2011 QCCQ 8394, 2011 QCCQ 8394
Opinion
Roy c. 9167-4093 Québec inc. (Béton EP) 2011 QCCQ 8394 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026329-095 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN ROY -et- JOSÉE BOLDUC Parties demanderesses c. 9167-4093 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom BÉTON E.P.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-12 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Alain Roy et Josée Bolduc réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 3 février 2009 : "Montant de $5,079.37 représentant les réparations que les demandeurs doivent faire effectuer à leur propriété située au [...] à Chambly, réparations concernant principalement le balcon, les marches et le trottoir à l'avant de la maison; Lesdites réparations sont nécessaires pour reprendre et corriger les travaux que la
partie défenderesse avait elle-même effectué en août 2008 (facture 1201), mais à l'encontre des règles de l'art; Un montant de $2,500.00 en dommages-intérêts suite aux préjudices et inconvénients subis, stress éprouvé, travaux inhérents à la réfection du balcon, frais de poste et de photographies, perte de temps et autres dépenses encourues est aussi demandé; Les demandeurs consentent à réduire leur réclamation de $7,579.37 à $7,000.00 et c,est ce qu'ils réclament;" (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Béton E.P., représentée à l'audience par monsieur Éric Poulin, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 29 janvier 2010 : "J'ai tenté de résoudre le problème, mais le sous-traitant c'est fait refusé l'accès par le client (M.
Alain Roy)." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la défenderesse a exécuté des travaux de béton étampé à la maison du demandeur Alain Roy, le ou vers le 13 août 2008, soit des travaux au balcon, aux marches et au trottoir de l'avant de cette maison, pour la somme totale de 4 458,56 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Alain Roy a prouvé avoir constaté, dès le printemps 2009, qu'une marche était totalement cassée, et que la détérioration de l'ouvrage de béton s'est poursuivie au point où des morceaux de trottoir étaient arrachés et que le béton s'effritait considérablement; [ 6 ] CONSIDÉRANT que monsieur Éric Poulin a reconnu qu'il s'agit de travaux mal exécutés, tel que le révèle la preuve photographique (P-7), mais allègue que le demandeur a refusé qu'une réparation soit exécutée à l'époxy; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Alain Roy a prouvé que c'est tout l'ouvrage qui subit une dégradation prématurée et non pas seulement une marche, et qu'il s'agit de travaux devant être totalement repris; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'un examen de la preuve photographique (P-7) offerte par le demandeur confirme les allégations de ce dernier quant à la piètre qualité des travaux exécutés par la
partie défenderesse au mois d'août 2008; [ 9 ] CONSIDÉRANT que monsieur Jeanot Michaud a prouvé que les problèmes sont attribuables à l'absence de joint de dilatation, et qu'une somme de 5 079,37 $ (P-4) a été établie pour l'enlèvement de l'ouvrage existant et la reprise intégrale des travaux; [ 10 ] CONSIDÉRANT que monsieur Patrick Arsenault a prouvé qu'il en coûtera une somme de 2 914,46 $ pour l'enlèvement des garde-corps, du toit du balcon et leur réinstallation; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il est manifeste que le coût des travaux correcteurs et/ou de reprise des travaux excèdera la somme de 7 000 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande, [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Béton E.P. à payer aux parties demanderesses Alain Roy et Josée Bolduc la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2009, avec les frais judiciaires de 204 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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