2015 QCCQ 9869, 2015 QCCQ 9869
Opinion
Protection de la jeunesse — 151270 2015 QCCQ 9869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002466-152 DATE : Le 7 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […] 2002 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal entend prononcer des mesures définitives en regard de l’adolescent, pour lequel des mesures intérimaires sont prononcées le 13 février dernier. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal d’ajouter un motif de compromission, soit celui de mauvais traitements psychologiques, en raison d’un conflit de séparation. [ 3 ] La Directrice demande en outre que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de six mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 4 ] Le père, la mère et l’adolescent contestent ces mesures.
CONTEXTE [ 5 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement compromis en raison de troubles de comportement sérieux en ce qu’il est contrôlant et peut être violent à l’égard de sa mère et de sa sœur. Il est maintenu dans le milieu familial. [ 6 ] Les mesures intérimaires doivent permettre à l’adolescent de démontrer sa capacité à respecter ses engagements. [ 7 ] Moins d’un mois plus tard, de nouvelles mesures sont prononcées et l’adolescent est alors confié à son père en raison du dépassement de la mère devant l’attitude de l’adolescent et le non-respect de son contrat de vie.
ANALYSE [ 8 ] Essentiellement, les parents, qui disent avoir mis fin à leur conflit de séparation pour le mieux-être de leur fils, demandent de ne pas ordonner son hébergement en centre de réadaptation. [ 9 ] Ils ont trouvé un endroit qui évaluera leur fils au plan psychologique et ils croient que cette évaluation permettra de trouver la clé afin de mieux l’aider. [ 10 ] Les parents expriment leur déception devant l’intervention sociale puisqu’ils n’ont pas véritablement reçu d’aide. [ 11 ] La preuve ne soutient pas leur perception.
[ 12 ] Au premier titre, l’ambivalence de la mère qui ne peut affirmer son autorité et qui, devant les excès de son fils, exprime son dépassement tout en relançant le père permet difficilement une intervention constructive. [ 13 ] De plus, bien qu’il soit heureux que les parents décident de mettre leur conflit de séparation de côté, les séquelles de celui-ci sont importantes puisqu’en grande
partie responsables de la détérioration comportementale de leur fils. [ 14 ] Enfin, eux veulent beaucoup que la situation s’améliore, alors que l’adolescent, au-delà de ses vœux pieux, ne montre aucune volonté concrète à le faire. [ 15 ] L’adolescent doit être arrêté dans ses comportements.
Les parents doivent, de concert, être à nouveau capables d’imposer leur autorité parentale. [ 16 ] Ces objectifs ne pourront être atteints sans le retrait de l’adolescent du milieu familial. [ 17 ] Le Tribunal est sensible au désarroi des parents et à leur plaidoyer pour ne pas retirer l’adolescent de son milieu familial, mais une orientation différente doit être envisagée pour que ses excès cessent et qu’une éventuelle réintégration dans le milieu familial soit couronnée de succès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis pour les motifs suivants : • 38 c) : mauvais traitements psychologiques; • 38 f) : troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans un centre de réadaptation choisi par le Centre intégré de santé et des services sociaux, et ce, pour une période de six (6) mois en vue d’une réintégration chez le père; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, notamment, par l’implication d’un éducateur de milieu; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et les parents s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, suivant un calendrier préétabli; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir qu'il bénéficie de l'évaluation au […]; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement en centre de réadaptation qui est ordonné pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent
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