2021 QCCQ 8144, 2021 QCCQ 8144
Opinion
Protection de la jeunesse — 214987 2021 QCCQ 8144 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016800-195 200-41-017399-205 DATE : 29 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X, née le [...] 2018, Y , née le [...] 2020 Enfants et A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation concernant X et sur Demande en protection concernant Y) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 2 ans et 9 mois et Y a 14 mois. Le 8 octobre 2019, le Tribunal confie X à une famille d’accueil pour une année, après avoir déclaré sa sécurité et son développement compromis aux motifs que ses parents négligent ses besoins sur les plans physique et éducatif et qu’auprès d’eux, elle court un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Y naît 4 mois plus tard.
Dès sa naissance, elle fait l’objet de diverses ordonnances de protection provisoires. Dans un premier temps, elle est maintenue auprès de sa mère, à l’exclusion de son père et sous la supervision de membres de la famille élargie. Le 10 août 2020, elle est hébergée en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. Le 24 août suivant, le Tribunal la confie à nouveau à sa mère, à l’exclusion du père, mais le soir même, la mère se dit incapable de la reprendre et demande à ce qu’elle soit maintenue en famille d’accueil.
L’enfant est donc de nouveau confiée provisoirement à une famille d’accueil et ne retournera jamais auprès de sa mère. [ 3 ] En novembre 2020, une ordonnance provisoire retire aux parents l’exercice de leur autorité parentale au regard des autorisations de soins de santé pour les filles et suspend les contacts avec leur père. Les parents sont absents à cette instruction, mais dûment représentés par leur procureur respectif.
[ 4 ] La mère n’a pas revu ses filles depuis octobre 2020 et le père, qui est très peu impliqué auprès d’elles, n’a exercé aucun contact depuis l’été 2020 [ 5 ] X demeure au sein de la famille d’accueil C / D depuis juillet 2019 et Y au sein de la famille d’accueil E / F depuis octobre 2020. [ 6 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande qu’elles soient maintenues auprès de leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité, que les contacts avec leurs parents soient suspendus et que l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale leur soit retiré. [ 7 ] Les procureurs des parents demandent à ce que l’instruction de ce jour soit reportée, car leurs clients sont absents.
La mère a écrit à sa procureure ce matin pour qu’elle demande cette remise, au motif qu’elle a l’intention de se prendre en mains et de rétablir le contact avec ses filles dans l’optique d’en reprendre éventuellement la garde. Elle n’expose aucun motif justifiant son absence. [ 8 ] Quant au père, il écrit à son procureur le 14 avril dernier pour l’informer qu’il conteste les demandes du DPJ et qu’il a une preuve à présenter.
Son procureur ne connaît pas les raisons de son absence aujourd’hui. [ 9 ] Le Tribunal rejette les demandes de remise pour les motifs suivants : - l’absence de justification valable de l’absence des parents ce jour; - leur désintérêt envers leurs enfants; - leur absence totale de collaboration avec les intervenantes; - l’intérêt des enfants à ce que le Tribunal se penche sur leur avenir, en considérant, entre autres, que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle de l’adulte ; - la saine administration de la justice.
LE LITIGE [ 10 ] Le litige comporte plusieurs volets soit : - la durée d’hébergement des enfants en famille d’accueil; - les contacts avec leurs parents; - l’exercice par les parents des attributs de leur autorité parentale. ANALYSE La durée d’hébergement des enfants en famille d’accueil [ 11 ] X a 1 an lorsqu’elle est hébergée en famille d’accueil. La durée maximale d’hébergement de 12 mois prévue à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) est donc atteinte, même dépassée. Le Tribunal doit donc prononcer une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente.
Il pourra passer outre à cette obligation si une des exceptions prévues à la LPJ [1] trouve application. [ 12 ] Ces exceptions sont le retour à court terme de l’enfant chez le parent, l’intérêt de l’enfant ou tout autre motif sérieux. [ 13 ] En l’espèce, aucune exception ne trouve application. [ 14 ] Non seulement les parents n’ont pas pris les moyens pour corriger les difficultés ayant mené à la négligence et au risque sérieux de négligence constaté par le Tribunal dans son ordonnance du 8 octobre 2019 à l’égard de X, mais ils ont abdiqué leurs responsabilités parentales et abandonné leurs filles. [ 15 ] Ils ne les voient plus depuis plusieurs mois.
Certes, les contacts du père sont suspendus depuis novembre 2020, mais il n’a pris aucun moyen pour améliorer sa situation personnelle dans l’optique de rétablir ces contacts. Il ne s’est jamais informé de l’évolution de ses filles auprès des intervenants ou de leur famille d’accueil, pas plus que la mère d’ailleurs. [ 16 ] Le constat qui s’impose est que les parents n’ont pas adapté leur mode de vie à leurs responsabilités parentales.
Le père n’a pas pris les moyens pour créer un lien avec ses filles et la mère n’a pas pris les moyens pour le maintenir. [ 17 ] Quant à X, à son arrivée en famille d’accueil, elle présente des retards moteurs et un déficit de langage. Ces difficultés se résorbent en quelques mois, grâce aux soins et à l’attention de ses parents d’accueil. [ 18 ] Auprès d’eux, l’enfant bénéficie d’une réponse complète à l’ensemble de ses besoins. L’attachement affectif est significatif entre l’enfant et ses parents d’accueil. Ces derniers sont des figures significatives et rassurantes.
Dans les faits, à ses yeux d’enfant, ils sont ses parents.
[ 19 ] À la lumière de ce qui précède, le retour de X à court terme auprès de ses parents n’est pas envisageable.
Au surplus, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il serait dans son intérêt ou qu’il existe un motif sérieux pour passer outre à l’obligation faite au Tribunal de prononcer une ordonnance à caractère permanent, lui assurant un projet de vie stable. [ 20 ] Quant à Y, même si la durée maximale de son hébergement en famille d’accueil n’est pas atteinte le Tribunal peut, conformément à l’article 91.1 al. 5, LPJ rendre une ordonnance à caractère permanent. [ 21 ] Cette enfant de 14 mois est en situation d’abandon depuis maintenant 6 mois par sa mère et pour ainsi dire depuis sa naissance par son père. [ 22 ] Elle est bien intégrée dans son milieu d’accueil, elle en fait
partie intégrante et est attachée à ses parents d’accueil, attachement par ailleurs réciproque. [ 23 ] À l’instar de sa sœur aînée, elle ne peut être laissée indûment en attente que ses parents élèvent leurs obligations parentales au rang de leurs priorités et prennent les moyens pour corriger leurs difficultés.
Ils ont fait un choix inverse, dans lequel les filles n’ont pas leur place. [ 24 ] Un retour des filles dans leur milieu familial n’est pas possible dans un horizon prévisible, et ce, tant en raison du mode de vie et des difficultés de leurs parents que de l’attachement qu’elles ont développé avec leurs parents d’accueil. [ 25 ] Les parents d’accueil sont investis auprès des jeunes filles et ils ont la capacité, le souci et le désir de leur offrir des conditions de vie stables et appropriées à leurs besoins.
L’intérêt des filles milite en faveur d’un projet de vie à long terme auprès de leur famille d’accueil respective. Les contacts parents-enfants [ 26 ] Cet aspect doit être analysé sous l’angle de l’intérêt des enfants; les contacts doivent leur être bénéfiques. [ 27 ] Le Tribunal ne trouve dans la preuve aucun élément permettant de conclure qu’il est bénéfique pour les filles de maintenir des contacts avec leurs parents qui ont fait le choix de les abandonner. [ 28 ] Nous sommes en présence de deux petites filles en très bas âge pour qui leurs parents ne sont pas ou plus significatifs.
Six mois sans voir leur mère, plus encore pour leur père, c’est une éternité en termes d’attachement pour des enfants de cet âge. Leur attachement affectif est maintenant envers leurs parents d’accueil. [ 29 ] La demande de suspendre les contacts entre les enfants et leurs parents est conforme à leur intérêt. Toutefois, étant donné que la présente ordonnance est exécutoire jusqu’à la majorité des filles, il s’agit plutôt d’une interdiction de contact.
Le terme « suspension » laisse entrevoir un possible rétablissement des contacts, ce qui n’est pas le sens de la mesure de protection que le Tribunal s’apprête à rendre. Ainsi, les contacts parents enfants seront interdits.
L’exercice par les parents des attributs de leur autorité parentale [ 30 ] Les parents ne connaissent pas la réalité de leurs filles, ne savent pas comment elles vont ni comment elles se développent. [ 31 ] De par le choix qu’ils ont fait d’abdiquer leurs responsabilités parentales et d’abandonner leurs filles, ils ne sont absolument pas dans une position pour connaître leurs besoins de base et spécifiques ni de prendre des décisions parentales guidées par leurs intérêts. [ 32 ] Ainsi, il est dans l’intérêt des filles de retirer à leurs parents l’exercice de certains de leurs attributs de l’autorité parentale, que de toute façon ils n’exercent pas, pour les confier à ceux qui ont à cœur leur intérêt et leur bien-être. [ 33 ] Enfin, le désintérêt des parents envers leurs filles et envers l’aide qui leur est offerte, ainsi que l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, rendent inutiles ou inapplicables plusieurs demandes du DPJ requérant la collaboration des parents.
Il leur appartiendra de prendre l’initiative de collaborer ou d’aller chercher l’aide dont ils estiment avoir besoin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis et ceux de Y compromis au motif d’abandon parental; [ 35 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 8 octobre 2020 concernant X; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité des enfants, soit le [...] 2036 pour X et le [...] 2038 pour Y;
a) Que X soit hébergée au sein de la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
b) Que Y soit hébergée au sein de la famille d’accueil de madame E et monsieur F;
c) Que les contacts parents-enfants soient interdits;
d) Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations relatives aux soins et services de santé, à la scolarisation, aux activités sociales, sportives et de loisir, à l’échange d’informations entre les divers professionnels qui œuvrent auprès
des enfants, à l’obtention d’un permis de conduire, à l’obtention d’un passeport et aux voyages soit retiré aux parents;
e) Que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à l’égard de X soit confié à madame C et monsieur D;
f) Que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à l’égard de Y soit confié à madame D et monsieur F;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le directeur de la protection de la jeunesse; M e Sophie Lafleur, pour les enfants
(73) M e France Ménard, pour la mère
(44) M e Daniel Boulay, pour le père
(55) Date d’audience : 29 avril 2021 /amd
Loading document…