2021 QCCA 1278, 2021 QCCA 1278
Opinion
Binette c. R. 2021 QCCA 1278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007602-210 ( 700-01-161995-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été ordonnée en première instance interdisant la publication de toute information qui pourrait identifier les plaignantes. DATE : Le 19 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Marc Binette Me Catherine Paré Gascon Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Camille Champagne ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . et art. 23 et ss Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Vu l’absence de contestation, les parties sont dispensées d’être présentes à l’audience de ce jour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été ordonnée en première instance interdisant la publication de toute information qui pourrait identifier les plaignantes. [ 1 ] Le 14 mai 2021, le requérant fut déclaré coupable par la Cour du Québec sur cinq chefs d’accusation. [ 2 ] Le 11 juin 2021, le requérant dépose un avis d’appel et soulève trois moyens d’appel contre les déclarations de culpabilité comportant « uniquement des questions de droit ». Celui-ci fut suivi par un avis modifié en date du 21 juin 2021.
Le 11 juin 2021, le requérant dépose une requête pour permission d’appeler contre ces mêmes déclarations et soulève plusieurs moyens comportant des « questions de fait et de droit ». [ 3 ] Vu l’avis d’appel au dossier et vu le consentement de l’intimée, je défère la requête pour permission d’appeler à la formation qui sera saisie de l’appel, mais je me permets deux commentaires à ce stade-ci. [ 4 ] Premièrement, rien dans le présent jugement ne modifie l’obligation du requérant de respecter toutes les règles de la Cour en ce qui a trait à la confection des procédures en appel, notamment la préparation du mémoire. [ 5 ] Deuxièmement, et sans me prononcer aucunement sur le fond des divers moyens soulevés dans l’avis d’appel et la requête, il semble que dans chacune de ces deux procédures il y a plusieurs exemples de répétition et de chevauchement parmi les moyens.
Par conséquent, dans la préparation de l’audition devant une formation de la Cour, le requérant peut s’attendre à être questionné sur sa qualification des questions dites « uniquement de droit » et « de fait et de droit ». Il peut également s’attendre à des questions sur les véritables distinctions de fond entre les divers moyens qu’il soulève. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la présente requête à la formation qui sera saisie de l’appel. PATRICK HEALY, J.C.A.
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