2015 QCCQ 7757, 2015 QCCQ 7757
Opinion
JB4545 Ducharme c. Filiou 2015 QCCQ 7757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-015920-141 DATE : 17 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL DUCHARME Demandeur c. KARIM FILIOU ET 3130606 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête intitulée « pour la production de documents et la modification de l’échéancier art. 20, 110.1 et 398 du Code de procédure civile » présentée par le demandeur. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette requête pour différents motifs, dont en autres, le fait que certains documents ont déjà été produits, que d’autres n’existent pas et que certains appartiennent à des tiers non partis au litige. [ 3 ] L’audition de la présente requête a eu lieu le 19 mai 2015 et fait l’objet d’une demande de réouverture d’enquête par le demandeur qui a eu lieu le 15 juin 2015. [ 4 ] De plus, le procureur en demande a fait parvenir une lettre à la juge soussignée en date du 15 juillet, qui sera répondu par les conclusions du présent jugement.
CONTEXTE [ 5 ] La codéfenderesse 3130606 Canada Inc. est une personne morale dûment constituée selon la
loi canadienne sur les sociétés. [ 6 ] La codéfenderesse est poursuivie conjointement et solidairement avec le codéfendeur, monsieur Filiou, et ce, pour avoir collaboré avec ce dernier, afin qu’il s’approprie sans droit et illégalement, par l’intermédiaire de la société 9286-2648 Québec Inc., l’entreprise de restauration Le BBQ Shop. [ 7 ] Le BBQ Shop est une société en participation formée, du codéfendeur monsieur Filiou, de Michaël Bérubé et du demandeur, constituée au début du mois de juillet 2013 dans le but d’aménager et d’exploiter un restaurant. [ 8 ] Lors de la constitution de la société, la part de chacun des associés n’a pas été déterminée de sorte que c’est la règle de l’égalité des parts prévues à l’
article 2202 du Code civil du Québec qui s’applique. [ 9 ] Il appert que dès le début, l’intention des sociétaires était de faire le roulement de la société en participation vers une société par actions. [ 10 ] Le codéfendeur monsieur Filiou s’est chargé de constituer une société par actions, et ce, afin qu’elle se porte acquéreuse des actifs de la société en participation. [ 11 ] Les statuts constitutifs de cette société ont été émis le 31 juillet 2013 au nom de 9286-2648 Québec Inc.
[ 12 ] Le 22 octobre 2013, le demandeur, le défendeur Karim Filiou et Michaël Bérubé n’ont pas réussi à s’entendre lors de la rencontre avec le notaire Lapierre, afin de procéder au roulement de leur société en participation à la société par actions 9286-2648 Québec Inc. ainsi qu’à l’émission des actions et à la rédaction d’une convention d’actionnaires. [ 13 ] En raison de ce différend entre les fondateurs de la société par actions 9286-2648 Québec Inc. les actions de cette dernière n’ont pu être émises. [ 14 ] Suivant cette rencontre les partenaires ont tenté en vain de résoudre leur différend. [ 15 ] Devant l’impasse et considérant que 9286-2648 Québec inc. était incapable de continuer d’exploiter le commerce, deux des trois fondateurs ont décidé de vendre les actifs à 8731535 Canada inc. [ 16 ] Cette société a été constituée, le 27 décembre 2013, par le codéfendeur Karim Filiou ainsi que Michaël Bérubé. [ 17 ] De fait, messieurs Filiou et Bérubé ont cédé les créances qu’ils détenaient à l’encontre de 9286-2648 Québec inc. à 8731535 Canada inc. excluant par le fait même, monsieur Ducharme de cette nouvelle société. [ 18 ] Le litige découle de la fin de la société en participation et porte sur la détermination de la valeur des parts des sociétaires au moment de la dissolution, soit le 22 octobre 2013, sauf qu’il est impossible d’exclure les transactions subséquentes. [ 19 ] Rappelons que le dossier a fait l’objet du programme de gestion hâtive de l’instance. [ 20 ] Lors de la conférence de gestion du 28 octobre 2014, le procureur du demandeur avise qu’il procédera à une expertise comptable afin de déterminer la valeur des parts en litige. [ 21 ] Le 11 novembre 2014, le procureur du demandeur réitère qu’il va procéder à une expertise comptable.
À cette même date, il est convenu que l’expertise sera produite avant le 16 février 2015 et que le procureur du demandeur procédera à l’interrogatoire du défendeur, monsieur Filiou, le 14 janvier 2015. [ 22 ] Les deux défenses sont produites au dossier de la Cour depuis le 19 février 2015. [ 23 ] Suite à une requête afin d’être relevé du défaut de produire l’inscription et en prolongation du délai le Tribunal a prorogé le délai pour inscrire jusqu’au 25 juin 2015. [ 24 ] L’interrogatoire a eu lieu un mois après le jugement sur la requête en prolongation. [ 25 ] Lors de l’interrogatoire, suite à une objection les parties ont saisi le juge Laflamme qui a tranché l’objection.
Ce dernier a d’ailleurs invité les procureurs à le saisir de toutes autres problématiques durant l’interrogatoire. Il est à noter que la juge Landry avait également, lors de la dernière conférence de gestion d’instance, offert sa disponibilité à cet égard. [ 26 ]
Malgré plusieurs objections lors de l’interrogatoire, les parties ont choisi de ne pas soumettre celles-ci à un juge pendant l’interrogatoire. [ 27 ]
Malgré, les ententes quant à la production de certains documents, le demandeur soutient que ceux-ci ne sont pas suffisants pour lui permettre d’évaluer les dommages subis par son client. [ 28 ] Par la présente requête, le demandeur requiert à nouveau la production de documents, selon lui, pertinents pour établir la preuve des faits invoqués. [ 29 ] Il faut noter que le Tribunal n’a pas bénéficié des notes sténographiques de l’interrogatoire de monsieur Filiou. QUESTIONS EN LITIGE [ 30 ] Les questions en litige sont :
I) Est-ce que le demandeur a droit d’obtenir la production de documents provenant : a. de la société 3130606 Canada Inc.? b. de la société 9286-2648 Québec Inc.? c. de la société 8731535 Canada Inc.? d. du défendeur Karim Filiou? II) Est-ce que le demandeur est bien fondé de réclamer une deuxième prolongation de délai afin de produire son inscription pour enquête et audition? ANALYSE [ 31 ] Les articles pertinents du Code de procédure civile sont les suivants : 20. Si le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu'il contient ou avec quelque autre disposition de la loi.
110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans cedernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pourenquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois, ce délai de rigueur estd'un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueurlorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas enmesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avantl'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dansl'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. 398. Après production de la défense, une
partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaîtredevant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisserprendre copie de tout écrit se rapportant au litige: 1. toute autre partie, son représentant, agent ou employé; 2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 397; 3. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l'autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interrogeren vertu du présent
article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l'article 397. [32] Quant aux documents émanant d’un tiers, la requête du demandeur est prévue à l’article 402 du Code de procédure civile qui selit comme suit : 402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-cisera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer. Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une
partie ou à un tiers qui a en sa possession un élémentmatériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu eten la manière qu'il juge à propos. [33] Il est à noter que les tiers visés par la demande ne font pas
partie du litige et que les conclusions recherchées ne sont pas à leurencontre. [34] Le Tribunal doit veiller au bon déroulement de l’instance et s’assurer que les coûts et la durée d’un dossier soient proportionnésà la finalité de la demande. [35] Dans cet esprit les tribunaux doivent être guidés par une plus grande ouverture à la divulgation de la preuve pourvu que celle-cisoit pertinente. [36] La pertinence peut être difficile à démontrer à l’extérieur du cadre du procès.
Le Tribunal doit tout de même s’assurer, pourune saine administration de la justice, d’une divulgation la plus complète possible de la preuve. [37] Dans l’affaire Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co., (QCCA), [1993] R.J.Q. 2735, la cour énumère les conditions requises pour que la communication d’un document soit permise, dont entreautres: ▪ au stade de l’interrogatoire au préalable, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve;
▪ par contre, le requérant devra démontrer que la communication d’un document est pertinente et ne constitue pas une recherche à l’aveuglette. 1)
a) Est-ce que le demandeur a droit d’obtenir la production de documents provenant de la défenderesse 3130606 Canada Inc.? [ 38 ]
La société 3130606 Canada Inc. est défenderesse dans le présent litige. Le Tribunal doit donc se demander si les documents requis sont utiles afin d’atteindre l’objectif que le demandeur recherche. [ 39 ] Les documents requis semblent utiles et susceptibles de faire progresser le débat. Il est essentiel de rappeler qu’à cette étape le Tribunal autorise la divulgation et non nécessairement le dépôt au dossier de la cour.
Cette question sera tranchée ultimement par le juge du procès. [ 40 ] En conséquence, la société défenderesse devra produire, si ce n’est pas déjà fait, et si les documents existent [1] , les documents suivants : (1) le règlement interne; (2) les derniers états financiers au 31 décembre 2013; (3) le détail, documents à l’appui, des sommes reçues de 9286-2648 Québec Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (4) les pièces justificatives des transactions avec 9286-2648 Québec Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (5) le détail, documents à l’appui, des sommes reçues de 8731535 Canada Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (6) les pièces justificatives des transactions avec 8731535 Canada Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; 1)
b) Est-ce que le demandeur a droit d’obtenir la production de documents provenant de la société 9286-2648 Québec Inc.? [39]
La société 9286-2648 Québec Inc. est un tiers relativement au présent dossier. L’article 402 du Code de procédure civile permet d’obtenir d’un tiers certains documents pertinents au litige, encore doivent-ils en être informé. [40] Le Tribunal doit donc étudier la demande dans cette perspective de pertinence, tout en précisant que nous sommes toujours à l’étape de la divulgation et non de la production. [41] Le demandeur a établi la pertinence « prima facie » à obtenir certains documents dans le but d’évaluer la société qui a existé entre les parties. [42] Ces documents ne font pas
partie d’une recherche à l’aveuglette puisque la preuve prima facie démontre que cette société devait avoir pour actionnaire le demandeur, le défendeur monsieur Filiou et monsieur Bérubé.
D'ailleurs, le défendeur monsieur Filiou a toujours un intérêt dans cette société. [43] En conséquence, la société 9286-2648 Québec inc. par l’intermédiaire du défendeur monsieur Filiou devra produire, si ce n’est pas déjà fait et si les documents existent [2] , les documents comptables suivants : (1) les relevés bancaires jusqu’au 31 décembre 2013; (2) les relevés des paiements faits à 3130606 Canada Inc. pour les services des cuisiniers; (3) les états financiers se terminant au 31 décembre 2013; (4) les pièces justificatives pour toutes transactions avec la compagnie 3130606 Canada Inc. [44]
La société 9286-2648 Québec inc. devra également produire, par l’intermédiaire du défendeur monsieur Filiou, si ce n’est pas déjà fait et si les documents existent, les documents corporatifs suivants : (1) le registre des valeurs mobilières; (2) le registre des procès-verbaux du conseil d’administration; (3) le registre des procès-verbaux de l’assemblée des actionnaires; 1)
c) Est-ce que le demandeur a droit d’obtenir la production de documents provenant de la société 8731535 Canada Inc.? [45]
La société 8731535 Canada Inc. est également un tiers relativement au présent dossier. L’article 402 du Code de procédure civile permet d’obtenir d’un tiers certains documents pertinents au litige, toujours sous réserve d’être informé du débat. [46] Le Tribunal doit donc étudier la demande dans cette perspective de pertinence, tout en précisant que nous sommes toujours au stade de la divulgation et non de la production.
[47] Le demandeur a établi la pertinence « prima facie » à obtenir certains documents dans le but d’évaluer la société qui a existé entre les parties. [48] Ces documents ne font pas
partie d’une recherche à l’aveuglette puisque la preuve prima facie démontre que cette société a été fondée par le défendeur monsieur Filiou afin d’acheter les actifs de 9286-2648 Québec Inc. [49] En conséquence, la société 8731535 Canada Inc. devra produire, par l’intermédiaire du défendeur monsieur Filiou si ce n’est pas déjà fait et si les documents existent [3] , les documents suivants : (1) les documents supportant le roulement des actifs du restaurant de 9286- 2648 Québec Inc. à 8731535 Canada Inc. en décembre 2013, incluant le détail des valeurs transférées et des formulaires de roulement de l’Agence du revenu du Canada (2) les pièces justificatives pour toutes transactions avec la compagnie 3130606 Canada Inc. [50] En conséquence, la société 8731535 Canada Inc., devra produire, par l’entremise du défendeur monsieur Filiou, les documents corporatifs suivants : (1) le contrat par lequel Karim Filiou a fait cession, à la société 8731535 Canada Inc. de la créance de 24 052.41 $ qui a déclaré avoir contre la société 9286-2648 Québec Inc. (2) les pièces justificatives des achats et des paiements qui seraient à l’origine de cette créance, telles que les relevés des cartes de crédit, les reçus, etc. (3) le contrat par lequel Michaël Bérubé a fait cession, à la société 8731535 Canada Inc. de la créance de 6 924.21 $ qui a déclaré avoir contre la société 9286-2648 Québec Inc. 1)
d) Est-ce que le demandeur a droit d’obtenir la production de documents provenant du défendeur Karim Filiou? [51] Les déclarations de revenus 2013 du défendeur monsieur Filiou sont des documents pertinents au litige. [52] En conséquence, le défendeur monsieur Filiou devra produire : (1) ses déclarations de revenus pour l’année 2013. [53] Bien que le Tribunal interprète de façon large l’article 402 du Code de procédure civi le, la décision doit demeurer dans le cadre de la pertinence et de la confidentialité de certains documents. [54] Une entreprise n’a pas à divulguer publiquement des informations la concernant simplement pour répondre à des procédures engagées par des tiers. [55] Le demandeur allègue que les tiers visés par la demande de documents sont intimement liés au défendeur, monsieur Filiou.
À lui seul cet argument n’est pas suffisant afin d’établir la pertinence des documents demandés, bien qu’il s’agit d’un facteur qui a été retenu par le Tribunal dans sa décision. [56] Le Tribunal n’est pas saisi d’une demande afin de lever le voile corporatif. Les corporations visées ont des personnalités juridiques différentes et qui de plus, n’ont pas été mises en cause dans le présent dossier. [57] L’
article 317 C.c.Q. , ne dispense pas le demandeur de mettre en cause les tiers visés par la demande [4] . [58] Dans le présent dossier, 9286-2648 Québec Inc. et 8731535 Canada Inc. sont des tiers, non partis au litige.
Par contre, la preuve prima facie démontre qu’elles sont intimement liées entre elles et avec les défendeurs. [59] Le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal de la pertinence de la production des autres documents, eu égard au recours engagé. [60] Le Tribunal ordonne la production de certains documents, pourvu qu’ils existent et soient en la possession du défendeur monsieur Filiou, afin que le juge qui présidera le procès, puisse trancher le litige, et ce, sans aucun autre délai. [61] Ces documents ne pourront être divulgués à quiconque sauf dans le cadre du présent litige ou à des fins d’expertise. [62] Dans les circonstances le juge qui présidera le procès sera également en mesure de gérer l’admissibilité des documents qui auront, tout au moins, été échangés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête; ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur une copie des documents suivants, dans la mesure où ceux-ci existent et qu’il y a accès : ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre, si ce n’est pas déjà fait, et si les documents existent, les documents suivants concernant la société 3130606 Canada Inc. : (1) le règlement interne;
(2) les derniers états financiers au 31 décembre 2013; (3) le détail, documents à l’appui, des sommes reçues de 9286-2648 Québec Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (4) les pièces justificatives des transactions avec 9286-2648 Québec Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (5) le détail, documents à l’appui, des sommes reçues de 8731535 Canada Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (6) les pièces justificatives des transactions avec 8731535 Canada Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait et si les documents existent, les documents comptables suivants concernant la société 9286-2648 Québec inc. : (1) les relevés bancaires jusqu’au 31 décembre 2013; (2) les relevés des paiements faits à 3130606 Canada Inc. pour les services des cuisiniers; (3) les états financiers se terminant au 31 décembre 2013; (4) les pièces justificatives pour toutes transactions avec la compagnie 3130606 Canada Inc.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait, les documents corporatifs de la société 9286- 2648 Québec Inc. suivants : (1) le registre des valeurs mobilières; (2) le registre des procès-verbaux du conseil d’administration; (3) le registre des procès-verbaux de l’assemblée des actionnaires; ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait et si les documents existent, les documents de la société 8731535 Canada Inc. suivants : (1) les documents supportant le roulement des actifs du restaurant de 9286- 2648 Québec Inc. à 8731535 Canada Inc. en décembre 2013, incluant le détail des valeurs transférées et des formulaires de roulement de l’Agence du revenu du Canada; (2) les pièces justificatives pour toutes transactions avec la compagnie 3130606 Canada Inc.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait, les documents corporatifs de la société 8731535 Canada Inc. suivants : (1) le contrat par lequel Karim Filiou a fait cession, à la société 8731535 Canada Inc. de la créance de 24 052.41 $ qui a déclaré avoir contre la société 9286-2648 Québec Inc. (2) les pièces justificatives des achats et des paiements qui seraient à l’origine de cette créance, telles que les relevés des cartes de crédit, les reçus, etc. (3) le contrat par lequel Michaël Bérubé a fait cession, à la société 8731535 Canada Inc. de la créance de 6 924.21 $ qui a déclaré avoir contre la société 9286-2648 Québec Inc.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de produire les documents suivants : (1) ses déclarations de revenus pour l’année 2013.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de produire les documents ci-haut au plus tard le 21 août 2015; ORDONNE au demandeur et à son expert de maintenir ces documents confidentiels; RELÈVE le demandeur du défaut d’avoir produit son inscription pour enquête et audition; ACCUEILLE la demande de prolongation de délai afin de produire l’inscription pour enquête et audition; MODIFIE l’échéancier intervenu entre les parties; ORDONNE au demandeur de produire son expertise au plus tard le 9 octobre 2015; ORDONNE aux défendeurs de produire, s’il y a lieu,23 leur contre-expertise au plus tard le 13 novembre 2015; ORDONNE au demandeur de produire son inscription pour enquête et audition au plus tard le 20 novembre 2015.
LE TOUT frais à suivre. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Me Michel Lewis Procureur du demandeur Me Stéphane Tremblay Noël & Associés s.e.n.c.r.l . Procureur des défendeurs Date d’audience : 16 juin 2015
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