2021 QCCA 1050, 2021 QCCA 1050
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Adélard Soucy (1975) inc. 2021 QCCA 1050 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010124-193 (250-80-000486-186) DATE : 22 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. ADÉLARD SOUCY
(1975) INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Division administrative et d’appel de la Cour du Québec (district de Kamouraska) rendu le 22 octobre 2019 par l’honorable Hermina Popescu [1] . Celle-ci y accueillait l’appel de l’intimée contre un avis de cotisation du 14 mars 2018 relatif à l’année d’imposition 2013; elle déférait le dossier au ministre du Revenu pour qu’il émette un nouvel avis qui tiendrait compte d’un crédit d’impôt pour investissements (CII) découlant de dépenses de 609 869,15 $ encourues par l’intimée pour aménager un lieu où elle exploite une
partie de son entreprise. ― I ― [ 2 ] Au regard des dispositions légales et règlementaires ici applicables, certains faits à l’origine de l’affaire permettent de vider le litige et de statuer sur le pourvoi. Ces faits, parmi d’autres, sont présentés avec soin aux paragraphes [3] à [42] des motifs de la juge de première instance. Il est donc inutile ici de tous les reprendre en détail : il suffira d’en donner un bref compte rendu qui renvoie à la
partie la plus pertinente des passages susdits dans les motifs de la juge. [ 3 ] L’origine du litige se situe dans l’année d’imposition de 2013, qui se terminait pour l’intimée le 30 avril avec la fin de son exercice financier. L’intimée s’était engagée par contrat à fournir à l’entreprise ArcerlorMittal des biens et des services précis qu’elle pensait être en mesure d’offrir aussi à d’autres clients potentiels. Ces services consistaient en des travaux de soudure et d'usinage mécanique lourd, notamment avec des machines-outils, pour la mine du Lac Bloom dans les environs de Fermont.
Les conditions climatiques sont fort rudes dans cette région. Il était donc évident qu’à l’endroit en question, l’intimée ne pourrait accomplir de tels travaux à l'air libre, en particulier parce que les soudures, pour avoir une résistance suffisante, doivent être exécutées dans un environnement d'au moins 16 degrés centigrades.
Dans ce but, l’intimée a donc choisi de faire monter sur place un atelier de la taille d’un vaste hangar, reposant sur des fondations de béton, réalisé au moyen de parois métalliques amovibles et qui pouvait être construit en très peu de temps par une équipe restreinte de travailleurs munie d’une grue. Cet atelier (« l’Econox ») est démontable et peut être réinstallé ailleurs sur une autre fondation, mais rien au dossier ne permet de penser que l'intimée avait l'intention de le déplacer, car il était prévu qu’elle effectuerait ces travaux sur un emplacement précis loué d’ArcerlorMittal.
Ces faits sont avérés. [ 4 ] Arguant notamment du caractère démontable et déplaçable de l’Econox, l'intimée estimait en première instance et elle réitère en appel qu’elle a le droit de réclamer à l’égard des dépenses encourues pour l’ériger un CII avantageux. Selon elle, l’Econox se qualifie comme « structure » au sens des catégories 8 et 29 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (le Règlement ). L’appelante ne partage pas cet avis. Elle soutient au sujet de l’Econox qu’il s’agit plutôt d’un « édifice ou une autre structure » au sens de la catégorie 1 de la même
annexe au Règlement . Cela étant, dit-elle, le crédit d'impôt réclamé par l’intimée en vertu de la catégorie 29 est ici inapplicable. Les dispositions de la
Loi sur les impôts (la Loi ) ici pertinentes sont celles des articles 1029.8.36.166.40 et suivants sur les « biens admissibles », mais le Règlement et l’une de ses annexes doivent aussi figurer au premier plan de l’analyse; ensemble, ces textes, qui sont reproduits ci-dessous, emportent le sort de l’appel. La question centrale soulevée par le pourvoi concerne l’interprétation, erronée ou non, des dispositions pertinentes du Règlement .
On est donc en présence d’une question de droit. ― II ― [ 5 ] Il semble opportun en premier lieu de reproduire les dispositions de la Loi et du Règlement qui sont susceptibles de recevoir application en l’occurrence ou encore d’aider à interpréter celles qui le sont. Les catégories 1, 8 et 29 de l’annexe B du Règlement consistent en de simples énumérations de biens auxquelles renvoient certaines dispositions de la Loi , comme c’est le cas pour l’extrait de
l’article 1029.8.36.166.40 reproduit ci-dessous :
Loi sur les impôts , RLRQ, c. I-3 1029.8.36.166.40 Dans la présente section, l’expression : […] « bien admissible » d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes : […] a.1) le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris :
i) soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (
chapitre I-3 , r. 1); 1029.8.36.166.40 In this division, […] “qualified property” of a corporation means or a partnership means a property that […] ( a. 1) but for
section 93.6, would be included i. in any Classes 29, 43 and 53 of
Schedule B to the Regulation respecting the Taxation Act (
chapter I-3 , r. 1) Règlement sur les impôts , RLRQ, c. I-3, r. 1
annexe b
schedule b catégorie 1 class 1 Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants: […] Property, not included in any other class, that is: […]
q) un édifice ou une autre structure, ou une
partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit: (
q) a building or other structure, or a part of it, including any component parts such as electric wiring, plumbing, sprinkler systems, air-con- ditioning equipment, heating equipment, lighting fixtures, elevators and escalators, except property described i. soit à l’un des paragraphes k et m à p; ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8. i. in any of paragraphs k and m to p, or ii. in any of paragraphs a to e of Class 8. CATÉGORIE 8 class 8 Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants: Property not included in any of Classes 1, 2, 7, 9, 11, 17 and 30 that is
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation; (
a) a structure that is manufacturing or processing machinery or equipment;
b) des biens corporels faisant
partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes: (
b) tangible property attached to a building and acquired solely for the purpose of i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel; ii. fabriquer ou transformer; iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii; i. servicing, supporting or providing access to or egress from, machinery or equipment, ii. manufacturing or processing, or iii. any combination of the purposes prescribed in subparagraphs i and ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation; (
c) a building that is a kiln, tank or vat, acquired for the purposes of manufacturing or processing;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme; (
d) a building or other structure acquired after 19 February 1973 that is designed for preserving ensilage on a farm;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle; (
e) a building or other structure acquired after 19 February 1973 that is designed to store fresh fruit or fresh vegetables at a controlled level of temperature and humidity and to be used principally for such storages by or for the person by whom they were grown; CATÉGORIE 29 class 29 Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois: Property, other than property included in Class 41 solely because of subparagraph f or g of the first paragraph of that class or property that is included in Class 47 because of paragraph b of that class, that would otherwise be included in another class and that is at the same time
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location […] (
a) property, the manufacture of which was completed by the taxpayer or acquired by the taxpayer after 29 March 1973, to be used directly or indirectly by the taxpayer in Canada primarily in the manufacturing or processing of goods for sale or lease […]
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants: (
b) property that is i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8; […] i. property that, but for this class, would be included in Class 8, other than railway rolling stock or property described in paragraph i of Class 8, […]
c) des biens que le contribuable a acquis: […] (
c) property that was acquired by the taxpayer […] iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois: iii. after 18 March 2007 and before 1 January 2016, if the property is machinery, or equipment, that 1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou »; (1) would be described in paragraph a if that paragraph read without reference do “primarily in Canadian field processing carried on by the lessee of”, 2° sont visés à l’un des sous-paragraphes 1 à 111 du paragraphe b. (2) are described in any of subparagraphs I to iii of paragraph b . ― III ― [ 6 ] En première instance, l’intimée faisait valoir que les dépenses à l’égard desquelles elle estimait pouvoir se prévaloir d’un CII concernaient un bien visé par le sous−paragraphe a. 1)
i) de la définition de « bien admissible » dans l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi . Paraphrasant le texte règlementaire, elle soutenait que l’Econox était directement ou indirectement utilisé par elle principalement pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente au sens de la Catégorie 29
a) de l'annexe B du Règlement . Il y était inclus dans la catégorie 8, dont il respectait les exigences des paragraphes
a) et b) , et exclu de la catégorie 1. [ 7 ] Attaquant ainsi de front la thèse de l’intimée, l’appelante plaidait qu’au contraire le bien en question ne respectait pas les critères d’admissibilité fixés par le même
article 1029.8.36.166.40. Plus spécifiquement, selon elle, la principale fonction ou raison d’être de l’Econox ne constituait pas « de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation ». Ce bien n’était pas indispensable à ces processus, mais il servait plutôt à fournir un abri au personnel et à l'équipement de l’intimée. Il ne se trouvait pas non plus dans la catégorie 29, puisqu'il ne s'agissait pas d'un bien corporel faisant
partie d'un immeuble et acquis pour la fabrication ou la transformation. Il s’agissait plutôt d’un « édifice ou une autre structure » mentionné dans la catégorie 1 q) , et donc distinct de ce qui figure dans la catégorie 8. [ 8 ] La juge de première instance s’est rangée à la thèse de l’intimée, estimant que l’Econox entrait à la fois dans les descriptions données par les catégories 29 et 8. Une considération décisive dans son jugement est que l’ Econox permet d'effectuer dans des conditions thermiques optimales la fabrication et la transformation de pièces de machinerie lourde utilisées dans l’industrie minière.
Cela le qualifie au regard de la catégorie 29. En outre, le bien est aussi une structure au sens
a) de la catégorie 8. Il s’ensuit que les conditions de l’article 1029.8.36.166.40 sont satisfaites et que l’intimée a droit au CII qui lui était refusé par l’avis de cotisation contesté. [ 9 ] En appel de ce jugement, les parties se campent sur les prétentions qui étaient les leurs en Cour du Québec. ― IV ― [ 10 ] La lecture des textes ici pertinents, sans parler de leur interprétation, n’est pas quelque chose de simple et l’on pourrait sans crainte qualifier cette dernière remarque d’euphémisme.
Mais pour recadrer le débat, il paraît utile de citer la décision sur opposition par laquelle, initialement, le ministre du Revenu a rejeté la lecture qu’en proposait l’intimée. Le témoin Gomes, à l’époque agent d’opposition au service de l’appelante, a expliqué en contre-interrogatoire que la première décision de rejet, datée du 18 août 2016, fut suivie de deux autres décisions en 2017 et en 2018 « pour permettre à la société [donc à l’intimée] de continuer son appel en Cour ».
Quoi qu’il en soit, la position prise par le ministre du Revenu dans la décision du 18 août 2016 demeurait la même et cette décision a l’avantage d’exprimer simplement, quoique lapidairement, de quelle façon sa position diffère de la lecture avancée par l’intimée. En voici la teneur : Les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que Revenu Québec était bien fondé d’inclure le coût du dôme [ l’ Econox] et ses accessoires à la catégorie 1 de l’annexe B du règlement sur les impôts.
En conséquence, le dôme et ses accessoires ne sont pas des biens admissibles au crédit d’impôt pour l’investissement conformément à l’article 1029.8.36.166.40 et suivants de la
Loi sur les impôts . [ 11 ] Lorsque l’on scrute avec attention les dispositions reproduites ci-dessus au paragraphe [5], on constate que certaines de leurs caractéristiques attirent l’attention dès l’abord. [ 12 ] Pour être un « bien admissible » aux fins des articles 1029.8.36.166.40 et suivants de la Loi pour un CII, un bien (peu importe ici l’
article 93.6 de la Loi que les parties n’ont ni invoqué ni reproduit et dont on doit par conséquent supposer qu’il n’est pas pertinent) doit être compris dans la catégorie 29 de l’annexe B du Règlement . Comme les parties n’ont reproduit ni la catégorie 43, ni la catégorie 53, elles aussi mentionnées dans le paragraphe a. 1) de la définition de « bien admissible », on doit encore supposer que celles-ci sont sans
pertinence ici. Cela ne laisse pour les fins du pourvoi que la catégorie 29. [ 13 ] Il s’ensuit qu’au regard de la définition dans l’article 1029.8.36.166.40, un bien qui serait compris dans la catégorie 1 ne serait pas un bien admissible pour les fins des articles 1029.8.36.166.40 et suivants de la Loi à un CII, quoiqu’il est possible qu’il se qualifie pour un avantage fiscal d’un autre ordre selon d’autres articles de la Loi . [ 14 ] Ne sont cependant compris dans la catégorie 1 que les biens, précise son premier alinéa, qui satisfont deux conditions.
Ils doivent être : − « non compris dans une autre catégorie » et être − « constitués par l’un des biens suivants… ». Suit pour préciser la portée cette seconde condition une énumération de
a) à
q) de descriptions de biens, parmi lesquelles le paragraphe
q) pourrait être applicable ici et sur lequel on reviendra plus loin. [ 15 ] En d’autres termes, le bien de l’intimée, l’Econox, s’il fait
partie de ceux auxquels correspond une description énumérée par la catégorie 1, ne pourra se qualifier comme un « bien admissible » visé par l’article 1029.8.36.166.40, à moins que par ailleurs il soit « compris dans une autre catégorie ». [ 16 ] Mais justement, plaide l’intimée, l’Econox est bel et bien compris dans la catégorie 29 (la seule pertinente ici pour les fins des articles 1029.8.36.166.40 et suivants). Elle prétend qu’il est visé autant par le paragraphe
a) que par le paragraphe
b) de cette catégorie. Son raisonnement est le suivant : − La catégorie 29, de par son premier alinéa, comprend les biens « qui seraient autrement compris dans une autre catégorie ». − Or, en l’occurrence selon elle, cette « autre catégorie » est la catégorie 8, au sujet de laquelle elle prétend que ses paragraphes a) [2] et b) [3] s’appliquent à l’Econox. [ 17 ] Encore faut-il pour cela que l’Econox satisfasse à l’une ou l’autre des conditions de la catégorie 8, telle qu’interprétée dans l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Plastiques Simport ltée [4] . [ 18 ] Il se trouve, en effet, qu’une question voisine, voire presque identique, avait déjà été abordée dans cet arrêt unanime de la Cour, dont les motifs sont dus à la plume de la juge Bich. La Cour était saisie d’un appel d’un jugement de la Cour du Québec qui avait cassé des avis de cotisation et donné raison à la contribuable qui les contestait. La question précise qu’il fallait résoudre portait sur le sens des mots « une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation ».
Cette expression apparaît dans la catégorie 8 de l’annexe B du Règlement . [ 19 ] Dans cette affaire Simport , la contribuable, c’est-à-dire l’entreprise intimée devant la Cour d’appel, se consacrait à la fabrication d’objets en matière plastique utilisés dans des laboratoires ou à des fins médicales. Ces objets étaient réalisés par trente machines munies de moules qu’on changeait selon les besoins de la production et dans lesquels on injectait sous pression des matières plastiques liquéfiées.
Il s’agissait de déterminer si les moules en question (il y en avait une centaine, dont la valeur variait entre 25 000 $ et 100 000 $) tombaient sous le coup de la disposition précitée. Dans ses motifs, la juge Bich formule diverses observations sur le syntagme « une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation ». Elle relève d’abord ce qui rend la tournure singulière : [60] […] le paragraphe
a) de la catégorie 8 n'est pas un modèle de clarté, qu'éclaire à peine la version anglaise. Selon la version française, le bien visé est une structure qui doit elle-même être de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation. C'est cette machinerie ou ce matériel qui constitue la structure et, peut-on dire, la définit.
Puis, elle ajoute le commentaire qui suit et que la juge de première instance cite ici dans ses motifs : [61] La version anglaise pourrait, si l'on s'en tient au sens littéral des mots, signifier deux choses : le bien visé est une structure qui fabrique ou transforme elle-même de la machinerie ou de l'équipement; ou alors le bien visé est une structure qui est (« is »), c'est-à-dire, qui est constitué de (« is constituted of ») ou consiste en (« consists in ») ou est fait (« is made of »), de machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation.
C'est le second sens qui doit être retenu pour être compatible avec la version française. La version anglaise confirme cependant que le bien visé, qu'il s'agisse de machinerie ou de matériel, doit avoir pour fonction la fabrication ou la transformation. [ 20 ] Mais ce ne sont pas là les seuls commentaires que l’on peut retenir des motifs de la juge Bich. Elle écrit aussi : [82] À vrai dire, la « structure » visée par ce paragraphe semble surtout se distinguer de la « structure » qu'on envisage ailleurs dans le Règlement .
En effet, la structure dont il est ici question est celle qui est constituée soit de machinerie servant à la production ou à la transformation, soit de matériel de fabrication ou de transformation. […] [83] Bref, l'usage du mot « structure », dans le paragraphe
a) de la catégorie 8, s'éloigne de l'idée que la structure est un ouvrage immobilier ou une construction immobilière ou apparentée à un tel ouvrage ou à une telle construction. De toute façon, même si le terme de « machinerie » pouvait évoquer un bien immobilier ou quasi-immobilier, ce n'est pas le cas du simple matériel : or, le paragraphe
a) de la catégorie 8 envisage en toutes lettres qu'une « structure » soit constituée simplement de matériel de fabrication ou de transformation, ce qui semble exclure nécessairement la vision restreinte de la « structure » et favoriser au contraire une interprétation plus large du terme. [ 21 ] En somme, cet arrêt, qui porte notamment sur le sens du paragraphe a ) [5] de la catégorie 8, propose une interprétation extensive du mot « structure » dans le syntagme « une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de
transformation ». Cette interprétation lui donne une portée qui englobe autre chose qu’un édifice, un bâtiment, un immeuble, une construction ou un édicule quelconque. Cela ne saurait d’ailleurs surprendre, car le mot « structure » couvre un vaste champ sémantique qui s’étend bien au-delà de ce qui est construit avec des matériaux tangibles pour servir de bâtiment. Et la Cour souligne, comme on vient de le voir, que le mot « structure » tel qu’il est employé dans le paragraphe
a) de la catégorie 8 « s'éloigne de l'idée que la structure est un ouvrage immobilier ou une construction immobilière ou apparentée à un tel ouvrage ou à une telle construction ». Ce raisonnement permet donc à la Cour de conclure que les moules utilisés par la contribuable Plastiques Simport sont des « structures » au sens de la disposition en question.
Cela dit, n’oublions pas que le sens du mot « structure » est perméable au contexte et ne s’éloigne pas nécessairement de l’idée d’un ouvrage immobilier. [ 22 ] Il n’en demeure pas moins, cela tombe sous le sens, que le mot « structure », surtout s’il figure dans le syntagme « un édifice ou une autre structure », évoque immédiatement l’idée d’un bâtiment, d’un immeuble, d’une construction ou d’un édicule quelconque partageant certains traits distinctifs avec un édifice, surtout si, en présence du mot « autre », on lui applique, comme cela semble indiqué ici, la règle ejusdem generis d’interprétation des textes légaux ou règlementaires.
Et selon cette règle, une énumération qui se termine par un terme plus général « n’est censée comprendre que des […] objets de même ordre ou de même genre que ceux déjà énoncés » [6] . [ 23 ] Or, ici, les mots « un édifice ou une autre structure, ou une
partie de ceux-ci » paraissent offrir une description nettement plus fidèle à la réalité de l’Econox que le syntagme « une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation ». Il faudrait faire violence aux mots pour admettre que les termes « machinerie » ou « équipement » traduisent avec plus de justesse que les termes « un édifice ou autre structure » ce en quoi consiste l’Econox dans les faits et ce à quoi il sert en réalité. Et si, en interprétant le syntagme en question, l’on garde à l’esprit les mots de la version anglaise, la même impression s’en trouve renforcée.
Il y est question de « a structure that is manufacturing or processing machinery or equipment » – on notera l’emploi du participe présent et du présent continu, une inflexion du verbe en anglais qui donnerait, traduite littéralement en français, « un structure en train de fabriquer ou en train de transformer». Ces mots évoquent un processus dynamique alors que les mots « un édifice ou une autre structure, ou une
partie de ceux-ci » évoquent quelque chose d’inerte. [ 24 ] Quant au paragraphe b ) [7] de la catégorie 8, il connote lui aussi, par l’énumération de verbe actifs qu’il contient, l’idée de processus dynamiques plutôt que celle de choses inertes ou fixées au sol. En outre, l’adverbe « uniquement » qui apparaît dans cette disposition ajoute une nuance d’intensité. Certes, on peut prétendre que l’Econox est un « bien corporel faisant
partie d’un immeuble » puisque sa structure amovible est rattachée à des fondations de béton. Mais l’amovibilité de l’Econox ne semble pas ici être sa caractéristique essentielle pendant les activités de fabrication ou de transformation. Et il existe dans les contextes les plus divers des quantités de « biens corporels faisant
partie d’un immeuble » qui ne se qualifieraient pas pour autant en vertu du paragraphe
b) de la catégorie 8 parce qu’ils n’ont aucun lien, ou n’ont qu’un lien très ténu, avec les processus dynamiques sur lesquels ce paragraphe fixe l’attention. En d’autres termes, cette nuance d’intensité fait aussi ressortir un critère de proximité entre le bien corporel en cause et les activités décrites aux sous-paragraphes i. à iii. [ 25 ] Une autre considération de texte milite en faveur de l’interprétation proposée par l’appelante. Certes, les termes du paragraphe
q) de la catégorie 1 sous lesquels celle-ci prétend subsumer la situation particulière présentée par l’Econox sont des termes génériques ou extensifs. Il n’en demeure pas moins, cela va de soi, qu’ils sont tout aussi prescriptifs que les autres termes de la
partie pertinente de l’annexe B. Or, on remarque que les descriptions utilisées ailleurs sont couchées en des termes considérablement plus spécifiques que « un édifice ou une autre structure, ou une
partie de ceux-ci ». Ainsi, cela vaut pour ce que visent les sous-paragraphes i. et ii. du paragraphe
q) qui énumèrent ce qui, par exception, est placé hors du champ d’application des mots «un édifice ou une autre structure, ou une
partie de ceux-ci ». Font ainsi exception à ces termes génériques qui leur seraient autrement applicables plusieurs situations spécifiques. Elles concernent toutes des activités précises de génération, de fabrication, de transport ou de distribution d’énergie électrique, de gaz, d’eau ou de chaleur (c’est le sous-paragraphe i. ); sont également visés des fours, des réservoirs, des cuves, des édifices servant à conserver le fourrage ensilé ou des édifices servant à entreposer des fruits ou des légumes frais (c’est le sous-paragraphe ii. ).
Donner à la catégorie 29 l’extension que veut lui conférer ici l’intimée, en s’appuyant d’abord et par un procédé semblable, sur la catégorie 8, occulte la distinction entre des termes délibérément génériques, ceux de la catégorie 1, et des termes délibérément spécifiques, ceux des catégories 8 et 29 et ceux visés par les sous-paragraphes i. et ii. du paragraphe
q) de la catégorie 1. [ 26 ] Enfin, il est un point sur lequel le jugement entrepris serait susceptible d’engendrer une incohérence. Aux paragraphes [117] et [118] de ses motifs, la juge semble s’attarder sur le fait que l’Econox serait intimement lié à une activité de fabrication et de transformation parce qu’il permet de l’exercer dans des conditions thermiques idéales. Mais les environs du complexe minier de Mont- Wright ne sont pas le seul endroit au Québec où maintenir une température constante de 16 degrés centigrades ou plus pour effectuer des soudures présuppose que ce travail se fasse à l’intérieur.
Prétendrait-on qu’un édifice à l’intérieur duquel on fait de la soudure à Montréal en janvier devient en raison de ce seul fait « une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation »? Poser ainsi la question, c’est y répondre. L’Econox de l’intimée sert principalement, c’est sa véritable raison d’être, à abriter les activités de l’intimée contre les intempéries et les rigueurs intermittentes du climat.
L’intention du législateur, ici, ne peut avoir été que toute structure ou tout édifice à l’intérieur duquel on procède à des activités d’usinage et de transformation du genre de celles qui occupent l’intimée satisfait ipso facto aux principales conditions requises pour être qualifié de « bien admissible » aux termes des articles 1029.8.36.166.40 et suivants de la Loi . [ 27 ] C’est pourquoi la juge aurait dû donner raison à l’appelante devant nous et rejeter l’appel de la contribuable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE l’appel de l’appelante; [ 29 ] INFIRME le jugement entrepris; et [ 30 ] REMPLACE les paragraphes [130] et [131] de ce jugement par le paragraphe suivant : [130] REJETTE la demande en appel de l’avis de cotisation daté du 14 mars 2018 émis pour l’année d’imposition 2013. [ 31 ] LE TOUT , avec frais de justice pour l’appelante devant les deux instances.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Alex Boisvert LARIVIÈRE, MEUNIER Pour l’appelante Me Pierre Lévesque Me Kathy Kupracz CAIN, LAMARRE Pour l’intimée Date d’audience : 9 juin 2021
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