2017 QCCQ 9730, 2017 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 174092 2017 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 31223-167 Date: 9 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 9 juin 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgée de huit ans, sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et du risque sérieux de négligence auxquels elle serait exposée. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation de la sœur de l’enfant dont il est question à la requête et qui fait l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Les faits allégués à l'appui de la requête ré-amendée datée du 12 septembre 2016 sont les suivants: 1.1.
Le 8 mars 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant les enfants et après évaluation, en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques; 1.2. Les parents sont séparés depuis avril 2015 et le père détient la garde légale des enfants en vertu d’un jugement de la Cour supérieure, avec des droits d’accès chaque fin de semaine pour la mère; 1.3.
Au moment du signalement, le père n’envoie plus les enfants à l’école le vendredi pour empêcher la mère de venir les chercher conformément à ses droits d’accès; 1.4. Les enfants sont exposées aux querelles et aux chicanes des parents; 1.5. Les enfants souffrent des chicanes entre leurs parents, qui génèrent chez elles de l’anxiété et de la tristesse; 1.6. L’anxiété des enfants se répercute sur leur fonctionnement à l’école; 1.7. Depuis les Fêtes 2015, les enfants démontrent à l’école, de façon marquée, de l’opposition et des comportements inadéquats nécessitant leur retrait de classe;
1.8. Lors des chicanes, les parents peuvent crier et aller jusqu’à se pousser; 1.9. Les parents peuvent se dénigrer, et ce, en présence des enfants; 1.10. Jusqu’en avril 2016, le père pouvait faire miroiter aux enfants un retour éventuel de la mère au domicile familial; 1.11. L’enfant ne reçoit pas toujours réponse à ses besoins alimentaires (pas de lunch à l’école); 1.12. L’enfant est au centre des querelles entre les deux (2) parents qui ont une relation conjugale empreinte de contrôle et de violence; 1.13.
Aussi, Y et X verbalisent être tannées que leurs parents se chicanent, pleurent et réagissent par des comportements d’agressivité et d’anxiété (s’arrachent les cheveux, s’opposent, agitation); 1.14. La mère affirme que le père vend de la drogue et en consomme quotidiennement; 1.15. Le père exerce un contrôle démesuré et malsain sur la mère qui est incapable de se positionner et maintenir sa position face à lui; 1.16.
Le 16 août et le 17 août 2016, l’intervenante s’est présentée au domicile de la mère et a constaté l’état d’insalubrité du logement (liquide au sol et fil électrique à proximité, insectes sur le comptoir, encombrement qui bloque les issues, bouteilles d’alcool qui traînent, moisissures); 1.17. Le 16 août 2016, la mère a une ecchymose a l’œil et refuse de dire de quelle façon elle s’est blessée; 1.18. Le 17 août 2016, lorsque l’intervenante se présente à domicile, la mère est intoxiquée et admet consommer de la drogue et de l’alcool régulièrement; 1.19.
Malgré l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse , les parents se chicanent, se poussent, se lancent des boissons gazeuses, non seulement en présence des enfants, mais en public et en présence des intervenants scolaires et sociaux; 1.20. Le 24 août 2016, vers 10 heures le matin, les intervenants se présentent chez le père et apprennent, par le père, qu’il reprendra vie commune avec la mère alors que la mère était
partie seule avec les filles chercher de la bière; 1.21. Le père admet fournir à la mère de la drogue et de alcool; 1.22. Les parents refusent maintenant de collaborer avec les intervenants; 1.23. Le 26 août 2016, date de l’audition de la requête en protection, le père demandait une remise. La Directrice de la protection de la jeunesse a alors annoncé qu’elle demanderait verbalement un hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil des enfants.
Cependant, vu l’encombrement du rôle le dossier a été remis à lundi à la salle 2.03 et la Directrice de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate; 1.24. L’audition sur une requête en protection est prévue le 14 octobre prochain ; 1.25. La Directrice de la protection de la jeunesse n’est pas en mesure de mettre en place quatre (4) heures de contacts par semaine pour chacun des parents ; 1.26. En effet, le Centre Desjardins ne peut offrir de plage horaire de contacts les fins de semaine avant le 9 octobre 2016 ; 1.27.
La distance entre la famille d’accueil et la résidence des parents ainsi que l’horaire scolaire des enfants ne permettent pas des contacts de huit (8) heures/semaine sans affecter la routine, la disponibilité pour leurs études, etc. ; 1.28.
De plus, suite aux contacts téléphoniques entre les enfants et chacun des parents celles-ci réagissent par des comportements d’anxiété, d’insécurité et de tristesse (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] L’audition de l’enquête au fond débute le 14 octobre 2016. [ 6 ] Les parties admettent d’emblée la situation de compromission en raison de l’exposition des enfants au conflit parental. [ 7 ] Le père admet également la présence d’un risque sérieux de négligence, ce qui est nié par la mère et les enfants. [ 8 ] Chacun des parents réclame le retour de l’enfant et l’enfant demande de retourner auprès de son père avec des contacts plus fréquents avec sa mère. [ 9 ] Par contre, les parties s’entendent sur des mesures provisoires qui sont entérinées par le Tribunal quant au maintien du placement de l’enfant en famille d’accueil, avec une réintégration complète auprès de son père au plus tard le 23 décembre 2016 ainsi qu’un élargissement progressif des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 10 ] La poursuite de l’enquête est reportée à une date après le 23 décembre 2016. [ 11 ] Or, dans l’intervalle, la Directrice dépose une requête pour mesures provisoires qui est entendue le 12 décembre 2016 visant à suspendre la réintégration des enfants auprès de leur père. [ 12 ] La preuve établit alors que la situation entre les parents demeure explosive et qu’ils sabordent tous les efforts visant à tenir les
enfants à l’abri de leurs conflits. [ 13 ] Les versions des parents diffèrent, mais il est clair que les parents se sont retrouvés ensemble en présence de l’enfant, qu’il y a eu de la consommation de drogue et alcool, que la situation a dégénéré et que l’enfant en a souffert, notamment en raison des menaces qui lui ont été faites si elle ne gardait pas le silence et à cause de toute la culpabilité et l’anxiété qui s’en sont suivies. [ 14 ] Le père a d’ailleurs été détenu le 2 décembre 2016 à la suite de menaces proférées à l’égard de l’intervenante. [ 15 ] Le Tribunal suspend la réintégration chez le père et prévoit les conditions et modalités d’une reprise de contacts entre les enfants et leurs parents. [ 16 ] L’enquête se poursuit le 15 février 2017, date à laquelle la Directrice demande une ordonnance de placement intérimaire de trois mois et la confection d’une évaluation psychologique de l’enfant. [ 17 ] À la suite de discussions, les parties s’entendent et déposent un consentement à jugement faisant état des engagements des parents à participer à diverses démarches pour redresser la situation et prévoyant de façon détaillée les contacts entre les parents et l’enfant pour la période intérimaire. [ 18 ] L’enquête se conclut le 9 juin 2017. [ 19 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande alors que l’enfant soit confiée à son père à compter du 16 juin 2017 et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 20 ] La mère, assistée de Me Giard, demande une garde partagée à partir du mois de septembre 2017. [ 21 ] Le père, assisté de Me Thomas, consent aux mesures proposées par la Directrice [ 22 ] L'enfant, qui est représentée par Me Ayoub, demande une garde partagée. [ 23 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-16: D-1: Certificat de naissance; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 25 avril 2016; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 mai 2016; D-4: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 11 août 2016; D-5: Requête pour garde d’enfants, fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde, Cour supérieure, chambre de la famille, daté du 30 octobre 2015; D-6: Lettre provenant du Service de garde A, rédigée par madame C, technicienne, responsable SDG, datée du 22 août 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-7: Nouvelles recommandations qui seront soumises à la Cour lors de l’audition du 26 août 2016; D-8: Repiquage sur CD des auditions en vertu de l’article 79 sur la Loi de la protection de la jeunesse daté du 29 août 2016 et 30 août 2016; D-9: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la dPJ, daté du 5 octobre 2016; D-10: Rapport complémentaire à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 5 octobre 2016; D-11: En liasse: Dessins provenant de l’enfant; D-12: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 6 février 2017; D-13: Rapport complémentaire à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 6 février 2017; D-14: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 24 mai 2017; D-15: Rapport complémentaire à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 24 mai 2017; D-16: En liasse: Rapport d’évaluation psychologique de l’enfant, rédigé par monsieur Daniel Fortier, psychologue, daté du 6 juin 2017 et Curriculum vitae (déposés sous l’article 293 C.p.c.). [ 24 ] Le père dépose les pièces P-1 à P-5:
P-1: Engagement signé par le père du 6 décembre 2016; P-2: Attestation de participation au programme Ces Années Incroyables datée du 12 janvier 2017; P-3: Lettre signée par madame Denise Tassé de l’organisme Option datée du 7 février 2017; P-4: Lettre signée par monsieur Gardy Pierre du Service d’aide aux conjoints datée du 8 février 2017; P-5: Lettre de confirmation de places disponibles de l’École A, signée par madame D, Directrice, datée du 9 février 2017. [ 25 ] La mère dépose la pièce M-1: M-1: En liasse: Lettre du CRDM-IU datée du 3 avril 2017 ainsi qu’un tableau de présence. [ 26 ] L’enfant dépose la pièce E-1: E-1: Un dessin. [ 27 ] En résumé, la situation de compromission en raison du conflit parental est admise.
Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que la preuve établit également l’existence d’un risque sérieux de négligence, notamment dans le milieu maternel, en raison de la consommation abusive de la part de la mère. [ 28 ] En fait, la mère admet à l’audience ne pas s’être présentée à deux tests de dépistage, soit un le 16 mai 2017 et l’autre le 6 juin 2017, parce qu’elle avait consommé de l’amphétamine. [ 29 ] Cette incapacité de la mère de s’abstenir de consommer est d’autant plus inquiétante considérant le fait qu’elle persiste à nier tout problème de consommation.
Or, elle savait que sa consommation aurait un impact sur l’issue de l’enquête et elle n’a pas été capable de s’en empêcher, malgré ses engagements et malgré son attachement et son amour pour ses enfants. [ 30 ] Quant aux mesures, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice à l’effet de confier l’enfant à son père répondent à l’intérêt de l’enfant et qu’il serait tout à fait prématuré d’ordonner que l’enfant soit confiée à ses deux parents en garde partagée à compter du mois de septembre 2017 comme le propose la mère. [ 31 ] En fait, tel que mentionné plus haut, le problème de consommation de la mère demeure inquiétant. [ 32 ] Par ailleurs, elle n’a débuté un suivi en lien avec sa consommation qu’en date du 15 mai 2017 et sa persévérance ainsi que le sérieux de sa démarche restent à vérifier. [ 33 ] De plus, le premier coucher de l’enfant chez sa mère demeure très récent, soit le 20 mai 2017, parce qu’il n’a pas été possible de respecter le calendrier de contacts qui avait été établi. [ 34 ] Par contre, il importe de souligner que l’enfant apprécie beaucoup ses contacts avec sa mère et que cette dernière est soucieuse d’organiser des activités ludiques pour l’enfant et qu’aucun indice de consommation pendant les visites n’est présent. [ 35 ] Or, lorsqu’il est question de couchers chez sa mère, l’enfant exprime un malaise [2] . [ 36 ] Ainsi, il importera d’évaluer, au fil du temps, l’adaptation de l’enfant à une augmentation progressive des contacts chez sa mère ainsi que la capacité de la mère à assurer la stabilité nécessaire à l’enfant. [ 37 ] Quant au père, il s’est impliqué dans toutes les démarches qui lui ont été proposées avec des résultats significatifs. [ 38 ] Les parents ont d’ailleurs tous les deux amélioré leur capacité à communiquer dans l’intérêt des enfants et à collaborer pour faciliter les contacts. [ 39 ] Il est à espérer qu’ils sauront poursuivre de façon à pouvoir éventuellement instaurer une garde partagée et surtout de façon à préserver l’enfant de leurs conflits à l’avenir. [ 40 ] Les effets de leurs conflits sur l’enfant sont profonds, tel qu’il appert de son évaluation psychologique: […] elle reste dans la catégorie «à risque» et pourrait nécessiter un suivi plus particulier en regard de sentiments notables de tension, d’anxiété ainsi que d’une incapacité à trouver la paix et à se détendre.
Le tout s’accompagne d’un sentiment significatif d’être mal dans sa peau, d’être incomprise et de voir sa vie aller s’enliser. [3] [ 41 ] Ainsi, il lui est recommandé de: […] un support à travers une participation à un groupe pour enfants vivant un éclatement de la famille ou à travers un suivi plus individuel (social ou psychologique) où elle pourrait exprimer ce qu’elle vit face à l’ensemble de la situation. [4] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la requête; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 2) et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ;
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 44 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à une famille d’accueil jusqu’au 16 juin 2017 et CONFIE l’enfant à son père à compter du 16 juin 2017; [ 45 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, que les contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les paramètres suivants: [ 46 ] ORDONNE que les contacts se poursuivent minimalement à leur fréquence actuelle dans la mesure où ils continuent à se dérouler de façon positive; [ 47 ] ORDONNE que les contacts soient progressivement augmentés, et ce, dès que possible, dans la mesure où la mère se présente à des tests de dépistage aléatoires de drogue et alcool qui s’avèrent négatifs et dans la mesure où la mère poursuit un suivi hebdomadaire en lien avec sa consommation et en fasse la preuve à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement les soins et services recommandés à son évaluation psychologique; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 50 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de se dénigrer l’un l’autre en présence de l’enfant; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre assidûment un suivi en lien avec sa consommation; [ 52 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage aléatoires de drogue et alcool; [ 53 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 54 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 55 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 56 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 57 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 58 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 59 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Bruno Des Lauriers Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Ayoub Avocate de l’enfant Me Pierre Giard Avocat de la mère Me Jean-Hervé Thomas Avocat du père Dates d’audience : 14 octobre 2016, 15 février et 9 juin 2017.
TD/vl
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