2023 QCCQ 797, 2023 QCCQ 797
Opinion
Dunn-Cyr c. Thériault-Viau 2023 QCCQ 797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009381-213 DATE : 1 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUELLE DUNN-CYR
Partie demanderesse c. FRANCINE THÉRIAULT-VIAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Madame Emmanuelle Dunn-Cyr réclame 11 054,79 $ à madame Francine Thériault-Viau soulevant l’inexécution partielle d’un contrat de vente intervenu entre elles.
D’une façon plus spécifique, la demanderesse prétend que deux hélices de rechange étaient incluses à la vente sans qu’elles ne lui soient remises. [ 2 ] Elle ajoute qu’à un certain moment des hélices lui ont été données mais qu’elles n’étaient pas celles incluses à la vente. [ 3 ] De son côté la défenderesse conteste que des hélices aient été comprises lors de la vente du bateau qui était le sien. [ 4 ] Madame Thériault-Viau appelle en garantie la compagnie Pietracoup et associés inc. (Marine 360) qui a agi comme intermédiaire à la vente du bateau et qui a finalement remis les hélices en question.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La défenderesse, à
titre de vendeuse, a-t ’elle livré tout ce qui devait être inclus à la vente du bateau acheté par la demanderesse ? CONTEXTE [ 6 ] En 2020, la défenderesse est propriétaire d’un bateau de marque Regal année 2004 de 42 pieds.
[ 7 ] Depuis 2018-2019, elle veut vendre le bateau. Elle confie la vente à Marine 360 chez qui le bateau est à quai et est entreposé. [ 8 ] En février 2020, monsieur Gilles Cyr et madame Lucie Dunn se rendent voir le bateau chez Marine 360. Monsieur Cyr et madame Dunn sont les parents de la demanderesse et de facto ce sont eux qui achèteront le bateau, négocieront son achat et utiliseront ce bateau.
À toute fin pratique, madame Dunn-Cyr n’agit que comme prête- nom. [ 9 ] Lors d’une première rencontre avec Marine 360, sont alors présents madame Dunn et monsieur Cyr ainsi que monsieur Mathieu Gosselin qui représente Marine 360. [ 10 ] Au moment de cette visite, monsieur Cyr et madame Dunn voient dans la cale où sont les moteurs deux hélices et deux arbres de transmission (photos, pièce P-1, page 4). [ 11 ] Le 12 février 2020, la demanderesse par l’entremise de ses parents, signe une promesse d’achat pour le bateau de madame Thériault-Viau au montant de 200 000 $ (pièce P-1A). [ 12 ] Madame Dunn et monsieur Cyr remettent alors un chèque de 20 000 $ à
titre d’acompte au même moment (pièce P-1, page 23). [ 13 ] La vente a lieu le 19 mai 2020 (contrat, pièce P-1, page 19). [ 14 ] Peu de temps après la prise de possession du bateau, monsieur Cyr constate que les hélices ne sont plus dans la cale. Il en demande alors la restitution à monsieur Mathieu Gosselin. [ 15 ] Débute alors une discussion où monsieur Gosselin précise que les hélices n’étaient pas incluses au contrat.
Finalement, monsieur Gosselin remettra les hélices à monsieur Cyr et madame Dunn (pièce P-1, page 5). [ 16 ] Suite à la prise de possession des hélices, monsieur Cyr les fait examiner par Soudure A. Martin qui les déclarent inutilisables (pièce P-1, page 29). [ 17 ] Monsieur Cyr et madame Dunn prétendent alors qu’il ne s’agit pas des mêmes hélices qui ont été incluses à la vente et qu’on leurs refilent du matériel inutilisable, ce qui est évidemment nié par Marine 360.
Il est important de souligner que pendant toutes ces discussions, madame Thériault-Viau ne participe pas aux diverses tractations. [ 18 ] Monsieur Cyr et madame Dunn décident donc d’acheter des hélices neuves au coût de 11 054,79 $ (pièce P-1, page 25) et c’est ce montant qu’ils réclament au nom de leur fille madame Dunn-Cyr. [ 19 ] Il est important de souligner que jamais madame Thériault-Viau ni son conjoint monsieur Viau ne sont intervenus dans les discussions concernant les hélices et arbres de transmission puisque, selon eux, jamais les hélices n’ont fait
partie de la vente du bateau puisqu’ils avaient remis les hélices et les arbres de transmission à Marine 360 à
titre de paiement partiel pour la commission à intervenir lors de la vente.
[ 20 ] Selon eux, ils n’auraient pu inclure un bien dont ils n’avaient plus la propriété. [ 21 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé des prétentions des parties. ANALYSE [ 22 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 23 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 24 ] En vertu de l’
article 1718 du Code civil du Québec le vendeur est tenu de délivrer tous les accessoires à la vente : « 1718 . Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires.» [ 25 ] Le professeur Deslauriers [1] dans son ouvrage sur La vente et le louage souligne cette obligation de délivrance des accessoires de la façon suivante : «293. L’obligation de délivrance du bien vendu comprend celle des accessoires ( art. 1718 C.c.Q. ), à moins que le vendeur n’ait avisé l’acheteur du contraire.
Ces accessoires peuvent découler de la nature même du bien vendu ou être prévus comme tels au contrat. Si, une maison est vendue avec comme accessoire un garage pouvant servir à abriter des véhicules, l’obligation de délivrance n’est pas accomplie si le prétendu garage, n’est en fait qu’une remise dont le plancher, rénové de façon
sommaire, ne peut supporter le poids d’une automobile.» [ 26 ] C’est donc dire que si les hélices sont incluses au contrat, elles doivent être délivrées en même temps que le bateau. Il importe donc de vérifier ce qui formait l’objet du contrat de vente. [ 27 ] Le Tribunal bénéficie de certains documents afin de déterminer ce qui était l’objet de la vente. Le premier document est le contrat de courtage entre madame Thériault-Viau et Marine 360 (pièce D-1). Ce document a une certaine importance puisque toute la négociation pour la vente du bateau se fera par l’intermédiaire de Marine 360. Or, dans ce document, seul le bateau est décrit et aucun accessoire n’y est mentionné.
[ 28 ] Le deuxième document s’avère plus utile puisqu’il s’agit de la fiche de vente du bateau préparée par Marine 360 et publiée sur Auto Hebdo (pièce D-2). C’est d’ailleurs ce document que les acheteurs potentiels ont pu voir. [ 29 ] Ce document décrit les équipements inclus à la vente. Ceux-ci vont de la présence d’un BBQ jusqu’à la génératrice et comporte 32 inclusions. Il n’y a cependant aucune mention des hélices ni des arbres de transmission à ce document. [ 30 ] Le troisième document est la promesse d’achat qui a été signée par la demanderesse par l’entremise de ses parents (pièce P-1A).
Aucune mention n’y apparait concernant les hélices et arbres de transmission. [ 31 ] Le dernier document est le contrat de vente lui-même (pièce P-1, page 19). La seule mention concernant les accessoires apparait à la
section 4 où il est mentionné que la vente comprend les accessoires sans en faire la liste. [ 32 ] Des témoignages entendus tant de monsieur Cyr et madame Dunn que de monsieur Gosselin, jamais il n’a été question des hélices et arbres de transmission au moment des visites où négociations. [ 33 ] Ce que le Tribunal interprète de cette absence de discussions est que monsieur Cyr et madame Dunn ont pris pour acquis que les hélices et arbres de transmission étant présent dans la cale, ceux-ci étaient inclus à la vente.
Aucune discussion additionnelle n’était nécessaire pour eux. [ 34 ] Le Tribunal ne peut partager cette position. En effet, le Tribunal rappelle qu’il s’agit de l’interprétation d’un contrat et lorsque des écrits existent, la contradiction de cet écrit ne peut avoir lieu par témoignage (
article 2862 C.c.Q. ). [ 35 ] Le Tribunal s’est également interrogé sur la possibilité que Marine 360 ait pris des engagements à
titre de mandataire liant ainsi le mandant qui serait alors madame Thériault-Viau. [ 36 ] Le Tribunal n’a pu cependant, après l’analyse de la preuve, conclure que de tels engagements ont été pris au nom de madame Thériault-Viau. Engagement de Marine 360 [ 37 ] Le Tribunal réfère au document P-1 à la page 5 où il est noté que les hélices seront remises.
Il s’agit d’un engagement qui a été pris par Marine 360 qui a décidé de remettre hélices et arbres de transmission à madame Dunn-Cyr. [ 38 ] Il est important de noter que cet engagement arrive postérieurement à la découverte de l’absence des hélices, la vente ayant déjà eu lieu à ce moment. Il n’a nécessité aucune intervention de la défenderesse. [ 39 ] Comme la preuve révèle que Marine 360 était propriétaire des hélices et arbres de transmission suite à une entente intervenue entre elle et madame Thériault-Viau, elle pouvait en disposer comme elle voulait.
[ 40 ] Marine 360 a décidé de les inclure à la vente afin de satisfaire monsieur Cyr et madame Dunn qui avaient des prétentions à cet égard. Il s’agit en quelque sorte d’acheter la paix après avoir conclu une vente. Conformité des hélices [ 41 ] Même en supposant que la
partie défenderesse s’était engagée à remettre les hélices, ce que le Tribunal ne peut conclure, il demeure que des hélices ont été remises à la
partie demanderesse. La prétention de monsieur Cyr et madame Dunn est à l’effet qu’il ne s’agit pas des mêmes hélices. La preuve administrée par le Tribunal est toute autre. [ 42 ] Le Tribunal a pu voir les hélices en salle d’audience qui portaient un collant vert sur lequel était indiqué Martin Marine. [ 43 ] Ce collant vert a été installé lorsque la défenderesse a fait réparer les hélices après avoir eu un accrochage.
C’est suite à cette réparation que les hélices ont été remisées dans la cale. [ 44 ] Or, la photo P-1, page 30 démontre que les hélices dans la cale au moment de la visite du bateau par madame Dunn et monsieur Cyr avaient ce même collant vert. [ 45 ] Si des doutes existaient quant à l’identité des hélices, cette photo démontre clairement que les hélices qui ont été remises à la demanderesse étaient bel et bien celles qui étaient présentes dans la cale au moment de la visite. [ 46 ] Même si la demanderesse avait été capable de démontrer que ces hélices faisaient
partie de la vente, comme elle les a reçus ultérieurement, il n’y a plus aucun fondement juridique au recours de monsieur Dunn-Cyr. [ 47 ] Le Tribunal considère que la
partie demanderesse n’a pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve que les hélices faisaient
partie de la vente et qu’elle n’a donc aucune réclamation justifiable en vertu de ces prétentions. [ 48 ] De plus, même si les hélices ne faisaient pas
partie de la vente, elle a été mise en possession de ces mêmes hélices qui ont été livrées dans l’état où elles étaient au moment de la conclusion de la transaction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, madame Emmanuelle Dunn-Cyr; [ 50 ] AVEC frais de justice contre celle-ci. [ 51 ] REJETTE l’appel en garantie contre Marine 360.
[ 52 ] SANS frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 11 janvier 2023
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