2017 QCCQ 9734, 2017 QCCQ 9734
Opinion
Protection de la jeunesse — 174096 2017 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 32186-173 Date: 6 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère Le parent JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 6 juillet 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgé de dix mois, sont compromis en raison du risque d’abus physique auquel il serait exposé de la part de son père présumé. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la demande modifiée datée du 19 juin 2017 sont les suivants: 1.1. Le 23 août 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en vertu de l’
article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (problème d’instabilité de la mère); 1.2. La situation de la mère est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2007, pour cause de négligence; 1.3. Le 27 janvier 2016, la mère a subi de très importantes blessures causées par le père de l’enfant, et ce, alors qu’elle était enceinte de celui-ci; 1.4. La plus jeune fille de la mère était présente lors de la situation de violence conjugale; 1.5.
Au mois d’octobre 2016, le père est reconnu coupable de voies de faits graves en lien avec la situation mentionnée ci-haut et est condamné à une peine de deux ans, dont 13 mois ont déjà été purgés en détention préventive; 1.6. Le père a d’abord exprimé des regrets et démontré une volonté de collaborer au suivi et de s’impliquer dans la vie de son fils; 1.7. Depuis, le père a fait volte-face et refuse de collaborer au suivi; 1.8. La mère nomme avoir été sous l’emprise du père et qu’une dynamique de contrôle prévalait entre eux deux; 1.9.
La mère demeure ambivalente quant à la poursuite de la vie commune avec le père lors de sa sortie de prison; 1.10. Depuis sa reprise de contact avec le père, la mère remet en question l’utilité du suivi social et ne collabore plus avec la requérante, mentionnant que celle-ci ne saurait lui venir en aide;
1.11. La mère démontre de belles capacités parentales et une bonne connaissance du développement de l’enfant; 1.12. La mère bénéficie du support de sa propre mère, des frères du père de l’enfant et des services d’une infirmière du CLSC; 1.13. L’enfant était de petit poids à la naissance, mais ne semble pas présenter de problématique au niveau de sa santé ou du sommeil; 1.14.
Compte tenu de son âge, l’enfant présente une grande vulnérabilité et doit évoluer dans un environnement où il aura réponse à l’ensemble de ses besoins (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu maternel et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, assistée de Me Bastien, admet la majorité des faits allégués en précisant avoir mis fin de façon définitive à toute relation avec le père de l’enfant.
Elle consent aux mesures proposées, mais seulement pour une période de six mois. [ 6 ] Le père de l'enfant n'est pas déclaré au certificat de naissance. [ 7 ] Me Saad, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice, y compris la durée de l’ordonnance recommandée. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-9: D-1: Certificat de naissance; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 29 septembre 2016; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 21 décembre 2016; D-4: Rapport d’incident de police portant le numéro [...], daté du 27 janvier 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-5: Ordonnance de probation de monsieur B, portant le numéro de dossier [...]; D-6: Plumitifs criminel et pénal de monsieur B; D-7: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], (collaboratrice) personne autorisée par la DPJ, daté du 27 mars 2017 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-8: Décision de la Régie du logement du Locateur contre la Locataire, madame A, rendue le 23 mai 2017; D-9: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 3], (collaboratrice) personne autorisée par la DPJ, daté du 28 juin 2017 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec). [ 9 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission qui justifie l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse pour les motifs allégués. [ 10 ] En fait, la preuve non-contredite établit que la mère a été victime d’actes d’une violence physique et psychologique effroyable aux mains du père présumé de l’enfant.
La description suivante des événements se retrouve dans le
sommaire des faits du Rapport de police daté du 27 janvier 2017: La victime est enceinte le 24 décembre. Le prévenu serait le père de l’enfant. Il y a deux semaines, puisqu’il ne veut pas d’enfant, il aurait forcé la victime à prendre des médicaments afin qu’elle perde son fétu (sic). Elle ne sait pas ce que sont les médicaments, mais qu’ils s’appelleraient Citosec et Misoprostol. Elle ne sait pas où il s’est procurer (sic) ces médicaments. Elle aurait fait un caillot de sang suite à la prise des médicaments.
Elle aurait fait un test de grossesse une semaine plus tard et elle serait encore enceinte. […] Il l’a pris par la gorge à nouveau et l’a amené dans la chambre à coucher. Il dit: Ce n’est pas toi de décider si tu vas garder l’enfant, je vais régler ça à ma façon. Il s’est mis à la frapper et la gifler. Elle est tombé (sic) sur le lit et s’est cogné la tête. Il a continué à la frapper et lui dit: Tu alimente (sic) ma colère, je sais que tu fais du chantage, tu veux garder le bébé. Elle a fini par tomber par terre. La victime crie, alors le prévenu met sa main sur sa bouche en lui disant de se taire.
Il lui a donné des coups de poing et des coups de pied dans l’estomac. Il lui a ensuite dit de ne pas bouger et s’est mis à lui piétiner l’estomac. Elle a essayé de se débattre. Il a ensuite pris un exacto et lui a fait des entailles sur le bras gauche. Il la reprend par la gorge en lui disant: Tu as intérêt d’écouter tout ce que je dis et à faire tous (tout) ce que je dis. Il lui alors demandé de se mettre à genoux avec les mains sur la tête. Il lui a demandé de se retourner. Elle a refusé.
Il a ensuite fait des mouvements vers l’estomac de la victime avec l’exacto et lui a donné d’autres coups de poing et coups de pied. Il place ensuite la lame contre son bras en disant qu’il n’a pas peur de mourir. À un certain moment, il a échappé l’exacto et il s’est brisé. Il a pris la lame et l’a placé (sic) contre la gorge de la victime. Il lui dit: J’espère que tu as compris. Elle répond qu’elle a mal. Il dit: Ne me dis pas quoi faire, je ne t’ai pas dit de parler. Il frotte ensuite la lame dans le cou en disant qu’il va être gentil.
Il quitte la chambre en disant qu’elle a intérêt à ne pas raconter ce qui s’est passé [2] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 11 ] La mère a été hospitalisée pendant cinq jours à la suite de l’incident.
[ 12 ] Quant au père présumé, il a été condamné malgré le refus de la mère de témoigner à son procès. Même pendant sa détention provisoire, il a tenté de faire pression sur la mère pour qu’elle témoigne en sa défense. Il a été remis en liberté le 24 mai 2017. [ 13 ] La mère se dit fermement résolue à ne plus avoir aucun contact avec lui et avoir l’intention de s’assurer que ses coordonnées demeurent confidentielles de façon à ce qu’il ne puisse pas la retrouver.
Il lui est d’ailleurs interdit de communiquer avec elle pour une période de trois ans [3] . [ 14 ] La seule question en litige concerne la durée de l’ordonnance. [ 15 ] La mère estime qu’une durée de six mois est suffisante alors que la Directrice recommande une durée d’un an, avec l’approbation du procureur de l’enfant. [ 16 ] La mère prétend qu’elle a mis fin à sa relation avec le père et qu’elle a même renoncé à vivre toute relation de couple à l’avenir, préférant se concentrer sur son enfant. [ 17 ] Quant à la Directrice, elle invoque le délai requis pour mettre en place les services nécessaires et pour s’assurer d’une collaboration ouverte et transparente de la mère. [ 18 ] Considérant la gravité des incidents et l’importance de l’emprise de l’ex-conjoint sur la mère, ainsi que la nécessité d’assurer la collaboration transparente et ouverte de la mère et le besoin d’outiller la mère pour éviter la récurrence de toute exposition à la violence conjugale ainsi que l’importance de lui assurer des services de soutien dans son nouveau milieu, le Tribunal conclut que la durée proposée par la Directrice se justifie amplement et qu’un délai plus court ne serait pas suffisant pour redresser la situation. [ 19 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu de l'
article 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu maternel; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec le père présumé, monsieur B; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’assurer que ses coordonnées demeurent confidentielles; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de participer à un suivi en lien avec la violence conjugale; [ 27 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact de quelque façon que ce soit directement ou indirectement avec le père présumé de l’enfant, monsieur B; [ 28 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Rosalie H. Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad Avocate de l’enfant Me Aude Bastien Avocate de la mère TD/vl
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