2012 QCCQ 1770, 2012 QCCQ 1770
Opinion
Bergeron c. Duval 2012 QCCQ 1770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007645-100 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ MONIQUE BERGERON Demanderesse c.
DIANE DUVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La demanderesse Monique Bergeron réclame de Diane Duval le remboursement de six chèques encaissés par cette dernière dans des circonstances que la demanderesse qualifie de frauduleuses. [ 2 ] En raison de l'état de santé de la demanderesse Bergeron, le CLSC de Ville de La Baie lui fournit des aides ménagères dont elle assume la rémunération. Diane Duval est l'une de ces aides.
Pendant son travail chez la demanderesse, de mars 2010 à mai 2010, Diane Duval a encaissé six chèques tirés sur le compte de Monique Bergeron pour une valeur totale de 750 $. D'après la demanderesse, ces encaissements l'ont été à son insu, sans son autorisation et de façon frauduleuse. [ 3 ] En défense, Diane Duval soutient qu'il s'agissait bien de chèques effectués par la demanderesse Bergeron à qui elle a remis la totalité de l'argent provenant de l'encaissement des chèques, sauf pour une petite
partie consacrée à l'épicerie de la demanderesse. [ 4 ] Monique Bergeron réclame donc cette somme de 750 $ à Diane Duval. En plus, la demanderesse réclame une somme de 170 $ pour les frais occasionnés par des manques de fonds dans son compte de banque. Comme elle a dû emprunter une somme de 400 $ de sa fille Sylvie Bluteau, elle réclame également cette somme de 400 $. En plus elle soutient avoir été perturbée et troublée et réclame à ce
titre des dommages et intérêts de 900 $. [ 5 ] Après la découverte de l'incident, Monique Bergeron a porté plainte et des accusations criminelles ont été portées contre la défenderesse Duval. Au moment des présentes, les procédures criminelles sont pendantes. [ 6 ] Le détail des six chèques est le suivant:
# du chèque bénéficiaire date montant 026 I. G. A. Verreault 2010-03-16 100 $ 027 I. G. A. Verreault 2010-03-24 100 $ 028 Diane Duval 2010-04-08 150 $ 029 Diane Duval 2010-04-14 100 $ 030 Diane Duval 2010-04-23 150 $ 031 Diane Duval 2010-05-10 150 $ [ 7 ] La demanderesse Monique Bergeron s'exprime clairement et avec lucidité. Elle n'est aucunement confuse et déclare avec aplomb qu'elle n'a jamais remis de chèque à Diane Duval pour effectuer son épicerie.
Elle n'en a jamais remis non plus à la défenderesse Duval dans le but d'obtenir de l'argent liquide. [ 8 ] De son côté, Diane Duval reconnaît avoir encaissé ces chèques. En ce qui concerne les deux premiers, elle soutient avoir acheté de la nourriture pour M me Bergeron et lui avoir remis nourriture et change. En ce qui concerne les quatre autres chèques, il s'agissait de chèques rédigés par M me Bergeron qu'elle a encaissés et dont elle aurait remis le produit à la demanderesse. [ 9 ] Nous ne sommes pas en matière criminelle et le soussigné est régi par la norme de la prépondérance de preuve.
Selon le Code civil du Québec , la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable est suffisante. [ 10 ] Or, cette norme de probabilité favorise la version de la demanderesse. En effet, on se demande bien pour quelle raison elle aurait confié des chèques à la défenderesse Duval ce qu'elle n'avait jamais effectué auparavant. On se demande également pour quelle raison, elle aurait recours à l'entremise de Diane Duval pour avoir de l'argent liquide ce qu'elle peut facilement obtenir autrement. [ 11 ] Par ailleurs, les six chèques portent des numéros qui se suivent.
Or, ils ont été faits sur une période de deux mois pendant lesquels la demanderesse a, selon son témoignage et celui de sa fille, effectué d'autres chèques. Ce fait soutient la prétention de la demanderesse qui allègue s'être fait subtiliser six chèques et que sa signature a été contrefaite par la défenderesse. [ 12 ] Par voie de conséquence, la défenderesse sera condamnée à rembourser la demanderesse Monique Bergeron de la somme de 750 $. [ 13 ] Par ailleurs, les autres postes de réclamation ne sont pas supportés par la preuve.
En effet, il est impossible pour le Tribunal d'identifier clairement dans la preuve documentaire qui lui a été remise, les frais bancaires totalisant 170 $. [ 14 ] Par ailleurs, la somme de 400 $ que la demanderesse a dû emprunter ne constitue pas un dommage.
En effet, le remboursement de la somme de 750 $ dont s'est appropriée la défenderesse Diane Duval permettra à la demanderesse de rembourser à sa fille la somme de 400 $ empruntée. [ 15 ] En ce qui concerne les autres dommages, on peut raisonnablement croire la demanderesse lorsqu'elle soutient qu'elle a perdu confiance et ne se fie par conséquent qu'à sa fille Sylvie. La demanderesse est évidemment bien favorisée de pouvoir compter sur le soutien de sa fille: cependant, ce type de réaction ne constitue pas un dommage indemnisable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 750 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 novembre 2010; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 21 décembre 2011
Loading document…