2012 QCCA 1575, 2012 QCCA 1575
Opinion
Cantin c. Hydro-Québec 2012 QCCA 1575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022768-121 (500-17-068184-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 septembre 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANT JOCELYN CANTIN Absent INTIMÉE AVOCATS HYDRO-QUÉBEC Me Jean Charrette (absent) Me Julie Lapierre (absente) McGOVERN LAFONTAINE AVOCAT
REQUÊTE RÉ-AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 4 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audience du 5 septembre 2012 Les parties ont été avisées lors de l'audience du 5 septembre 2012 que le jugement sera rendu le 7 septembre 2012 en leur absence et que leur présence à la Cour n'est pas requise. Jugement – Voir page 3. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Jocelyn Cantin présente une requête ré-amendée pour interjeter appel d'un jugement dit procédural, soit d'un jugement rendu par le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure du district de Montréal le 4 juin 2012. [ 2 ] Ce jugement accueille la requête en irrecevabilité de l'intimée, Hydro-Québec, déclare la requête introductive d'instance de M.
Cantin abusive et la rejette, et lui interdit de dorénavant introduire en justice tout recours à l'encontre d'Hydro-Québec ou d'un tiers impliqué dans les faits reliés à sa fin d'emploi à moins d'avoir obtenu l'autorisation du juge en chef, aux conditions qu'il déterminera. [ 3 ] Puisque ce jugement en est un qui rejette la demande en justice de M. Cantin en raison de son caractère abusif, il est sujet à appel sur permission seulement aux termes de l'article 26(2)
(4.1) C.p.c. : 26. [….] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; [ 4 ] J'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'en appeler en l'espèce, puisque la question en jeu n'en est pas une qui devrait être soumise à la Cour d'appel.
Entre autres, aucune question de principe, aucune question nouvelle et aucune question de droit impliquant une jurisprudence contradictoire ne se soulève ici. [ 5 ] En outre, le jugement entrepris explique bien en quoi le recours de M. Cantin est sans fondement. Comme le souligne le juge d'instance, il saute aux yeux que la demande que présente M. Cantin est sans objet, car semblable à des précédentes entendues, traitées, analysées et rejetées par la Cour supérieure. [ 6 ] Cela dit, le jugement entrepris articule également pourquoi la requête de M.
Cantin est abusive et en vertu de quoi il doit être déclaré plaideur quérulent. Le juge fait la revue des divers éléments qui permettent de déterminer si une personne agit de manière quérulente. Il note, à juste titre, qu'en regard de la problématique soulevée, M.
Cantin réitère les mêmes questions par des recours successifs en présentant des arguments de droit à la limite du rationnel qu'il réitère de façon constante malgré les échecs répétés. [ 7 ] Il est vrai que le libellé des conclusions [39] et [40] du jugement entrepris aurait eu avantage à être plus précis et à éviter l'utilisation de mots vagues tels que « Tribunaux ». Toutefois, il n'en reste pas moins qu'assujettir dorénavant à une autorisation préalable du juge en chef les demandes en justice de M.
Cantin à l'encontre d'Hydro-Québec ou d'un tiers impliqué dans les faits reliés à sa fin d'emploi ou aux paiements auxquels il a droit à la suite de cette fin d'emploi apparaît justifié dans les circonstances. Les comportements que révèlent tant le jugement de première instance que la requête d'Hydro-Québec en rejet d'action et en irrecevabilité qui y a mené l'établissent amplement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête de M. Cantin pour interjeter appel d'un jugement procédural, que ce soit dans sa forme originale, amendée ou ré-amendée; [ 9 ] AVEC DÉPENS. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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