2021 QCCA 147, 2021 QCCA 147
Opinion
Fernando Berardini inc. c. Accuracy Canada inc. 2021 QCCA 147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028706-190 ( 500-17-09 6363-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE FERNANDO BERARDINI INC. Me DORA AMALIA HILARIO URENA ( Mercadante Di Pace ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ACCURACY CANADA INC. Me ARIANE CARRIER ( BCF ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (Articles 390, al. 2 C.p.c et 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême du Canada ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 26 Début de l’audience. Identification des avocates. 11 h 26 Argumentation de Me Hilario. 11 h 33 Argumentation de Me Carrier. 11 h 38 Réplique de Me Hilario. 11 h 39 Suspension. 11 h 45 Reprise. 11 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de l’appelante pour suspendre l’exécution d’un arrêt rendu le 3 février 2020 rejetant
sommairement l’appel d’un jugement prononcé par la Cour supérieure le 7 octobre 2019. [ 2 ] Une telle suspension ne pourra être ordonnée que lorsque les conditions suivantes sont réunies [1] : 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême soulève une ou des questions de droit sérieuses; 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel est susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques. [renvoi omis] [ 3 ] La requête de l’appelante ne satisfait à aucune de ces conditions, sans compter qu’elle est présentée près d’un an après l’arrêt dont elle demande aujourd’hui la suspension de l’exécution.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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