2012 QCCA 1750, 2012 QCCA 1750
Opinion
Baldo Lumia inc. c. 9015-2489 Québec inc. 2012 QCCA 1750 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022650-121 (500-17-021267-045) DATE : 28 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. BALDO LUMIA INC. ANNETTE AQUILINO APPELANTES – Demanderesses c. 9015-2489 QUÉBEC INC. SHAMIMUL HASAN MOSTAQUE HASAN SAILA JABIN INTIMÉS – Défendeurs et PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE INTIMÉE – Défenderesse – Demanderesse en garantie et COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE PÉTROLIÈRE McCOLL-FRONTENAC INC.
INTIMÉES – Défenderesses et COMPAGNIE D’ASSURANCE ING DU CANADA (autrement nommée ING-Wellington inc. et INTACT Assurance) INTIMÉE - Défenderesse et TRANSPORT R.M.T. INC. INTIMÉE – Défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 30 avril 2012, qui conclut qu'il y a eu désistement à l'égard de la majeure
partie de leur réclamation. LE CONTEXTE [ 2 ] À la suite d’une contamination du sol par des produits pétroliers, la société appelante, propriétaire de l’immeuble, et ses deux actionnaires, M. Lumia et Mme Aquilino, ont intenté en 2004 un recours en dommages contre les exploitants du site, le fournisseur des produits pétroliers et les transporteurs chargés de l’approvisionnement (les parties intimées). [ 3 ] En septembre 2005, M. Lumia cède ses actions dans la société à Mme Aquilino, de même que tous ses droits dans l’action intentée en 2004.
En février 2007, cette dernière dépose une comparution en reprise d’instance, appuyée d’un affidavit où elle déclare avoir acquis tous les droits de M. Lumia, le tout conformément à l'art. 258 C.p.c. Initialement contestée, la reprise d'instance est maintenant acceptée par les parties intimées. M. Lumia a donc cessé d’être une
partie au dossier. [ 4 ] Pour mettre fin au paiement d’honoraires à des avocats, puisqu’elle ne peut représenter la société dont elle est désormais la seule actionnaire et dirigeante, Mme Aquilino conçoit, avec l’assistance d’un avocat, le stratagème suivant : cession par la société à elle de ses droits d’action. [ 5 ] Le 1 er février 2008, Mme Aquilino dépose au nom de la «
partie demanderesse », un avis en révocation de ses procureurs. Les 7 et 11 du même mois, les avocats des parties intimées mettent en demeure M. Lumia et la société de comparaître personnellement ou de constituer un nouvel avocat.
[ 6 ] Le 14 février 2008, Mme Aquilino signifie aux parties intimées un avis de changement d'état accompagné d'un affidavit en reprise d'instance où elle dénonce avoir acquis les droits de la société (une comparution en reprise d'instance semble avoir été aussi produite).
Cette reprise d'instance est contestée par trois des parties intimées (le groupe Impériale). [ 7 ] Le 7 juin 2010, le juge De Grandpré fixe la durée du procès à 30 jours et explique à Mme Aquilino l’importance d’être assistée d’un avocat pour un procès d’une telle ampleur. [ 8 ] En décembre 2011, le juge Nolet est désigné pour présider ce procès prévu pour les mois d’octobre et de novembre 2012.
Vu l’ampleur du dossier, il organisera le 24 février 2012, par téléphone, une conférence de gestion. [ 9 ] Les parties intimées contestant toujours la cession de droit par la société à Mme Aquilino et la reprise d'instance de cette dernière, le juge décide de fixer au mois de mai une audience qui traiterait de cette question. Pour éviter ce débat, Mme Aquilino fait parvenir au juge du procès avec copie aux avocats le message suivant le 23 mars 2012 : Monsieur le Juge, À la page 4 du procès-verbal, Me O. Therrien pour la Pétrolière et Me A.
Pasquin pour ING-Intact vous ont confirmé leurs objections à la Cession de Droit, B.L. Inc. à A. Aquilino . Me R.Y. Gagné pour 9015 s'était aussi objecté suite à sa réception de mes documents début 2008. Pour les motifs détaillés dans ma lettre, dont copie ci-jointe, portant la date du 9 février 2012 et conformément à l'ordonnance, écrit à la page 5, 10 e ligne du Jugement reçu le 28.2.2012, j'informe le Tribunal que je me désiste de réclamer au nom de la compagnie, de la Cession de Créance concernant la requête portant le # 500-17-021267-045 .
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur le Juge, mes plus cordiales salutations, Annette Aquilino [la Cour souligne] [ 10 ] Puis, avec l’assistance encore une fois d’un avocat, elle exécute un acte de rétrocession par elle à la société de la créance litigieuse acquise précédemment, signé le 26 mars 2012 et signifié aux intimés le 4 avril 2012. [ 11 ] Le 27 avril 2012, l’avocate qui représente la société dans un autre litige où elle est défenderesse comparaît pour cette dernière [1] .
La comparution n’indique pas qu’il s’agit d’une reprise d’instance par la société et un affidavit n'y est pas joint. [ 12 ] Le 30 avril 2012, après avoir entendu les plaidoiries des avocats présents, y compris celui de la société, de même que le témoignage Mme Aquilino, s’engage devant le juge chargé du procès un débat quant à la signification du message du 23 mars 2012. Pour les avocats des parties intimées, il s’agit d’un désistement pur et simple par Mme Aquilino à l’égard des droits litigieux qu’elle avait acquis de la société.
Ils ajoutent que ce désistement leur a été signifié et remis au juge et, par conséquent, a plein effet au sens de l’art. 263 C.p.c . Selon eux, Mme Aquilino peut continuer sa poursuite pour faire valoir ses droits personnels, mais non pas ceux qu’elle avait acquis de la société. Quant à la rétrocession, elle serait sans effet juridique quant à eux. [ 13 ] Le juge conclut qu’il y a eu effectivement désistement en date du 23 mars 2012 et que, par voie de conséquence, la réclamation que faisait valoir originellement la société n’est plus au dossier. [ 14 ]
La société et Mme Aquilino se pourvoient. Elles demandent d’infirmer cette conclusion et de rendre différentes ordonnances, qui relèvent en réalité de la Cour supérieure. L'ANALYSE [ 15 ] La Cour n’a pas à décider de la validité de la comparution en reprise d'instance de février 2008 par Mme Aquilino en substitution de la société, puisque la contestation faite en vertu de l'art. 258 C.p.c. n'a toujours pas fait l'objet d'un jugement de la Cour supérieure ou d'un désistement des parties intimées.
Il demeure que la société, en raison de cette contestation, n'a jamais cessé d'être officiellement au dossier et que le 27 avril 2012, une avocate a comparu en son nom, comme l'exige l'art. 61 C.p.c. L'appel au nom de la société est donc valide. [ 16 ] Nous n'avons pas non plus à décider de la validité de la cession de droit entre la société et Mme Aquilino (contestée au paragr. 98 de la défense des locataires) ou de la rétrocession récente.
Mme Aquilino a certes un intérêt juridique suffisant à cet égard. [ 17 ] Dans les circonstances à la fois confuses et inusitées de ce dossier, où Mme Aquilino s’est longtemps représentée en personne sans avoir mandaté un avocat, le juge qui présidait la conférence de gestion du 30 avril 2012 aurait dû conclure que la lettre missive que lui adressait l’appelante le 23 mars 2012 avait pour seule et unique finalité de l’informer que l’appelante rétrocédait à la cédante Baldo Lumia inc. les droits litigieux qu’elle avait acquis d’elle, en qualité de cessionnaire, le 19 décembre 2007. [ 18 ] Il s’ensuit que le juge a commis une erreur, certes explicable vu l’état des procédures écrites en demande, mais néanmoins réformable en appel, lorsque, à l’issue de la conférence de gestion du 30 avril 2012, il a donné acte « du désistement de madame Annette Aquilino à l’égard de sa réclamation visant la compagnie Baldo Lumia inc. ». [ 19 ] Mme Aquilino ne s’est pas désistée de cette réclamation le 23 mars 2012, mais s’est plutôt désistée de son avis de changement d’état et de sa comparution en reprise d'instance datés respectivement du 31 janvier et du 1 er février 2008, cette dernière signifiée le 14 février 2012.
Dans ces conditions, le juge de première instance ne pouvait donner acte d’un désistement dans les termes où il l’a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 20 ] REJETTE, sans frais, les deux requêtes pour permission de produire une preuve nouvelle qui de toute façon sont sans objet; [ 21 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais vu la confusion créée par les appelantes; [ 22 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure concluant qu'il y a eu désistement à l'égard de la réclamation de la société; [ 23 ] PREND ACTE que Mme Aquilino s'est désistée de sa tentative de comparution en reprise de l'instance en substitution de la société Baldo Lumia inc. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Danielle F.
Tremblay Tremblay Bigler Thivierge Pour les appelants 9015-2489 Québec inc. Shamimul Hasan Mostaque Hasan et Saila Jabin Personnellement Me Olivier Therrien Gowling Lafleur Henderson Pour les intimées Pétrolière Impériale Compagnie pétrolière Impériale ltée et Pétrolière McColl-Frontenac inc. Me Charles Guay Pasquin Viens Pour l’intimée Compagnie d’assurance Ing du Canada (autrement nommée Ing-Wellington Inc. et Intatct Assurance) Me France Dulude Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimée Transport R.M.T. inc. Date d’audience : 21 septembre 2012
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