2019 QCCQ 7839, 2019 QCCQ 7839
Opinion
R. c. Limoges JCOC51 2019 QCCQ 7839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-170574-187 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Yanik, LIMOGES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est appelé à imposer une peine à Monsieur Yanik Limoges qui a plaidé coupable d’avoir conduit son véhicule d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et d’avoir causé par-là des lésions corporelles à Madame Renée Gauvin (article 249 (3) du Code criminel ). [ 2 ] Le DPCP réclame une peine de 10 mois de détention, assortie d’une probation de 2 ans, incluant l’obligation d’effectuer 100 heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour une période de 2 ans. [ 3 ] La défense propose plutôt une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue, une probation de 18 mois ayant pour conditions spécifiques l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires et de rembourser la victime pour une
partie de ses pertes, ainsi qu’une interdiction de conduire pour une période de 18 mois. LES FAITS [ 4 ] Le 27 janvier 2018, l’accusé conduit un véhicule à une vitesse entre 140 et 150 kilomètres à l’heure dans une zone de 100 kilomètres à l’heure [1] . Il est observé en train de louvoyer d’une voie à l’autre entre les véhicules. À un moment donné, l’accusé dépasse un camion de 18 roues en empruntant la voie de droite. Après le dépassement, il heurte le véhicule de madame Gauvin qui circule devant le camion.
Le véhicule de cette dernière fait plusieurs tête-à-queue, avant de frapper le muret de ciment et de s’immobiliser. Le véhicule de l’accusé s’arrête un peu plus loin. Les deux véhicules sont fortement endommagés [2] .
[ 5 ] Le Tribunal a eu l’occasion de regarder une vidéo [3] de l’incident capté par la caméra installée dans le camion de 18 roues. L’expression qui veut qu’une image vaut mille mots s’applique dans les circonstances. On ne peut qu’être frappé par la dangerosité et la témérité extrême de la conduite de l’accusé. LA VICTIME [ 6 ] La déclaration de la victime rédigée en vertu de l’
article 722 du Code criminel [4] et le témoignage de cette dernière à l’audience font état des répercussions très importantes qu’elle a subies à la suite cette collision. [ 7 ] Madame Gauvin relate que, le soir de l’incident, elle circulait dans son véhicule en compagnie de son chien qui est décédé lors de l’impact. [ 8 ] Madame Gauvin est transportée à l’hôpital par ambulance où elle passe un mois pour des blessures traumatiques au cerveau. Par la suite, elle est transférée dans un centre de réadaptation où elle restera pendant deux mois et demi.
De retour à son domicile, elle continue sa réadaptation pendant un an et consulte, plusieurs fois par semaine, pour divers soins en orthophonie, ergothérapie, neuropsychologie et physiothérapie. À ce jour, presque deux ans après l’incident, elle reçoit encore des traitements en physiothérapie, en massothérapie et en ostéopathie. [ 9 ] Depuis l’incident, Madame Gauvin éprouve des douleurs chroniques au cou et au dos. Elle doit prendre plusieurs médicaments pour contrer les douleurs tant physiques que neurologiques ainsi que pour apaiser son anxiété. [ 10 ] Madame Gauvin a perdu la vision de son champ visuel droit.
Pour cette raison, elle a perdu son permis de conduire et ne pourra plus jamais en obtenir un. Il lui est également difficile de se trouver dans des endroits publics car elle souffre maintenant de diplopie (vision double). Elle est en attente d’une chirurgie pour tenter d’améliorer ce problème. [ 11 ] Les facultés cognitives de madame Gauvin sont amoindries. Sa mémoire est moins bonne, sa compréhension est plus lente et elle a du mal à faire deux choses à la fois. Elle évalue la réduction de ses capacités cognitives à 50 %. [ 12 ] Madame Gauvin a 51 ans.
Elle a travaillé comme vétérinaire pendant 25 ans et elle ne pourra plus jamais réintégrer son travail. Elle n’a pas encore de projets pour l’avenir mais elle désire éventuellement se trouver un emploi malgré la difficulté que cela peut représenter pour quelqu’un de son âge. [ 13 ] Les capacités physiques de Madame Gauvin sont également diminuées. Avant l’incident, elle pouvait courir 10 kilomètres. Maintenant, il lui est difficile de marcher. Son endurance physique a beaucoup diminué et elle se fatigue très rapidement. [ 14 ] Madame Gauvin se sent triste, anxieuse et découragée.
Elle éprouve des sentiments d’insécurité, de colère et de dépression. [ 15 ] Bref, les séquelles de l’accident ont un effet permanent dans toutes les sphères de sa vie. Auparavant, madame Gauvin était une femme autonome alors que maintenant elle dépend d’autrui. LE CONTREVENANT [ 16 ] La défense a présenté divers éléments de preuve qui ont permis au Tribunal de mieux connaître l’accusé et son cheminement depuis les infractions.
L’accusé et sa mère ont également témoigné. [ 17 ] L’accusé est enfant unique. [ 18 ] Au moment de l’incident, il n’avait aucun point d’inaptitude à son dossier de conducteur et, depuis lors, il n’en a cumulé aucun [5] . [ 19 ] Il n’a aucun antécédent judiciaire, ni cause pendante. [ 20 ] Au moment de l’incident, l’accusé étudiait à l’UQÀM en comptabilité. À la suite de l’incident, il a eu de la difficulté à se concentrer sur ses cours, étant toujours préoccupé par ce qu’il a fait.
Il a dû alors abandonner deux cours sur cinq mais a malgré tout réussi à obtenir son baccalauréat en sciences comptables en juin 2019. [ 21 ] L’accusé suit actuellement le programme de Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable à temps complet [6] . Il souhaite devenir membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). Il a déjà déposé sa demande d’inscription [7] et il a dû déclarer l’existence du présent dossier [8] .
L’accusé témoigne que malgré sa condamnation, il pourra probablement intégrer l’Ordre des comptables suite aux renseignements qu’on lui a fournis. [ 22 ] L’accusé a déjà été engagé pour compléter un stage en certification auprès de Raymond Chabot Grant Thornton à partir de l’hiver 2021 [9] . Même s’il n’avait pas encore été déclaré coupable au moment d’avoir rempli le « formulaire d’autorisation de vérification de renseignements » [10] , l’accusé a dévoilé l’existence de la présente cause au directeur qui l’a embauché.
On lui a confirmé qu’il pourrait tout de même effectuer son stage au sein de l’entreprise. [ 23 ] En plus d’être étudiant, l’accusé occupe des emplois à temps partiel depuis l’âge de 17 ans. Il a travaillé chez Costco pendant quatre ans et, par la suite, il a occupé un poste de stagiaire en comptabilité pendant cinq mois à Hydro-Québec. Des lettres de recommandation élogieuses à son égard ont été déposées [11] . L’accusé est décrit comme un employé fiable et engagé. Il est reconnu par ses collègues et ses employeurs comme une personne de confiance et est qualifié de personne sérieuse et honnête [12] .
On fait état de son professionnalisme dans ses relations avec ses pairs et sa disponibilité pour les aider [13] .
[ 24 ] Depuis octobre 2018, l’accusé travaille comme commis comptable/adjoint administratif chez Nubik, une entreprise qui se spécialise dans la mise en œuvre de technologies cloud [14] . Il quittera bientôt cet emploi afin de se consacrer entièrement à ses études. [ 25 ] L’accusé a débuté son témoignage en lisant une lettre d’excuses à l’attention de Madame Gauvin [15] . Il reconnaît clairement les conséquences dévastatrices de son comportement qu’il qualifie d’inacceptable et de la plus grosse erreur de sa vie.
Il mentionne qu’il s’est « beaucoup remis en question et essayé de réfléchir pourquoi à 23 ans je n’ai pas la maturité d’agir comme un adulte responsable ». [ 26 ] Il poursuit dans sa lettre d’excuses en écrivant qu’ « i l n’y a pas un jour que je ne regrette pas d’avoir conduit de cette façon-là, pas un jour que je n’y repense pas.
Cela aurait pu être si facilement évité. ». [ 27 ] Il exprime de l’empathie pour la peine causée par le décès du chien de Madame Gauvin et pour toute sa souffrance. [ 28 ] La lettre se termine comme suit : « Je ne vous demande pas de me pardonner, je veux simplement que vous sachiez que je suis conscient de la gravité de mes gestes et je suis très sensible par rapport à votre situation. Je sais qu’il n’y a aucune excuse ou conséquence qui peuvent ramener les choses à ce qu’elles étaient avant.
Pour ce que cela vaut, que je suis sérieusement navré pour tout le tort que j’ai pu causer dans votre vie ainsi que celle de vos proches. » [ 29 ] Il est clair pour le Tribunal que les remords exprimés par l’accusé sont sincères [16] . [ 30 ] L’accusé avait 23 ans au moment de l’incident et il a maintenant 25 ans. Le soir de l’incident, il conduisait un nouveau véhicule que ses parents lui l’avaient offert 36 heures auparavant. [ 31 ] Ce n’est que trois semaines après l’incident qu’il a appris la gravité des blessures de madame Gauvin.
Il se percevait comme un monstre, ne pensait qu’à l’accident et restait enfermé de chez lui. [ 32 ] Il éprouvait un sentiment de honte vis-à-vis ses parents. Son père, policier à la retraite, a toujours représenté un modèle pour lui. À la suite de l’incident, l’accusé était incapable de le regarder dans les yeux. [ 33 ] Il a consulté un psychologue à trois reprises, soit en septembre et octobre 2018 [17] . [ 34 ] Madame Sophie Marchand, la mère de l’accusé, a également adressé la parole à Madame Gauvin.
Elle a mentionné, à quel point, tant son mari, son fils et elle-même sont bouleversés par sa souffrance et sa douleur et qu’ils pensent souvent à elle. Madame Marchand et son époux sont conscients que le comportement inexcusable de leurs fils a causé des torts irréparables dans la vie de madame Gauvin. [ 35 ] D’autre part, madame Marchand a dépeint sa famille comme étant unie et ayant de bonnes valeurs. Elle décrit son fils comme étant une personne sérieuse et responsable qui les a toujours rendus fiers. LES PRINCIPES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 36 ] Selon l’
article 718.1 du Code criminel , le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 37 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine, à savoir : dénoncer le comportement illégal; dissuader ce genre de comportement; isoler au besoin les délinquants; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 38 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas
d) et
e) codifient le principe que le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 39 ] Dans chaque cas, il incombe au Tribunal de soupeser l’importance à accorder aux divers principes et objectifs de détermination de la peine à la lumière des facteurs aggravants ou atténuants, ayant toujours à l’esprit le principe fondamental de la proportionnalité de la peine.
La jurisprudence [ 40 ] Pour assister les juges dans la tâche délicate qui est la détermination de la peine, les tribunaux ont élaboré au fil des ans des outils qui visent à assurer l’harmonisation et la proportionnalité des peines afin d’éviter des écarts importants entre les peines infligées à des délinquants pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables. [ 41 ] Au Québec, les tribunaux ont adopté un système de fourchettes et de catégories de peines pour réaliser ces objectifs [18] .
Le juge en chef de la Cour suprême du Canada a élaboré sur l’emploi des fourchettes de la façon suivante: « Quant aux fourchettes de peines, bien qu’elles soient utilisées principalement dans un but d’harmonisation, elles reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination de la peine. Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs
pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. » [19] [ 42 ] Les fourchettes sont donc utiles pour aider le juge de la peine dans sa tâche primaire qui est celle d’imposer une peine proportionnelle, en respectant à la fois l’individualisation et l’harmonisation des peines [20] .
La Cour d’appel et la Cour suprême ont souvent souligné que le fait qu’une peine se situe à l’intérieur ou à l’extérieur d’une fourchette n’indique pas nécessairement qu’elle répond ou ne répond pas aux principes et objectifs de la détermination de la peine prescrite par le Code criminel . [ 43 ] Dans l’arrêt Silbande [21] , la Cour d’appel du Québec a confirmé une peine de 32 mois assortie d’une interdiction de conduire d’une durée de 5 ans pour conduite dangereuse causant la mort. L’accusé avait 18 ans au moment de l’incident, n’avait pas d’antécédent judiciaire et le rapport présentenciel était favorable.
Il est décrit par la Cour d’appel comme un jeune homme « plein de promesses » [22] . [ 44 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel énonce que la fourchette des peines sanctionnant la conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles commises par des non-récidivistes varie généralement de 12 à 36 mois d'emprisonnement, malgré quelques peines moindres ou supérieures [23] . [ 45 ] Les auteurs Parent et Desrosiers rapportent que les peines en matière de conduite dangereuse causant des lésions corporelles vont généralement « de 9 à 18 mois de détention ferme, avec des pointes inférieures de 6 mois et moins et supérieures de 24 mois et plus » [24] . [ 46 ] En l’espèce, les parties ont déposé des cahiers de jurisprudence qui contiennent de multiples exemples de peines imposées pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles. [ 47 ] Certaines décisions repérées par la poursuite font référence à des cas où les tribunaux imposent des peines de 9 à 12 mois de détention pour des accusés qui sont dans la vingtaine, n’ont pas d’antécédent judiciaire, éprouvent des remords et où il n’y a aucun besoin de dissuasion spécifique.
Cependant, on y souligne des séquelles importantes pour la ou les victimes et la conduite automobile d’un accusé qui a fait preuve d’une insouciance et d’une témérité importante [25] .
Les faits mentionnés dans cette jurisprudence sont similaires aux faits du présent dossier. [ 48 ] La défense, de son côté, a déposé des décisions rendues par des tribunaux québécois [26] ainsi que des tribunaux des autres provinces [27] Dans ces décisions des peines de 90 jours d’emprisonnement à être purgées de façon discontinue sont imposées à l’égard des individus ayant des profils similaires à celui de l’accusé et où les faits décrits sont comparables à ceux de la présente cause. . [ 49 ] Aucune situation n’est identique et les peines varient en fonction des facteurs aggravants et atténuants identifiés par les juges.
Au final, la peine variera en fonction des faits particuliers de chaque affaire. Une peine proportionnelle doit refléter les circonstances de l’infraction, ses conséquences et la situation du délinquant [28] . APPLICATION [ 50 ] La peine que le Tribunal impose sera nécessairement tributaire de la gravité objective et subjective de l’infraction ainsi que des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce. [ 51 ] La gravité objective du crime se dégage de la peine maximale prévue par le législateur.
En l’espèce, il s’agit d’une peine maximale de 10 ans. [ 52 ] En ce qui a trait à la gravité subjective, le juge doit s’attarder, entre autres, à la façon dont le crime a été commis et à la culpabilité morale du délinquant. [ 53 ] Les facteurs aggravants à souligner sont : • La vitesse : selon l’aveu même de l’accusé, se situait entre 140 et 150 kilomètres/heure dans une zone de 100 kilomètres/heure. • Les manœuvres de l’accusé avant la collision : en plus de circuler à grande vitesse, le véhicule conduit par l’accusé zigzaguait entre les voies.
Ce comportement démontre un niveau élevé d’insouciance et de témérité. • L’accident est entièrement attribuable à la conduite de l’accusé. • Les conséquences dramatiques pour la victime : tous les aspects de la vie de madame Gauvin ont été affectés par les gestes de l’accusé. Sa vie ne sera jamais pareille. • Le décès du chien de madame Gauvin. [ 54 ] Les facteurs atténuants pertinents sont : • Le plaidoyer de culpabilité. • L’absence d’antécédent judiciaire • L’absence de points d’inaptitude. • Les remords sincères et la conscientisation de l’accusé.
• Le jeune âge de l’accusé qui a maintenant 25 ans et qui avait 23 ans au moment de l’incident. [ 55 ] En ce qui a trait à ce dernier facteur, la jurisprudence souligne que les tribunaux doivent prioriser, dans la mesure du possible, l’objectif de la réhabilitation dans l’imposition des peines pour les infractions commises par les jeunes « délinquants primaires » [29] . [ 56 ] Cela dit, le Tribunal garde à l’esprit le passage suivant dans R . c.
Lacasse [30] : « Même si le jeune âge d’un contrevenant constitue souvent un facteur atténuant important à considérer, force est de reconnaître que les jeunes gens sont les plus touchés par les accidents de la route résultant de la conduite avec les capacités affaiblies.
Compte tenu de l’importance à accorder aux objectifs de dissuasion et de dénonciation dans de tels cas, ainsi que des conséquences désastreuses de l’accident en l’espèce, dont l’entière responsabilité revient à l’intimé, le juge de première instance était bien fondé de diminuer l’importance de son jeune âge comme facteur atténuant. ». [ 57 ] Même si dans cet arrêt, la Cour suprême faisait référence à la conduite avec les capacités affaiblies, le Tribunal considère que les commentaires s’appliquent avec autant de force à la conduite dangereuse.
Le jeune âge est donc retenu comme facteur atténuant mais ce facteur a une valeur atténuante mitigée. • Le fait que l’accusé poursuive des études supérieures, qu’il ait toujours travaillé et qu’il soit un membre productif de la société qui est respecté par ses employeurs et ses pairs. • Les projets de l’accusé pour l’avenir qui sont sur le point de concrétiser. Il a déjà un stage de deuxième cycle d’études prévu pour l’hiver 2021. • L’absence de risque de récidive [31] .
CONCLUSION [ 58 ] Le Tribunal doit soupeser tous les facteurs mentionnés pour déterminer quelle peine reflétera les principes et objectifs de détermination de la peine ainsi que le principe fondamental de la proportionnalité. [ 59 ] Quelle que soit la peine qui sera imposée, rien ne peut réparer les séquelles importantes que madame Gauvin a subies et rien ne pourra ramener son chien à la vie.
Quant à l’accusé, il devra vivre avec le fait qu’il bouleversé inexorablement et pour toujours la vie de Madame Gauvin. [ 60 ] Dans Lacasse , le juge en chef a écrit ce qui suit : « La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants.
Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. » [32] [ 61 ] À maintes reprises, la Cour suprême a statué que les objectifs de dissuasion et de dénonciation revêtent une importance particulière à l’égard d’infractions comme la conduite dangereuse [33] : Dans Proulx , la Cour s’est exprimée ainsi : « […] il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères. […] » [34] [ 62 ] L’importance de la dénonciation et de la dissuasion est accrue dans un cas comme celui en l’espèce où les gestes ont eu des conséquences importantes pour la victime.
Néanmoins, le Tribunal se doit d’individualiser la peine. [ 63 ] Dans le cas qui nous occupe, où la dissuasion spécifique est clairement atteinte, il s’agit de trouver l’équilibre approprié entre la dénonciation et la dissuasion générale et les autres objectifs de détermination de la peine. [ 64 ] L’
article 718.2
d) et
e) du Code criminel inclut, comme principe de détermination de la peine, la « retenue judiciaire », c’est-à- dire qu’il faut envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 65 ] La suggestion de l’avocat de la défense comprend une peine de détention, quoique purgée de façon discontinue. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Roy [35] a cité avec approbation l’extrait suivant du livre de l’auteur Clayton C.
Ruby au sujet des peines d’emprisonnement discontinu : "One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment. Forty-five weekends in prison […] involves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremely serious cases." [36] [ 66 ] En effet, notre Cour d’appel a affirmé à de multiples reprises que « l'emprisonnement discontinu permet d'atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation » [37] . [ 67 ] La défense propose également l’imposition de 240 heures de travaux communautaires qui est le maximum autorisé par la loi .
Une peine de travaux communautaires peut constituer une solution de rechange à l'emprisonnement dans les cas où son exécution répond
adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion sans nécessiter l'isolement [38] . [ 68 ] De plus, la défense propose que le Tribunal ordonne à l’accusé de rembourser la victime pour certaines des dépenses encourues comme conséquences du crime. Une telle ordonnance suscitera bien évidemment la conscience de sa responsabilité chez l’accusé [39] , tout en assurant la réparation d’au moins une
partie des torts pécuniaires engendrés par son délit [40] . [ 69 ] Enfin, toute peine que le Tribunal imposera inclura une interdiction de conduire tout véhicule à moteur. La défense propose une interdiction de 18 mois alors que la poursuite suggère 2 ans. [ 70 ] Dans Czornobaj [41] , la Cour d’appel avait à décider si l’interdiction de conduire d’une durée de 10 ans imposée par la juge de première instance était non indiquée, telle que plaidée par l’appelant. Dans cet arrêt, la Cour a souligné que « [ ... ] l'interdiction de conduire imposée par la juge ne peut être isolée des autres composantes de la peine.
L'effet global des différentes modalités de la peine s'impose [...] » [42] . [ 71 ] Dans ce même arrêt, la Cour a souligné qu’il relève de la discrétion du juge de moduler les diverses composantes de la peine pour arriver à une peine proportionnelle qui atteint les objectifs de détermination de la peine [43] . [ 72 ] En l’espèce, le Tribunal est convaincu qu’une peine d’emprisonnement discontinue assortie d’une probation avec comme conditions spécifiques d’effectuer des heures de travaux communautaires et de dédommager la victime, combinée avec une interdiction de conduire, satisfait à tous les objectifs de détermination de la peine, y compris la dénonciation et la dissuasion, tout en étant adaptée à la situation particulière de l’accusé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue; IMPOSE une probation d’une durée de 2 ans assortie aux conditions statutaires ainsi qu’aux conditions facultatives suivantes : • Accomplir 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois; et, à cet égard, RECOMMANDE que l’accusé puisse s’adresser à des d’organismes, groupes ou auditoires composés de personnes susceptibles de commettre le genre d’infraction pour laquelle il s’est reconnu coupable. • Rencontrer un agent de probation dans un délai de 24 heures du prononcé de la peine. • Déposer 4 000$ au greffe dans un délai de 2 ans. o Cette somme de 4 000$ sera acheminée à Madame Renée Gauvin à l’adresse qui sera fournie par le DPCP.
INTERDIT à l’accusé de conduire un véhicule à moteur au Canada pour une période de 2 ans. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Philippe Vallières-Roland Procureur du DPCP Me Jordan Trevick Procureur de l’accusé Date d’audience : 1 er novembre 2019
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