2021 QCCQ 945, 2021 QCCQ 945
Opinion
Protection de la jeunesse — 21235 2021 QCCQ 945 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000037-208 300-41-000038-206 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2013 Y, né le [...] 2009 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X et Y sont âgés respectivement de 7 et 11 ans. Ils vivent à temps plein avec leur mère et son conjoint, monsieur C.
Celui-ci a la garde de sa fille Z, âgée de 12 ans. [ 2 ] Les enfants ont des contacts occasionnels avec leur père, lequel réside à l’extérieur de la région, soit principalement l’été ou lors des congés scolaires. [ 3 ] En janvier 2020, la situation des trois enfants est signalée auprès de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 4 ] Puis, en avril dernier, une entente sur mesures volontaires intervient entre les parties, prévoyant le maintien des enfants X et Y dans leur milieu familial et un suivi social pour une période de douze mois [1] . [ 5 ] Il importe de reprendre textuellement la teneur de cette entente, laquelle précise les motifs d’intervention de la DPJ au sein de la famille : ▪ Plusieurs conflits importants sont survenus entre monsieur C et sa conjointe, madame D, au cours des derniers mois.
À cet effet, on note au moins 3 interventions policières, dont 2 hospitalisations de madame D ;
▪ Les conflits entre monsieur C et madame D perdurent dans le temps, mais tendent à diminuer en intensité et en fréquence. Plusieurs facteurs de stress demeurent (gestion des enfants, aspect financier) ; ▪ X et Y ont été témoins régulièrement de conflits entre leur mère et monsieur C, au cours des derniers mois.
Tous deux sont d’avis que la situation doit changer, puisque les conflits leur créent de la tristesse et de l’irritabilité ; ▪ Madame D tolère les comportements inappropriés de son conjoint (cris, anxiété marquée) ; ▪ Madame D a reçu le diagnostic de trouble de la personnalité dépendante avec traits de personnalité limite ainsi que syndrome de choc post-traumatique, à la suite de son hospitalisation du 26 août dernier ; ▪ Madame D a débuté une médication ainsi qu’un suivi avec une intervenante en santé mentale du CISSS A (mission CLSC
A) à la suite de son hospitalisation.
Madame est en attente d’une thérapie de groupe en lien avec la gestion de ses émotions ; ▪ Bien que madame D se soit engagée activement dans son suivi en santé mentale, elle reconnaît demeurer fragile sur le plan émotif. [ 6 ] Depuis, la situation de la famille connait une détérioration importante, à tel point que le retrait des enfants du milieu s’avère nécessaire le 6 novembre 2020. [ 7 ] Ainsi, en date du 11 novembre dernier, cette Cour ordonne l’hébergement provisoire de X auprès d’une famille d’accueil, de Y et Z en centre de réadaptation [2] . [ 8 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en protection concernant les trois enfants, visant à faire déclarer leur sécurité et leur développement compromis pour divers motifs et, pour une période d’une année, prolonger leur hébergement respectif. [ 9 ] La présente ordonnance ne concerne que X et Y.
Le Tribunal rend simultanément une ordonnance distincte pour Z. [ 10 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige puisque les parents consentent à ses conclusions et reconnaissent à l’audience les motifs qui compromettent la sécurité et le développement des enfants, soit : ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers et attitudes parentales inappropriées) ; ▪ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence (santé mentale de la mère) ; ▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (conflits de couple et santé mentale de la mère). [ 11 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande.
Voici pourquoi. ANALYSE L’évolution de la situation depuis avril jusqu’au 11 novembre 2020. [ 12 ]
Malgré l’intervention de la DPJ depuis avril dernier, les conflits de couple se maintiennent. Par exemple, en septembre 2020, en présence des enfants, la mère tient des propos suicidaires lors d’une crise ayant nécessité l’intervention des policiers et son hospitalisation. [ 13 ] Lors des conflits, la mère et monsieur C crient et ne parviennent pas à gérer leurs émotions. Cette dernière se désorganise, notamment en lançant et brisant des objets, ce dont les enfants sont témoins. [ 14 ] Il appert que la jalousie de la mère envers la mère de Z est régulièrement à la source de ces débordements.
Il semble que cette problématique se soit résorbée à la suite d’une discussion et mise au point entre elles. [ 15 ] La situation familiale rend monsieur C anxieux. En août dernier, il envisage une séparation puis se ravise. [ 16 ] Une détérioration du fonctionnement des enfants en milieu scolaire est constatée, ainsi qu’une grande détresse. Les enfants sont peu disponibles aux apprentissages.
Ils adoptent des comportements désorganisés : pleurent, usent de violence verbale et physique (envers les objets et les personnes) et tiennent des propos suicidaires. [ 17 ] Cela fait en sorte que leur scolarisation à temps plein n’est pas possible. Un fort taux d’absentéisme est constaté. [ 18 ] En ce sens, la preuve documentaire permet de mettre en lumière que les crises à l’école sont de plus en plus fréquentes et intenses, nécessitant qu’un parent vienne chercher les enfants.
Dans ce cas, la mère peut se montrer contrariée et impatiente envers le personnel scolaire, en présence des enfants. [ 19 ] La preuve révèle que le 2 novembre 2020, les enfants tiennent à quelques reprises des propos homicidaires et suicidaires. [ 20 ] Ajoutons que X est décrite comme étant « pleine d’énergie, souriante et curieuse », mais qui s’oppose en milieu scolaire et pouvant parfois se montrer violente physiquement envers les élèves. Elle mentionne ne pas aimer l’école et s’y présente sans avoir déjeuné.
Des désorganisations importantes de l’enfant requièrent de nombreuses interventions du personnel scolaire. [ 21 ] Y est un enfant ayant, pour reprendre les propos d’une psychologue l’ayant évalué, une « anxiété omniprésente », qui peut s’automutiler et faire preuve de mutisme. En juin, il doit être hospitalisé à la suite d’idéations suicidaires. À la même période, il frappe son enseignante au ventre et menace d’amener un couteau à l’école afin de blesser un élève. [ 22 ] Il s’agit en outre d’un enfant ayant un fort intérêt pour les jeux vidéo, ce qui commande un encadrement serré.
[ 23 ] La mère et son conjoint manifestent de l’épuisement et de la fatigue en lien avec la situation familiale.
Des lacunes quant à l’encadrement sont observées. [ 24 ] Jusqu’à récemment, la mère et son conjoint minimisaient les propos des enfants et avaient peu de reconnaissance quant aux impacts chez ceux-ci du climat de tensions qui règne à la maison. [ 25 ] Le Tribunal précise que l’enfant Z se retrouve dans une situation similaire subissant, elle aussi, des impacts significatifs découlant de son vécu à la maison. [ 26 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal constate que le climat familial chez la mère comporte des impacts importants pour les enfants.
La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ quant à l’ensemble des motifs de compromission soumis.
Et, depuis le 11 novembre 2020 jusqu’à ce jour [ 27 ] La preuve fait état d’une amélioration significative du fonctionnement de X à l’école, et, pour Y, d’un certain apaisement : « Mon frère, il est en train de changer on dirait, il ne fait plus jamais de crises, même moi j’ai seulement fait deux petites crises en longtemps, maintenant j’aime ça venir à l’école », dit-elle. [ 28 ] Y vit plus difficilement son hébergement, il manifeste de l’ennui, de la colère, mais mentionne apprécier « ne plus entendre crier », dit-il [3] . [ 29 ] Il appert que les enfants progressent mieux maintenant sur le plan de leurs apprentissages. [ 30 ] La mère et monsieur C s’impliquent bien tout au long du placement des enfants.
Madame D quant à elle poursuit son suivi psychologique en lien avec ses diagnostics et participe, comme son conjoint, à un groupe de soutien. [ 31 ] Des contacts sont actualisés à raison de trois heures par semaine, en milieu familial et en présence de Z. Précisions que cette dernière et X aiment se voir et passer du temps ensemble. [ 32 ] De son côté, le père est absent ce jour à l’instruction.
Il appert que ce dernier est peu impliqué dans la vie de ses enfants. [ 33 ] Notons que la perception des parents quant à leur vie commune et la séparation diffère : la mère soutient que les enfants ont été témoin de violence conjugale et qu’ils ont subi de la violence physique de la part du père, ce que le père nuance, disant ne leur avoir que « tapé les fesses » et admettant avoir à une occasion « pris la mère par le poignet » afin de la calmer. [ 34 ] En début d’année, le père manifeste avoir constaté les difficultés présentes chez la mère, mais mentionne ne pas être en mesure d’assumer la garde des enfants en raison de son logement et de ses ressources financières limitées. [ 35 ] Le père actualise des contacts physiques avec les enfants, en présence d’une tierce personne, dans la région, lesquels se sont bien déroulés, bien qu’il y ait peu d’interaction entre eux. [ 36 ] Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle note à son rapport [4] : Nous constatons un manque d’introspection et de reconnaissance des besoins de la part de madame D et de monsieur C ; ce qui complexifie nos interventions afin de travailler le retour à la maison des enfants.
Le couple devra prendre sa part de responsabilités dans la situation actuelle afin d’être réceptif et ouvert à nos interventions, dans l’intérêt des enfants. Ils devront être en mesure de travailler leurs compétences parentales et comprendre leur rôle dans l’accompagnement et l’encadrement qu’ils doivent offrir à aux enfants. Il est certain que la gestion des émotions amène un défi supplémentaire pour ceux-ci et la poursuite de leur suivi personnel respectif est fortement recommandée.
CONCLUSION [ 37 ] Dans ce contexte et considérant que beaucoup de travail reste à faire, le retour des enfants dans leur milieu familial n’est pas possible à ce stade-ci. [ 38 ] La durée de l’hébergement proposée ainsi que les mesures d’aide sont donc adéquates et dans l’intérêt des enfants. [ 39 ] Le Tribunal y ajoute toutefois une conclusion afin que les contacts entre X et l’enfant Z soient favorisés, faisant l’objet ce jour d’une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil, pour la même durée. [ 40 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 41 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; [ 42 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 13 janvier 2022 : - QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire ; [ 45 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la DPJ ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale ; et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures par mois en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et ce, en tout temps en tenant compte du désir des enfants et dans la région où réside les enfants ; - QUE les contacts téléphoniques et toute autre forme de contact électronique entre les enfants et leur mère s’exercent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quinze (15) minutes par semaine pour chaque enfant, en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ (écoute sur la ligne, lecture des échanges et présences lors des échanges vidéo) ; - QUE les contacts téléphoniques et toute autre forme de contact électronique entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quinze (15) minutes par mois, en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ (écoute, lecture ou présence lors des échanges) et en considérant le désir des enfants ; - QUE tous les contacts parents-enfants, de quelque nature que ce soit, s’effectuent en présence de seules personnes préalablement autorisées par l’intervenante sociale ; - QUE le maintien des relations personnelles entre X et l’enfant Z soient favorisés ; [ 46 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en poursuivant tous les suivis personnels nécessaires à sa santé mentale et en prenant la médication prescrite le cas échéant ; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet ; - QUE la mère et son conjoint, madame C, prennent les moyens afin d’appliquer les conseils éducatifs et régler leurs conflits hors la présence de l’enfant ; - PREND ACTE de leur engagement à cet effet ; [ 47 ] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Bernard, pour les enfants M e Michelle-Chantal Bouffard, pour la mère Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 13 janvier 2021 /mr
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