2012 QCCQ 9173, 2012 QCCQ 9173
Opinion
R. c. Lettera 2012 QCCQ 9173 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-080750-090 505-01-080751-098 505-01-083671-095 DATE : Le 23 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIC LETTERA Accusé ______________________________________________________________________ Détermination de la peine et Décision sur la requête afin de déclarer l'accusé délinquant à contrôler ______________________________________________________________________ Le Tribunal interdit de publier toute information pouvant permettre d'identifier les victimes alléguées. Les accusations [ 1 ] L'accusé a reconnu sa culpabilité le 13 septembre 2010 à 12 chefs d'accusation relatifs à des délits à caractère sexuel commis contre 5 victimes, dont 3 étaient mineures (dossier #505-01-080750-090).
À l'automne 2007 : • Il a harcelé deux victimes adultes, soit X et Y (chefs 1 et 2, article 264 (1)
(3) a) du Code criminel ). • Il a extorqué Z, âgée de moins de 18 ans, et a communiqué avec elle dans le but de l'agresser sexuellement (chefs 5 et 7, articles 346(1) 1.1
b) et 172.1 (2)
a) du C ode criminel .). Celle-ci a été la cible de production de matériel pornographique juvénile (chef 6,
article 163.1 (2) a du Code criminel ). À l'automne 2008: • Il a communiqué par ordinateur avec deux mineures, soit A et B en vue de les agresser sexuellement (chefs 13 et 19,
article 172.1 (2)
a) du Code criminel ). • Il a tenté d'extorquer B afin d'obtenir des faveurs sexuelles (chef 21, articles 463a) et 346.1(1.1)
b) du Code criminel ). • Il a produit du matériel pornographique concernant A (chef 14,
article 163.1 (2)
a) du Code criminel ). • Il a commis trois agressions sexuelles sur la personne de A (chefs 16, 17 et 18,
article 271 1)
a) du C ode criminel ). [ 2 ] L'accusé a subi son procès et il a été trouvé coupable le 1 er juin 2011 des chefs 8 à 12: • Chef 8 - Le 7 janvier 2008, avec l'intention d'obtenir quelque chose, a induit ou tenté d'induire C, par des menaces ou la violence, à accomplir quelque chose, soit un spectacle érotique sur Internet, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 346 (1) 1.1
b) du Code
criminel . • Chef 9 - Le 10 avril 2008, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à C, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel . • Chef 10 - Le 10 avril 2008, a sciemment proféré une menace de brûler, détruire ou endommager un bien meuble ou immeuble, soit les biens de C, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1 (1) b) (3)
a) du Code criminel . • Chef 11 - Le 10 avril 2008, s'est livré à des voies de fait contre C, alors qu'il menaçait d'utiliser une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267
a) du Code criminel . • Chef 12 - Le 10 avril 2008, a agressé sexuellement C, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . [ 3 ] Dans le dossier #505-01-080751-098, l'accusé a plaidé coupable à deux accusations de manquement à un engagement ( article 145
(3) b) du Code criminel ) et dans le dossier #505-01-083671-095, de possession de matériel pornographique juvénile dans son ordinateur (
article 163.1 (2)
a) du Code criminel ) . Les faits [ 4 ] L'accusé contacte toutes les victimes par Internet alors qu'il usurpe son identité nominative et physique. [ 5 ] Il communique avec X par un réseau social. Il se fait passer pour Rico Suave. Mécontent qu'elle rompe leur communication, il réplique en l'apeurant par divers moyens, dont celui de publier des photos d'elle dans des poses érotiques. [ 6 ] Y bannit l'accusé du site érotique « Montréal Amateur ». Il s'approprie de son identité virtuelle.
Il la menace de publier certaines photos si elle refuse de lui présenter un spectacle érotique par une caméra « Webcam ». [ 7 ] L'accusé fréquente le site « Do you look good? ». Il s'identifie faussement en utilisant le nom de Steven Martin et se présente avec la photo d'un jeune mannequin américain musclé. Il clavarde avec Z, âgée de 14 ans, et obtient des informations personnelles qui lui servent par la suite pour l'extorquer. Contrainte, Z lui fournit une vingtaine de photos en plus de vidéos où elle se masturbe devant la caméra.
Il en veut davantage et à défaut, il la menace de publier tout le matériel obtenu. Il téléphone chez elle la nuit. Z, affolée, en parle à ses parents qui l'amènent à porter plainte aux autorités policières. [ 8 ] À nouveau, l'accusé se présente sur un réseau d'échanges et falsifie son identité cette fois pour celle de Steven Francis. Il contacte A, 17 ans. Ils échangent virtuellement durant une année. L'accusé en profite pour recueillir des informations personnelles à son sujet dont celle de sa virginité. Vient un jour où il lui dévoile ses désirs sexuels. Cette dernière l'avise que ce n'est pas réciproque.
Il devient subitement hostile et en colère. [ 9 ] Sous la contrainte, A se dénude quelques minutes devant la « Webcan », mais s'arrête rapidement. L'accusé la menace de représailles, de violence et de publier les dernières images érotiques. Il lui ordonne de se rendre chez son cousin pour avoir une relation sexuelle complète avec ce dernier et de mentir sur son âge. [ 10 ] En réalité, le cousin n'existe pas. La personne que la victime ira rencontrer n'est nulle autre que l'accusé. Celui-ci l'agresse sexuellement, lui tire les cheveux, lui fait des gestes d'étranglement et refuse qu'elle quitte l'appartement.
Sous la pression, elle retourne à deux autres occasions chez l'accusé, qui la sodomise. [ 11 ] B est une autre victime de l'accusé. Similairement, par Internet, il se fait passer pour un ancien ami de l'école primaire du nom de Steve.
Il lui demande de se rendre chez son patron pour avoir des relations sexuelles, à défaut de quoi, il la menace d'envoyer des « Noirs » la violer et de publier des obscénités sur elle. [ 12 ] Quant aux chefs 8 à 12, le jugement déposé [1] expose plus amplement les stratégies utilisées par l'accusé pour dominer et exploiter C. [ 13 ] En résumé, il utilise de multiples d'identités virtuelles afin de confondre et contrôler C. Âgée de 20 ans, naïve, très démunie au plan affectif et social, la victime se fait prendre dans un tourbillon d'informations mensongères et frauduleuses qui l'amènent à se soumettre à l'accusé.
Sa faiblesse permet à l'accusé de la tromper, la manipuler et l'abuser mentalement et sexuellement. [ 14 ] Je reprends le passage suivant du jugement précité [2] : [31] En avril 2008, elle reçoit des messages M.S.N. de S... « [compte internet no 2] » qui lui dit être libéré de la prison. Il lui ordonne de lui faire des spectacles érotiques par l'intermédiaire d'une « Webcam » sinon il ferait du mal à ses parents… [32] Une fois de plus apeurée par cette menace, elle se rend chez l'accusé et dort chez lui. Le lendemain matin, elle met fin à leur lien. L'accusé l'insulte et l'injurie. Elle quitte les lieux.
Agressif, il ouvre la porte et lui crie de l'attendre. Il la rejoint et porte une main à l'intérieur de son manteau. Il tient un marteau jaune et mauve. C sait qu'il possède des armes. Elle a peur. Il la menace de tout briser chez elle. [34] Assis ensemble, ils se chicanent. Il commence malgré tout à la déshabiller. Il touche ses parties intimes. Elle lui dit qu'elle refuse de coucher avec lui. Il porte sa bouche sur sa vulve. Mal à l'aise, elle se laisse faire. Elle veut quitter et pleure. Elle lui dit préférer se positionner sur le ventre, il la pénètre et éjacule. L'accusé lui dit qu'il veut recommencer.
Elle lui dit non. Il la pénètre à nouveau. Elle lui demande d'arrêter, car elle a mal. Il se retire. Elle n'a qu'une seule réaction, soit celle de pleurer. [ 15 ] Suite à l'enquête policière, l'ordinateur de l'accusé est saisi et expertisé. En plus des photos classées de Z, des vidéos d'enfants âgés entre 8 et 11 ans, alors qu'ils se soumettent à des rapports sexuels, sont retrouvées.
Les évaluations [ 16 ] Les procureurs ont demandé la confection d'un rapport présentenciel et d'une évaluation sexologique. Ceux-ci se résument ainsi: Aujourd'hui âgé de 31 ans, l'accusé a eu une enfance tumultueuse. Depuis 2004, il a comme seul revenu la vente de stupéfiants. Condamné pour des accusations relatives à de la violence dans un contexte conjugal en 2008, il devait compléter une thérapie. Il en fut expulsé suite, entre autres, à des comportements irrespectueux. [ 17 ] L'accusé présente des traits narcissiques et antisociaux.
Il n'a aucune empathie à l'égard des victimes et ne se reconnaît aucune problématique. Il n'est pas conscientisé. On note qu'il a une image hostile et négative de la femme. Son impulsivité et son agressivité sont considérées comme importantes. [ 18 ] La conclusion de ces deux rapports est à l'effet qu'il représente un risque très élevé de récidiver en commettant d'autres délits à caractère sexuel.
Les antécédents judiciaires de l'accusé - 6 octobre 2008 - Voie de fait - sentence suspendue, deux ans de surveillance probatoire. - 28 janvier 2009 - Harcèlement criminel - emprisonnement d'un jour, probation d'un an. - 11 février 2009 - Menace de mort et harcèlement criminel - emprisonnement deux mois, probation de deux ans. Les conséquences des délits [ 19 ] Z écrit dans sa déclaration sur les conséquences du crime [3] avoir souffert d'insomnie et d'insécurité. Elle vivait dans la peur. Elle avait perdu sa concentration à l'école et à son travail. Les menaces proférées par l'accusé l'absorbaient.
Elle a eu peur pour elle-même et pour sa famille. [ 20 ] A a témoigné lors de l'audition sur la détermination de la peine. Les délits lui ont causé d'importantes séquelles. Elle a fait une dépression, a dû prendre des médicaments antidépresseurs pendant deux ans et consulter un psychologue. Elle a complété une déclaration sur les conséquences du crime [4] . Elle y indique avoir peur d'être seule sur la rue, autant le soir que le jour. Elle vit de l'insomnie, des difficultés alimentaires et elle est depuis nerveuse. [ 21 ] X a aussi souffert de nervosité lorsqu'elle sortait de sa maison ou de son travail.
Elle craignait pour sa sécurité puisque l'accusé possédait des informations personnelles, dont l'adresse de sa résidence, de son travail et celle de ses parents. Position des parties [ 22 ] La procureure du ministère public réclame une peine d'incarcération de l'ordre de 10 à 12 ans. Elle dépose les décisions R. c. Liesiewicz et R. c. Stone [5] . [ 23 ] Le procureur de la défense rappelle la distinction entre le cas de son client et ces décisions par le nombre beaucoup plus élevé de victimes impliquées. Il prétend que l'accusé devrait recevoir une peine de sept ans de pénitencier.
Les principes applicables [ 24 ] L'
article 718 du Code criminel prévoit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant divers objectifs soient: la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion des délinquants et de quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin les délinquants du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et responsabiliser les délinquants par la reconnaissance des torts qu'ils ont causés. [ 25 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr.). [ 26 ]
L'article 718.01C.cr. prévoit : Le Tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement. [ 27 ] Le Code criminel énonce des principes fondamentaux à l'
article 718.2 . Le Tribunal doit adapter la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l'infraction et à la situation du délinquant. [ 28 ] Parmi les circonstances considérées aggravantes, le législateur retient : 718.2a)(ii.1) Que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgé de moins de dix- huit ans (alinéa en vigueur depuis le 1 er novembre 2005). Analyse [ 29 ] Je reprends l'analyse très actuelle de la juge Ellen Paré dans le jugement Stone [6] : [76] Les crimes commis par l'accusé sont extrêmement préoccupants eu égard aux enfants et jeunes adolescent(e)s.
[77] Ceux-ci ont accès à l'ordinateur depuis leur tendre enfance. [78] Il s'agit pour eux d'un outil indispensable d'apprentissage, de jeux et de communication.
Ils y développent leurs habilités, leur forces et malheureusement y exposent leurs faiblesses. [79] L'usage de l'ordinateur est légal et indispensable à notre époque. [80] Le clavardage est aussi légal et il peut être tout à fait convivial. [81] Malheureusement, utilisé à mauvais escient, cela devient un « bouclier » pour les prédateurs sexuels pour reprendre les termes de la Cour Suprême et, une arme contre des enfants et adolescents pour ne citer que ce groupe de la population. [82] La vulnérabilité inhérente à l'âge et à la situation des enfants et adolescent(e)s fait de ceux-ci des proies faciles que le législateur a de façon claire, choisi de protéger par les dispositions précitées. [ 30 ] Le Tribunal considère que les objectifs à favoriser dans la présente affaire sont la dissuasion individuelle et collective et d'isoler l'accusé.
Sa responsabilité criminelle est entière et les délits sont manifestement intolérables. Les victimes ont été bernées, manipulées, et ce, par un être insensible aux autres. [ 31 ] Père d'une jeune fille de 9 ans, il s'est éclipsé de ses responsabilités parentales. Il a comme revenu la vente de drogues.
Il n'a aucune conscience collective et n'est pas disposé à évoluer. [ 32 ] Les facteurs aggravants sont les suivants: • L'âge des victimes, • les conséquences des délits pour les victimes, • le risque de récidive très élevé en semblable matière, • la violence et les menaces d'user de la violence, • agression sexuelle comportant un acte de sodomie sur une adolescente vierge, • la planification et la préméditation, • le stratagème élaboré comme moteur de persuasion: fraude, insistance, manipulation et agressivité, • la durée et la répétition des délits, • l'absence totale de considération pour les victimes durant et après les délits, • l'absence de conscientisation, • les antécédents judiciaires. [ 33 ] Le facteur atténuant: • L'enregistrement de plaidoyers de culpabilité à l'égard de la majorité des chefs d'accusation. [ 34 ] Je ne peux calquer les peines rendues par mes collègues, chaque dossier est unique et se doit d'être individualisé.
Dans l'affaire Stone [7] , une peine globale de 10 ans a été imposée, le nombre de victimes (55 jeunes filles d'âge mineur) et les gestes commis étaient d'une gravité très importante. Par ailleurs, ce dernier avait un profil positif et un potentiel élevé de réhabilitation. De façon étonnante, Stone s'était démarqué par son repentir et sa participation active aux thérapies proposées. Le risque de récidive était moindre.
Il n'avait usé d'aucune violence physique. [ 35 ] Quant à Liesiewicz [8] , « cyber-préprétadeur », il a usé de fausses identités et de la terreur pour obtenir des images pornographiques à large diffusion de ses 25 victimes âgées entre 13 et 25 ans. Celles-ci sont traumatisées. L'accusé a plaidé coupable aux 95 chefs d'accusation, aucun n'était relatif à des agressions sexuelles. Une peine de 12 ans lui a été imposée. [ 36 ] Le Tribunal doit rendre une peine juste et raisonnable en considérant les objectifs, les principes énoncés par le législateur et la personnalité de l'accusé.
La globalité de la peine doit être juste et raisonnable. [ 37 ] Une peine dissuasive s'impose pour ces délits empreints de violence commis par la personne de l'accusé. [ 38 ] Le Tribunal considère approprié qu'une peine globale de 108 mois, soit de 9 ans, soit imposée. Celle-ci est ainsi répartie: Dans le dossier #505-01-080750-090: - Chefs 1 et 2, harcèlement criminel commis à l'égard de X et Y - 6 mois concurrents. - Chefs 5, 6 et 7: extorsion et production de matériel pornographique à l'égard de Z - 18 mois à être purgés consécutivement à toute autre peine. - Chefs 8, 9 ,10 et 11: - 6 mois concurrents.
- Chef 12: agression sexuelle commise sur la personne de C - 42 mois à être purgée de façon consécutive à toute autre peine. - Chefs 13, 14 et 19: - 12 mois concurrents . - Chefs 16, 17 et 18: agressions sexuelles commises sur la personne de A : - 48 mois consécutifs à toute autre peine. - Chef 21: - 6 mois concurrents. Dans les dossiers 505-01-090751-098: - La peine est de 6 mois concurrents; et dans le dossier 505-01-083671-095 : - La peine est de 12 mois concurrents. [ 39 ] L'accusé est détenu depuis le 11 avril 2009. Le Tribunal lui calcule 40 mois de détention provisoire.
À l'époque, cette période valait en double. Ainsi, il devra purger à partir de ce jour 28 mois de prison. [ 40 ] Le Tribunal prononce: - Une ordonnance de destruction du matériel pornographique saisi. - Une ordonnance en vertu de l'
article 109 du Code criminel interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. - Une ordonnance en vertu de l'
article 487.051 (
a) du Code criminel autorisant le prélèvement pour fins d'analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé. - Une interdiction perpétuelle en vertu des dispositions de l'
article 161 du Code criminel . Il est donc interdit à l'accusé :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeux ou un centre communautaire;
b) de chercher, d'accepter ou de garder un emploi rémunéré — ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. [ 41 ] En vertu de l'
article 490.012 du Code criminel , ordonne à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement sur les délinquants sexuels à perpétuité. [ 42 ] Le Tribunal dispense l'accusé du paiement des suramendes compensatoires. Décision sur la requête afin de déclarer l'accusé délinquant à contrôler [ 43 ] La poursuite réclame que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler aux termes de l’
article 753 du Code criminel . L'avocat de l'accusé reconnaît que la liberté de son client doit être contrôlée et s'en remet au Tribunal quant à la durée. [ 44 ] Le Tribunal garde à l'esprit les enseignements de l'honorable juge Côté dans R. c. Bouillon [9] . Elle exprime: [ 77 ] Il ne faut pas oublier que la déclaration de délinquant à contrôler est une mesure assouplie d'une déclaration de délinquant dangereux, mais qui se révèle très contraignante. [ 78 ] En effet, l'article 753.1(3) prévoit une période maximale de 10 ans où le délinquant fera l'objet d'une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès qu'il aura terminé de purger sa peine. [ 79 ] Les conditions de surveillance sont imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles et toute dérogation aux conditions de l'ordonnance constitue un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans,
article 753.3(1) C.cr. [ 45 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport écrit et entendu le témoignage de madame Tiziana Costi, psychologue, qui, depuis 20 ans travaille à l'institut Pinel et livre ses expertises en la matière devant les tribunaux. [ 46 ] Madame Costi se réfère aux échelles actuarielles, à son étude des comportements et de la personnalité de l'accusé pour conclure que ce dernier a les caractéristiques d'une personne psychopathe. Madame Costi estime que le risque de récidive est élevé.
Elle considère qu'un contrôle à très long terme est nécessaire pour diminuer ce risque. [ 47 ] Elle rappelle que l'accusé n'a pas fonctionné en société depuis l'adolescence. Il a plusieurs problèmes, ce qui nécessite un travail
à long terme. [ 48 ] Pour les motifs précités, le risque de récidive étant élevé et l’accusé toujours fermé à une aide thérapeutique, il sera soumis à la période maximale de 10 ans à
titre de délinquant à contrôler en vertu des dispositions de l'
article 753.1(3) du Code Criminel . __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q. Me Eve Malouin procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Luc Vaillancourt pour l'accusé Date d’audience : 26 mars 2012.
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