à la demanderesse, cette dernière, son fils et l’ancien conjoint de madame constatent que certains biens sont endommagés.
Il est question de diverses pièces de vaisselle, d’un matelas déchiré, de la table de cuisine qui est égratignée, du récipient d’eau d’une machine à café qui est brisé et de manteaux et bottes mal nettoyées. [ 9 ] En février 2020, madame Bettadj transmet une mise en demeure à Promutuel et lui réclame 15 000 $ pour des pertes d’objets, des bris et une insatisfaction générale des services de TSA. [ 10 ] Promutuel conteste la réclamation principalement parce qu’elle a payé à madame le montant maximal prévu à son contrat d’assurance pour un sinistre.
De plus, selon Promutuel, les dommages causés par TSA ne peuvent lui être imputables et sont de la seule responsabilité de TSA. Enfin, elle soutient que la preuve présentée lors de l’audience ne justifie pas la somme réclamée qui est grossièrement exagérée. ANALYSE
[ 11 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 12 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à madame Bettadj de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il lui revient de prouver la faute de Promutuel ou de l’entrepreneur nommé par celle-ci pour la gestion de ses biens après le sinistre. [ 13 ] Elle doit donc établir quels biens ont été perdus et leur valeur, quels biens ont été endommagés et le coût des travaux correctifs pour le réparer ou leur coût de remplacement ainsi que les troubles et inconvénients que la situation lui a causés. [ 14 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Bettadj. [ 15 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Est-ce que TSA a perdu ou endommagé certains des biens de madame Bettadj et si oui, quel est le montant des dommages auquel elle a droit ? [ 16 ] La preuve présentée par madame Bettadj n’a pas établi que des biens ont été perdus par TSA.
En revanche, la preuve a effectivement établi que certains biens ont été endommagés lorsque TSA les a remis à madame, dont des pièces de vaisselle, un matelas déchiré et le récipient d’eau d’une machine à café. Or, ces biens devaient être nettoyés après le sinistre, mais ils n’étaient pas endommagés lorsqu’ils ont été confiés à TSA. [ 17 ] Le fils de madame Bettadj a témoigné de la déchirure près de la poignée du matelas et du bris du récipient d’eau de la machine à café. Il a expliqué que, selon lui, le matelas devait être remplacé tout comme le récipient de l’eau.
Toutefois, aucune facture n’a été déposée afin d’appuyer un tant soit peu les montants réclamés pour ces items. [ 18 ] Madame et son ancien conjoint ont témoigné pour leur
part concernant la vaisselle et certains autres biens endommagés. Encore là, quelques photos ont été déposées en preuve identifiant quelques biens tout au plus. Madame Bettadj explique qu’il était difficile d’établir la valeur de ces biens considérant qu’elle les possédait depuis longtemps. [ 19 ] Ces bris aux biens de la demanderesse par TSA, bris causés dans l’exécution de ses fonctions, constituent une faute et TSA doit réparer les préjudices causés à madame Bettadj.
En tenant compte de la preuve testimoniale et des documents déposés en preuve, à défaut de factures ou autre preuve documentaire établissant la valeur des biens endommagés, le Tribunal fixe à 500 $ le montant des dommages de la demanderesse. [ 20 ] Madame a également témoigné des divers troubles, inconvénients et démarches faites afin que TSA ou Promutuel l’indemnise pour les dommages causés à ses biens.
Ainsi, il y a lieu de fixer à 250 $ la valeur de ces divers troubles et inconvénients. 2 e Question : Est-ce que Promutuel est responsable des dommages causés par son sous-traitant ? [ 21 ] Dans le présent dossier, madame Bettadj était en droit d’exiger que Promutuel exécute entièrement et correctement son obligation contractuelle [1] . Si, dans le cadre de l’exécution de ses obligations, elle-même ou un entrepreneur dont elle a retenu les services, cause des dommages à son assurée, elle doit en être tenue responsable [2] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 23 ] CONDAMNE solidairement Promutuel Assurance et Techni-Service Assurance Inc. à payer à Nadjat Bettadj la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 février 2020 ; [ 24 ] CONDAMNE solidairement Promutuel Assurance et Techni-Service Assurance Inc. au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe de 209 $. [ 25 ] DÉTERMINE , pour ne valoir qu’entre elles, la part de chacune des défenderesses dans la condamnation de la façon suivante : Promutuel Assurance 0 % et Techni-Service Assurance 100 %. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2023
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