2016 QCCQ 8312, 2016 QCCQ 8312
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. C.R. 2016 QCCQ 8312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000669-165 DATE : 15 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c.
C... R... Défenderesse et. S... R...
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la demande présentée pour l’émission d’une ordonnance autorisant la garde de la défenderesse au CHR du Grand-Portage pour une période maximale de 21 jours; [ 2 ] VU la signification de la demande à la défenderesse et au mis en cause; [ 3 ] VU que la défenderesse est présente devant le Tribunal afin de donner son avis quant au bien-fondé de la demande; [ 4 ] VU les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] VU que la défenderesse représente un danger pour elle-même et pour autrui en raison du diagnostic de psychose aigüe schizophrénique selon les psychiatres Jean-François de la Sablonnière et Emmanuel Tremblay ainsi qu’en raison de la reprise d’un sentiment de persécution chez elle vis-à-vis ses voisins avec une augmentation progressive des comportements désorganisés au cours des dernières semaines en lien avec le délire paranoïde franc qu’elle présente et le geste de violence qui s’en est suivi; [ 6 ] VU qu’actuellement, la défenderesse n’a aucune autocritique, ne croit pas être malade et son jugement est altéré; [ 7 ] VU que les propos tenus par la défenderesse devant le Tribunal démontrent la justesse des opinions émises par les psychiatres; [ 8 ] VU qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour sa santé ou sa sécurité en raison de son état mental; [ 9 ] VU l’
article 30 du Code civil du Québec et les articles 396 et suivants du Code de procédure civile ; [ 10 ] VU que l’ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, C...
R..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri à Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée; [ 14 ] AUTORISE en cas de fuite les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu’elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de la transporter au CHR du Grand-Portage pour qu’elle y soit gardée conformément au jugement et à se faire accompagner d’un autre agent si nécessaire; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me GABRIELLE LAVOIE-LÉVESQUE Dubé, Dion, avocats Procureure du demandeur Mme C... R... est présente Défenderesse Date d’audience : 15 août 2016
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