2020 QCCA 716, 2020 QCCA 716
Opinion
Dufort c. Veilleux 2020 QCCA 716 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009882-181 (350-17-000063-175) DATE : 29 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JEAN DUFORT APPELANT - demandeur c. ANDRÉ VEILLEUX INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance (l’honorable Nicole Tremblay, j.c.s.) a accueilli la requête de l’intimé André Veilleux pour que soit déclarée abusive la demande « remodifiée » en justice de l’appelant Jean Dufort (article 51 C.p.c. ) [1] . Un juge de cette Cour a autorisé l’appel de ce jugement [2] . [ 2 ] Le rejet
sommaire d’une demande introductive de l’instance en vertu de l’article 51 C.p.c . doit se faire avec la plus grande prudence [3] . Cette précaution exige notamment d’éviter de conclure trop rapidement à l’abus en raison de la fragilité d’un recours « car il y a souvent risque que la position apparemment insoutenable d’une
partie s’avère défendable au procès, même si celui qui l’a adoptée finit par échouer au fond » [4] . [ 3 ] Aussi, en cas de doute, la décision doit être tranchée en faveur de l’auteur de la procédure contestée : [14] Ainsi, tout doute subsistant doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure et le recours ne doit être rejeté que lorsqu’il s’agit d’un cas clair, c’est-à-dire d’un « cas où la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir ». Les propos du juge Mongeon dans l’affaire Gestion MMVE inc. c. Nardella conservent d’ailleurs toute leur pertinence : [72] Même si cela s’avère particulièrement difficile, [la demanderesse] pourrait, au procès, être en mesure de justifier sa position. Que cela soit plus ou moins difficile, là n’est pas la question.
Ce n’est pas absolument impossible et en conséquence le soussigné est d’avis qu’il ne peut, sans risque, rejeter l’action entreprise à ce stade . [5] [ 4 ] En l’espèce, l’intimé admet l’erreur de la juge au moment où elle affirme qu’aucune expertise n’a été déposée par l’appelant en appui à sa demande en justice.
En effet, le dossier fait voir qu’au soutien de ses allégations, l’appelant avait produit une expertise signée par la psychologue Karine Poitras le 11 décembre 2017. [ 5 ] Il s’ensuit que les conclusions de la juge selon lesquelles la demande en justice est vouée à l’échec [6] et est abusive [7] reposent sur une étude incomplète de la preuve déposée au dossier. [ 6 ] L’intimé rétorque que cette erreur est sans conséquence.
Pour nous en convaincre, il invite la Cour à se livrer à une analyse exhaustive de l’expertise de la psychologue Poitras qui, toujours de l’avis de l’intimé, ne permet pas de faire avancer la cause de l’appelant. [ 7 ] Il n’appartient pas à notre Cour d’apprécier une preuve au fond qui n’a jamais été débattue en première instance.
En l’espèce, il est suffisant de dire que l’expertise en cause énumère une série de manquements reprochés à l’intimé qui, pour l’essentiel, sont repris dans les procédures de l’appelant. [ 8 ] En somme, la juge a eu tort de conclure à ce stade préliminaire du dossier que la demande en justice était manifestement mal fondée.
Peut-être qu’aux yeux de l’intimé l’issue en première instance semble prévisible, mais à ce stade de l’affaire, on ne peut valablement soutenir que les allégations de faute et de préjudice contenues dans la demande introductive de l’instance sont sans substance ou caractérisées par une forme de frivolité. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 9 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 10 ] INFIRME le jugement du 27 septembre 2018, rectifié le 16 novembre 2018; [ 11 ] REJETTE la requête de l’intimé présentée en vertu de l’article 51 C.p.c. , avec frais de justice; [ 12 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour que l’instance se poursuive. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. Jean Dufort Non représenté Appelant M e Geneviève Allen Weidenbach, Leduc Pour l’intimé Date d’audience : 28 mai 2020
Loading document…