2020 QCCQ 9498, 2020 QCCQ 9498
Opinion
Protection de la jeunesse — 207438 2020 QCCQ 9498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003212-188 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente affaire concerne l’enfant X, présentement âgée de 3 ans.
Le 6 novembre 2018, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence en lien avec la consommation des parents ainsi qu’en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec son exposition à la violence conjugale entre les parents. L’enfant est alors confiée à sa mère hors la présence du père, les contacts père-enfant devant être déterminés par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, supervisés, étant entendu que le père doit être sobre en tout temps en présence de l’enfant.
Le Tribunal recommande alors aux parents d’entreprendre divers suivis. [ 2 ] Le 8 juillet 2019, le soussigné révise et prolonge l’ordonnance précédente et confie l’enfant à une famille d’accueil pour une période de neuf mois, les contacts parents-enfant devant être déterminés par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, supervisés hors la présence de l’autre parent. La situation de la mère s’est alors détériorée (consommation, santé mentale fragile et fréquentations marginales) au point où elle n’est plus en mesure de prendre soin de l’enfant.
Quant au père, il peine à se mobiliser et il n’a effectué aucun des suivis recommandés. La relation entre les parents demeure par ailleurs hautement conflictuelle. [ 3 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance du 8 juillet 2019. Invoquant le peu d’évolution dans la situation des parents, la Directrice recommande initialement de maintenir l’enfant au sein de sa famille d’accueil actuelle pour une période de douze mois.
Elle recommande également de revoir certaines modalités de contacts pour les parents compte tenu de leur manque d’assiduité et de leurs difficultés à encadrer l’enfant. [ 4 ] Lorsque débute l’audition le 16 juin 2020, la mère nie l’essentiel des faits qui la concernent et demande le retour de l’enfant. Le père, bien que dûment avisé, est absent. La famille d’accueil auprès de qui l’enfant est confiée participe à l’audition conformément à l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j.). [ 5 ] L’audition débute avec le témoignage de la mère d’accueil, qui soulève les difficultés rencontrées avec l’enfant au cours des derniers mois : l’enfant n’écoute pas les consignes, elle est souvent dans l’opposition et doit être recadrée plusieurs fois par jour. Contre toute attente, la mère d’accueil annonce qu’elle n’est pas en mesure de s’engager à long terme ni même pour la prochaine année.
Elle se dit toutefois disponible pour accompagner l’enfant dans la transition vers un nouveau milieu. [ 6 ] Dans les circonstances, tous conviennent de reporter l’audition sur les mesures finales au 6 octobre 2020. À cette date, les deux parents sont présents, de même que la famille d’accueil.
[ 7 ] La famille d’accueil ayant confirmé son désengagement, la Directrice recommande maintenant de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six mois afin de voir comment la situation évolue. Elle indique avoir identifié un nouveau milieu apte à répondre aux besoins de l’enfant, tout en indiquant que le déplacement ne peut se faire immédiatement. La mère est en accord avec les nouvelles recommandations de la Directrice. Quant au père, il souhaite le retour aux précédentes modalités de contacts, tout en reconnaissant qu’il en a manqué plusieurs. A.
ANALYSE [ 8 ] Suite au placement dans son milieu d’accueil, des améliorations sont rapidement observées chez l’enfant. Elle est moins agressive et socialise plus facilement avec les autres enfants de son milieu de garde. Son apparence est également beaucoup plus soignée. Toutefois, depuis le mois de janvier 2020, on observe une recrudescence des comportements d’opposition et d’agressivité chez l’enfant. [ 9 ] L’enfant requiert un suivi régulier en raison de divers ennuis de santé (orthèse pour corriger sa démarche, crises d’urticaire, perte de cheveux, infection urinaire, torticolis).
La mère est présente lors des rendez-vous et elle joue le rôle qui lui revient. Le père, pour sa part, n’est jamais présent. [ 10 ] La situation du père a bien peu évoluée depuis la dernière ordonnance. Il peine encore à reconnaître sa part de responsabilité dans la présente situation et à entreprendre les suivis recommandés. S’il affirme avoir débuté un suivi en toxicomanie, il a été exclu du suivi sur la gestion des émotions en raison de ses nombreux rendez-vous manqués; malgré les conclusions contraires du Tribunal, le père considère qu’il n’en a pas besoin.
Quant aux habiletés parentales, il affirme avoir choisi de « garder cela pour la fin ». [ 11 ] Le père a manqué un grand nombre de visites au cours de la dernière année, parfois même après avoir confirmé la veille. Lorsqu’il est présent, le père est fatigué et peu engagé; il est souvent endormi et l’enfant trouve le temps long. La durée des visites a d’ailleurs été réduite à 90 minutes afin de tenir compte de sa capacité limitée à meubler le temps. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a fait certains progrès, notamment en ce qui concerne sa sobriété.
Elle a toutefois manqué plusieurs visites et elle peine également à meubler le temps et à offrir à l’enfant l’encadrement dont elle a besoin. Elle manque notamment de constance et de cohérence dans certaines de ses interventions. Elle a entamé un suivi afin d’améliorer ses habiletés parentales et il est à espérer que cela portera fruit. [ 13 ] La grand-mère maternelle est impliquée auprès de l’enfant depuis le début de l’intervention de la Directrice.
Toutefois, compte tenu de la relation conflictuelle entre elle et la mère (la relation s’étant par ailleurs améliorée au cours de la dernière année), la grand- mère maternelle souhaite jouer son rôle de grand-mère sans s’investir davantage. L’enfant lui rend visite une fois par mois; elle voit alors aussi d’autres membres de la famille élargie du côté maternel. [ 14 ] L’enfant rend également visite à sa grand-mère paternelle une fois par mois. La santé de la grand-mère paternelle demeure fragile et elle n’est pas en mesure de s’impliquer davantage.
Elle supervise certaines visites avec le père, bien que sa transparence et sa collaboration laissent parfois à désirer. B. CONCLUSION [ 15 ] Il est fort regrettable que l’enfant ne puisse être maintenue dans son milieu d’accueil actuel, car elle s’y était attachée.
Malheureusement, le retour de l’enfant auprès des parents n’est pas possible pour le moment et il n’y a pas d’autre milieu significatif disponible pouvant l’accueillir. [ 16 ] Toutes les personnes impliquées auprès de l’enfant devront travailler de concert au cours de la période de transition afin de rassurer l’enfant et de limiter l’impact du déplacement. [ 17 ] En ce qui concerne les modalités de contacts entre l’enfant et son père, il y a lieu de faire droit à la recommandation de la Directrice et de réduire les contacts à une fois par mois pour une durée de 90 minutes, en raison notamment du manque d’assiduité du père et de son manque d’implication lors des visites.
Il est entendu que si le père se montre davantage assidu et qu’il porte davantage attention à l’enfant lors des visites, les parties pourront convenir de les augmenter à nouveau. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 19 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2019; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois;
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état de santé (suivi médical, physiothérapie);
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par entente entre les parties; à défaut d’entente, les contacts seront supervisés à raison d’une fois par semaine pour une durée de 3 heures, hors la présence du père; la mère devra confirmer sa présence 24 heures à l’avance;
d) Que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par entente entre les parties; à défaut d’entente, les contacts seront supervisés à raison d’une fois par mois pour une durée de 90 minutes, hors la présence de la mère, le père devra confirmer sa présence 24 heures à l’avance;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport aux 15 jours de l'évolution de la situation;
f) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive des services en lien avec sa santé mentale, sa consommation et ses habiletés parentales et qu’elle mette en application les recommandations des professionnels;
b) Que le père reçoive des services en lien avec sa consommation, la gestion de ses émotions et ses habiletés parentales et qu’il mette en application les recommandations des professionnels; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 26 novembre 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e André Nault Procureure de la mère A Père – personnellement Date d’audience : 16 juin 2020; 6 octobre 2020.
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