2023 QCCA 729, 2023 QCCA 729
Opinion
Fradette c. R. 2023 QCCA 729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007891-227 ( 540-01-089311-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2023 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Michel Fradette Me Stephen Angers ( Stephen Angers Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Eric Bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour révision - mise en liberté provisoire ( Art. 680 C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 31 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 28 août 2020, la Cour du Québec a prononcé la peine à imposer au requérant après que celui-ci ait plaidé coupable à divers chefs d’accusation (avoir communiqué avec une personne âgée de moins de 18 ans dans le but d’obtenir, moyennant rétribution, des services sexuels ( art. 286.1(2) C.cr . ), avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile ( art. 163.1(4)
a) C.cr . ) et avoir enfreint à deux reprises une ordonnance de surveillance de longue durée). À cette occasion, elle déclare notamment le requérant délinquant dangereux en vertu de l’ art. 753 C.cr . [ 2 ] Le requérant s’est pourvu à l’encontre de cette peine et a demandé sa mise en liberté pendant l’instance d’appel. Par jugement du 15 décembre 2022 [1] , la juge Marcotte rejette cette demande.
Elle conclut que le requérant, qui en avait le fardeau, n’a pas démontré que sa détention n’était pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 3 ] S’autorisant de l’ art. 680 C.cr . , le requérant souhaite maintenant obtenir la révision du jugement de la juge Marcotte. [ 4 ] Le cadre d’analyse d’une telle demande est bien défini et n’est pas remis en question.
Voici ce que j’écrivais à ce sujet dans LSJPA—223 [2] : [3] Ce processus de révision comporte deux étapes distinctes : [ 7] […] - tout d’abord, une étape de filtrage par le juge en chef […], qui pourra décider soit de donner l’ordre de procéder à la révision, soit de rejeter la demande de révision; - ensuite, si l’ordre a été prononcé, la révision elle-même aura lieu. Elle sera généralement faite par une formation de la Cour composée de trois juges (à moins que les parties ne consentent à ce que cette révision soit effectuée par un seul juge).
Au terme de cette révision, la Cour (ou le juge) peut soit confirmer la décision antérieure, soit la modifier, soit y substituer une autre décision [3] . [Renvoi omis] [4] Il est acquis qu’à la première étape, soit celle sur laquelle je dois me prononcer, le requérant doit démontrer qu’« il est possible de soutenir/ it is arguable » que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit ou que la décision contestée est « clairement injustifiée/ clearly unwarranted » dans les circonstances [4] . [5] Comme je l’écrivais dans S.V. c. R. [5] , le filtrage établi à la première étape de l’
article 680 C.cr . exige de la part du requérant un exercice de caractérisation.
Il lui revient d’identifier les erreurs de fait ou de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci est clairement injustifiée, au-delà de la simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 5 ] Nous sommes actuellement à la première étape de l’ art. 680 C.cr . , de sorte que le requérant doit me convaincre de l’opportunité d’ordonner la révision du jugement de la juge Marcotte refusant sa mise en liberté, c'est-à-dire qu’il « est possible de soutenir que [la] juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’[elle] a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée dans les circonstances » [6] . [ 6 ] Or, en l’espèce, le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. * * * * * [ 7 ] La juge Marcotte estime que le troisième critère applicable [7] (c'est-à-dire la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public) n’est pas satisfait, faisant ainsi échec à sa demande de mise en liberté.
Sa conclusion repose sur une analyse détaillée du dossier, soulignant notamment le risque de récidive élevé relaté par les experts psychiatres, dont le Dr Dumais, l’absence d’évolution malgré le passage du temps et des thérapies suivies et l’absence de « mesure susceptible de contrôler le risque que présente le requérant pour la communauté » [8] .
Dans un tel contexte, la juge estime que la mise en liberté du requérant irait à l’encontre de l’intérêt public. [ 8 ] La lecture du jugement de la juge Marcotte ne montre pas en quoi elle n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. [ 9 ] Le requérant lui reproche de ne pas avoir retenu l’opinion du psychiatre Dumais qui recommandait au juge de première instance
« d’imposer au [requérant] une nouvelle OSLD de dix ans aux mêmes conditions qui s’appliquaient à lui lors de ses libérations conditionnelles et de son OSLD entrée en vigueur en 2017 » [9] . Il soutient que la juge Marcotte aurait dû y voir là une option qui lui aurait permis d’accorder sa demande de mise en liberté, tout en assurant la sécurité du public. [ 10 ] Un tel argument ne peut justifier la révision demandée.
En mettant l’accent sur cet aspect du dossier, par ailleurs écarté par le juge de première instance, le requérant manifeste son désaccord à l’égard de l’analyse de la preuve retenue par celui-ci, mais cela ne suffit pas à établir, même prima facie , que le jugement de la juge Marcotte soit affligé d’une erreur qui pourrait justifier sa révision.
D’autant que le juge de première instance indique que les conditions ainsi proposées par cet expert « s’apparent[e]nt à un environnement de détention […] sans lesquelles le risque que représente [le requérant] est intolérable » [10] , ce qui appert incompatible avec la mise en liberté recherchée par le requérant. [ 11 ] Bref, la requête du requérant ne me permet pas de conclure qu’il y aurait une proposition soutenable dans la contestation du jugement refusant sa mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête en révision. MANON SAVARD, J.c.Q.
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