2022 QCCQ 9273, 2022 QCCQ 9273
Opinion
3463192 Canada inc. (Mega Automobile) c. Biager 2022 QCCQ 9273 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024960-202 DATE : 7 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3463192 CANADA INC , f.a.s.n. de MEGA AUTOMOBILE Demanderesse c.
BOB BIAGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 3463192 Canada inc (ci-après Canada inc ) est une entreprise œuvrant dans le domaine de la vente d’automobiles [1] . Elle est représentée, lors du Procès, par son Président, M. Nader Dormani. [ 2 ] M.
Bob Biager occupe successivement, pour Canada inc, les postes de Représentant des ventes puis de Directeur commercial. [ 3 ] En raison, notamment, d’un document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 9 septembre 2019 [2] , Canada inc institue, le 13 novembre 2020, une Demande introductive d’instance à l’encontre de M. Biager. Canada inc lui réclame ainsi alors – devant la Chambre civile de la Cour du Québec - la somme totale, en capital, de 13 337,56$. [ 4 ] M. Biager produit, le 24 novembre 2020, une Demande de transfert à la Division des petites créances .
Il dépose également au dossier une Contestation. [ 5 ] Une Demande modifiée est produite par Canada inc le 23 mars 2021. La somme totale réclamée se chiffre dorénavant à celle de 14 940,81$, et se ventile ainsi :
i) Remboursement d’une somme de 12 487$ en lien avec cette Reconnaissance de dette datée du 9 septembre 2019; ii) Solde dû (850,56$) sur le prix d’achat d’un véhicule acquis par le père du défendeur; iii) Remboursement de diverses avances de fonds (1 603,25$). [ 6 ] L’instruction du Procès se déroule le 5 décembre 2022, les parties étant dûment convoquées. M. Biager est absent à cette date. [ 7 ] Conformément à la demande de Canada inc, le Tribunal autorise celle-ci à procéder par défaut [3] . [ 8 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 9 ] Bien que le dossier procède par défaut, et tel qu’expliqué séance tenante, le fardeau de preuve demeure le même. Il revenait ainsi à Canada inc d’établir, de manière prépondérante, le bien-fondé des différents chefs de réclamation qui sont postulés. [ 10 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) énoncent ce concept ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [4] . [ 12 ] Le Tribunal analysera chacun des chefs de réclamation, l’un à la suite de l’autre.
i) La Reconnaissance de dette (12 487$) [ 13 ] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que M. Biager a contresigné, le 9 septembre 2019, une Reconnaissance de dette dont les deux paragraphes les plus pertinents se déclinent ainsi : Je, soussigné, BOB BIAGER, reconnaît devoir la somme totale de 12 487,00$ à 3463192 Canada inc. (MEGA AUTOMOBILE). Cette somme constitue le solde d’avances et de prêts personnels consentis par 3463192 Canada inc. (MEGA AUTOMOBILE) lorsque j’étais employé de cette compagnie.
Je, soussigné, BOB BIAGER, m’engage à rembourser la somme de 12 487,00$ à 3463192 Canada inc. (MEGA AUTOMOBILE) à raison de versements mensuels, égaux et consécutifs de 500$ chacun et ce, jusqu’à paiement final et total de la somme susmentionnée. Le premier versement sera payable le 6 octobre 2019. [ 14 ] La preuve non contredite établit également que M. Biager n’a versé aucune somme à la suite de la signature de cette Reconnaissance de dette. Les échanges de messages texte produits par M. Dormani [5] démontrent que M.
Biager réitère par la suite son engagement tout en précisant les difficultés – diverses – l’empêchant d’effectuer les remboursements prévus. [ 15 ] Enfin, et considérant la date de Procès qui survient en décembre 2022, il est incontestable que la somme totale mentionnée à ladite Reconnaissance de dette – en additionnant les versements mensuels prévus – est dorénavant due [6] . [ 16 ] Ainsi donc, cette première portion de la Demande est bien fondée.
La preuve est ici clairement prépondérante. ii) Solde dû (850,56$) sur le prix d’achat d’un véhicule acquis par le père du défendeur; [ 17 ] Canada inc postule, à même sa Demande, que M. Biager se serait engagé verbalement [7] à payer le prix d’achat d’un véhicule Chevrolet Impala (2009) acquis par le père de celui-ci, à savoir M. Robert Biager. [ 18 ] Canada inc produit, à cet égard, copie du contrat [8] de vente d’un véhicule d’occasion conclu entre celle-ci et M. Robert Biager. [ 19 ] L’on peut remarquer, à même ledit contrat de vente, que M. Bob Biager y apparait également à
titre de représentant du commerçant. [ 20 ] Cela dit, le contrat ne prévoit pas que M. Bob Biager se porte caution des obligations de son père. [ 21 ] M. Dormani le reconnait sans difficulté, tout en plaidant que M. Bob Biager se serait engagé verbalement à ce titre. [ 22 ] Le contrat de cautionnement [9] aurait donc, selon ce postulat, été conclu verbalement. Or, les règles de preuve qui sont applicables prohibent normalement la preuve testimoniale d’un tel acte juridique, et ce, dans certaines circonstances. [ 23 ] L’article 2862 CCQ [10] établit les règles applicables en cette matière : 2862.
La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, et bien que la Demande modifiée réfère à une somme liée à l’achat du véhicule Impala, force est de constater que la mise en demeure transmise par l’avocat de Canada inc réfère plutôt, en son 6 ième paragraphe, au paiement de réparations au véhicule de votre père. [ 25 ] Il est important de noter que la preuve documentaire au dossier ne démontre pas le détail dudit quantum qui est réclamé, et ce, même en admettant l’existence d’un contrat de cautionnement. [ 26 ] En d’autres termes, le quantum même de ce chef de réclamation n’est pas démontré de manière prépondérante. [ 27 ] Enfin, l’
article 2335 du Code civil du Québec rappelle que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès. [ 28 ] À tout événement et ainsi donc, la preuve soumise au soutien de ce chef de réclamation ne peut se qualifier de claire et convaincante. [ 29 ] Ce second chef de réclamation sera donc rejeté.
iii) Remboursement de diverses avances de fonds (1 603,25$). [ 30 ] À cet égard, le paragraphe 16 de la Demande modifiée décrit ce chef de réclamation en ces termes : 16.
En plus des montants susmentionnés, le défendeur doit des avances de fonds totalisant la somme de 1 603,25$ le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition au fond; [ 31 ] Ce chef de réclamation comporte – intrinsèquement – quelques problématiques. [ 32 ] D’une part, aucune preuve documentaire – détaillant lesdites avances de fonds faites par Canada inc [11] - n’est produite à son soutien. [ 33 ] D’autre part, la lettre de mise en demeure transmise, le 3 mars 2020, par l’avocat de Canada inc, référait certes à l’existence de diverses avances de salaire.
Cela dit, la mise en demeure se déclinait ainsi : En ce qui a trait à notre autre cliente, 4544391 Canada inc, vous avez reçu au courant de la période où vous étiez notamment à son emploi plusieurs avances de salaires. En date de la présente, vous devez à 4544391 Canada inc la somme de 2 347,55$. [ 34 ] Il apparait donc, de cette mise en demeure, que la somme due en lien avec de telles avances de salaire le serait plutôt à 4544391 Canada inc, à savoir une entité juridique distincte de la demanderesse. [ 35 ] Il n’est pas impossible, comme le laisse entendre M.
Dormani, qu’une cession de créances [12] soit intervenue – jadis - entre les deux entités corporatives. Cependant, la preuve soumise – imprécise à cet égard - ne permet pas de l’établir de manière claire et convaincante. [ 36 ] Dans ces circonstances, ce troisième chef de réclamation ne peut être accueilli. [ 37 ] Ainsi donc, la Demande de Canada inc sera accueillie partiellement, pour une somme, en capital, de 12 487$. Celle-ci sera majorée, tel que demandé et conformément aux règles applicables, de l’intérêt au taux légal, de l’indemnité additionnelle ainsi que des frais de justice [13] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande modifiée; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 12 487$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 mars 2020 [14] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 5 décembre 2022
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