2012 QCCQ 9071, 2012 QCCQ 9071
Opinion
Protection de la jeunesse — 12780 2012 QCCQ 9071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005079-076 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X , né le […] 1995 Enfant c. A Requérante et B Parent et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95(1) de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 15 juillet 2010 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce (D-1), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère admet l'ensemble des allégations contenues à la requête de l'enfant et se dit en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Le Directeur, par son avocate, admet l'ensemble des allégations contenues à la requête de l'enfant et se dit en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] X est sujet d'une ordonnance rendue par la Cour le confiant à une famille d'accueil jusqu'à l'aĝe de sa majorité le 30 janvier 2013. [ 6 ] X demande à la Cour de réviser sa situation et de lui permettre de vivre avec son oncle C et sa tante D . [ 7 ] X vit en famille d'accueil depuis 2004.
La dernière ordonnance rendue le 7 juin 2010 le maintenait dans la famille d'accueil de madame E et monsieur F . [ 8 ] X a toujours gardé un lien avec son oncle et sa tante depuis qu'il ne vit plus avec sa mère. Il était âgé de 9 ans lors de son premier placement. [ 9 ] X ne s'est pas senti investi émotivement par son milieu d'accueil. Il désire depuis longtemps demeurer avec son oncle et sa tante. La mère s'était opposée à ce projet.
Madame B accepte maintenant que son fils soit confié à son oncle maternel, monsieur C . [ 10 ] L'intégration de X dans son milieu familial élargi a débuté il y a plusieurs mois et se déroule bien. [ 11 ] L'oncle et la tante de X sont prêts depuis longtemps à accueillir et aider leur neveu. [ 12 ] La déléguée du Directeur appuie ce projet. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 16 ] REVISE l'ordonnance rendue le 15 juillet 2010; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'enfant X soit jusqu'au […] 2013; [ 18 ] CONFIE l'enfant X , à sa tante, Madame D et son oncle, C ; [ 19 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille [ 20 ] ORDONNE que l'oncle et la tante, madame D et C fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l'évolution de la situation de l'enfant X ; [ 21 ] PREND ACTE que l'enfant va bénéficier d'un suivi psychologique, dans les prochaines semaines; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Blouin, procureure de l'adolescent Date d’audience : 6 mars 2012
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