2018 QCCQ 8673, 2018 QCCQ 8673
Opinion
Protection de la jeunesse — 18507 2018 QCCQ 8673 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012649-141 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…] 02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée dans la situation de X, âgé de 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande à intervenir pour encore trois mois, tout en maintenant l’adolescent auprès de son père et en fixant les accès mère-adolescent de façon supervisée, selon le désir de X. La DPJ demande également le retrait à la mère de l’exercice de divers attributs de son autorité parentale. [ 2 ] Le père par son procureur et l’adolescent également par son procureur consentent aux mesures recherchées. La mère, dans le cadre de son témoignage, puisqu’elle est non représentée par avocat, manifeste son désaccord.
Elle voudrait une garde partagée et minimalement un rétablissement des contacts avec X. Elle trouve difficile qu’il soit tenu compte du désir de X, craint que les liens soient coupés comme ils l’ont déjà été à l’égard du père dans le passé. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi d’une demande introductive d’instance de la part du père afin d’obtenir la garde de X. [ 4 ] Suivant l’article 37 du Code de procédure civile , dans certaines situations désignées, il existe une compétence concurrente entre la Cour du Québec et la Cour supérieure, notamment en matière de garde d’enfant et/ou d’exercice de l’autorité parentale.
Ici, les deux demandes sont clairement liées. Ces deux demandes faites par le père et la DPJ sont donc instruites en même temps. [ 5 ] La preuve est constituée essentiellement des admissions des père et adolescent, du témoignage de la mère et du dépôt du rapport de révision de l’intervenante de la DPJ. [ 6 ] La DPJ prétend qu’une fois la garde confiée au père et des balises établies quant aux contacts mère-adolescent, X ne se
retrouvera plus en situation de compromission. [ 7 ] Le dernier jugement de protection, dont on demande la prolongation, fut prononcé par la juge Fannie Côtes, le 16 décembre 2016. Il faisait suite au long jugement du soussigné prononcé le 30 décembre 2015 où X était retiré de son milieu maternel pour être confié à son père, vu le conflit de loyauté dans lequel il était maintenu par sa mère. [ 8 ] À l’époque, X ne voulait plus voir son père. Maintenant, il ne veut plus voir sa mère. Les motifs, par contre, pour lesquels X ne veut plus voir sa mère et le contexte sont fort différents.
À l’époque, X avait été amené par sa mère peu à peu à renoncer à son père, à le rejeter totalement. [ 9 ] Après avoir été confié à son père par le soussigné, X s’est étonnamment bien intégré dans ce milieu. Il a rapidement senti qu’il avait une place au sein de son milieu paternel. [ 10 ] X a, par la suite, entretenu des contacts supervisés avec sa mère jusqu’en juillet 2016. Un fort malaise était présent lors des contacts.
Puis, en juillet 2016, la mère a décidé de couper toute forme de contact avec X. [ 11 ] À l’époque, la juge Côtes considérait nécessaire le suivi DPJ pour la prochaine année, disait-elle, afin de soutenir la mère dans son cheminement et afin de travailler sa relation avec son fils tout en respectant le rythme de X. [ 12 ] La sécurité et le développement de X demeuraient compromis suivant l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en mauvais traitements psychologiques. Les accès mère-adolescent étaient fixés de façon supervisée à raison de deux heures aux deux semaines en tenant compte du désir de X. [ 13 ] La preuve prépondérante révèle que X va très bien chez son père. Il fréquente l’école, travaille, est responsable, a de bons comportements. Il n’a pas revu sa mère depuis juillet 2016. [ 14 ] Il ne faut pas oublier les motifs pour lesquels X fut retiré de son milieu maternel et également le fait que c’est à l’initiative de la mère que tous contacts furent coupés en juillet 2016.
Dans les deux situations, X n’a pas à porter le fardeau de telles décisions. [ 15 ] X ne désire pas revoir sa mère, bien que la situation de celle-ci semble avoir progressé. La mère a consulté régulièrement un psychologique, dit avoir fait des prises de conscience. [ 16 ] La mère mentionne qu’elle aime X, qu’elle ne veut pas le perdre. Elle croit que X a de la difficulté à gérer ses deux parents.
Cela est peut-être vrai, mais si tel est le cas, la mère en est essentiellement responsable. [ 17 ] La mère a d’abord voulu exclure le père, puis cela s’est retourné contre elle et elle a fait, par la suite, le choix de couper elle- même les contacts avec son fils en juillet 2016. À chaque fois, tels choix lui appartiennent et ont eu hélas des conséquences pour l’avenir de la relation avec son fils. [ 18 ] La mère voudrait, maintenant qu’elle est prête, reprendre les contacts avec X, mais X ne l’est pas.
Il doit clairement être respecté dans ce choix qui est bien légitime dans les circonstances. [ 19 ] Avec son père, dans le cadre de contacts supervisés avec sa mère suivant un jugement de garde, en tenant compte de son désir, le soussigné considère que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis. X ne voit plus sa mère et n’a pas à porter le fardeau d’une présence DPJ alors qu’il fonctionne très bien chez son père.
Sa sécurité, son développement ne sont plus compromis dans tel milieu. [ 20 ] D’ailleurs, la preuve révèle que la plupart du temps, la mère elle-même s’oppose aux interventions DPJ. [ 21 ] La DPJ n’a pas à demeurer en place pour contraindre X à voir sa mère qui s’est, elle-même, mise dans cette situation et qui a elle-même, il y a un an et demi, coupé les contacts. [ 22 ] X va très bien auprès de son père et puisque la garde de X sera confiée à son père, puisque les accès mère-adolescent seront fixés de façon supervisée, en présence d’une tierce personne et dans un milieu neutre, uniquement si l’adolescent en manifeste le désir, il n’y a pas lieu d’ordonner quelque intervention de la DPJ pour l’avenir. [ 23 ] Avec son père qui a la garde et suivant telles modalités d’accès mère-adolescent, la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis. [ 24 ] Le père est le parent qui dispense l’essentiel des soins à X dans un environnement qui répond, de toute évidence, très bien à son développement.
Il est donc dans l’intérêt de X que la garde soit confiée à son père, que les accès mère-adolescent soient fixés en présence d’une tierce personne et dans un milieu neutre uniquement si X en manifeste le désir. [ 25 ] Enfin, la demande faite par le père, tardivement en début d’audience, relativement au retrait de l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale ne peut être accueillie, la preuve étant insuffisante sur tel aspect. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescent Me Conrad Légaré, pour le père /jb Date d’audience : 31 janvier 2018
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