2021 QCCQ 8328, 2021 QCCQ 8328
Opinion
Protection de la jeunesse — 212675 2021 QCCQ 8328 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015932-189 VILLE A, le [...] 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2014 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de sept ans. Depuis la dernière ordonnance du 7 février 2020, elle évolue positivement auprès de sa mère. Elle a des contacts avec son père quelques heures par semaine, en présence de sa mère. Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse présente une demande afin de réviser et prolonger la dernière ordonnance. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse souhaite que la sécurité ou le développement de X soit déclaré toujours compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père. Il demande principalement de maintenir l’enfant avec sa mère et d’encadrer les contacts père-fille dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 3 ] Les parties consentent aux mesures recherchées et s’entendent pour procéder par voie accélérée. [ 4 ] Le 15 juillet 2020, le père de X reçoit sa sentence en lien avec une accusation d’agression sexuelle et d’exhibitionnisme sur une personne de moins de 16 ans.
[ 5 ] Par le passé, le père a toujours nié les gestes qui lui étaient reprochés. Par contre, il est maintenant en mesure de les reconnaître et d’admettre que ses gestes ont pu avoir un impact sur sa relation avec sa fille, bien qu’elle n’en soit pas la victime directe. [ 6 ]
Malgré sa détention, le père a maintenu des contacts par vidéoconférence avec sa fille. Les contacts sont positifs et X mentionne s’ennuyer de son père. [ 7 ] Depuis le 13 décembre, le père se trouve en transition à la Maison A.
Il désire entreprendre le programme « PRISME» en lien avec ses troubles sexuels, le programme « EMPRISE » et le programme « GARS » afin de faciliter sa réhabilitation sociale. [ 8 ] Les deux parents collaborent bien au suivi psychosocial. [ 9 ] La mère reconnaît qu’une surveillance doit être exercée lors des contacts père-enfant. [ 10 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 février 2020; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 15 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, quatre (4) jours par mois, à raison de six (6) heures la fois; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
f) que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant /lm
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