2019 QCCQ 868, 2019 QCCQ 868
Opinion
Iaboni c. Rothman 2019 QCCQ 868 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700566-179 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUISEPPE IABONI Demandeur c. JACOB L.
ROTHMAN, AVOCAT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Giuseppe Iaboni (« Iaboni »), réclame du défendeur, Jacob L.
Rothman (« Rothman »), la somme de 15,000 $ alléguant qu’une demande en justice instituée contre lui devant la Cour supérieure du Québec, pour laquelle il aurait déboursé plus de 30,000 $ en honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires, n’aurait jamais dû avoir cours puisqu’elle s’est avérée prescrite. [ 2 ] Iaboni reproche à Rothman, avocat de profession, d’avoir entrepris, au nom des demandeurs, cette demande en justice instituée contre lui devant la Cour supérieure puisque, allègue-t-il, Rothman « knew full weel that the case was prescribed » [1] . [ 3 ] Rothman nie avoir commis quelque faute que ce soit se portant, par ailleurs, demandeur reconventionnel et réclamant de Iaboni la somme de 2,650 $ pour abus de la procédure.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Rothman a-t-il commis une faute en entreprenant, au nom de ses clients, la demande en justice instituée contre Iaboni devant la Cour supérieure, engageant ainsi sa responsabilité à l’égard de ce dernier pour un montant de 15,000 $? [ 5 ] La présente demande de Iaboni contre Rothman constitue-t-elle un abus de la procédure au sens des
article 51 et suivants du Code de procédure civile donnant ainsi ouverture à la demande reconventionnelle de Rothman au terme de laquelle il réclame 2,650 $ de Iaboni? LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] Iaboni allégue dans sa demande notamment ceci : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : (-) I spent over $30,000 in Legal fees, and expenses to defend myself in Superior Court (Case # :) Case : 500-17-063514-114 (The Late Estate of Pasquale Guerrera, Maria Guerrera, and Giulio Guerrera) that was prescribed and should have never gone to court in the first place.
This court case was prescribed based on the fact that the plaintiff knew of his financial loss on January 19, 2008 when a conference call took place (since) making the (action was PRESCRIBED. – This latest expected 3 year) prescription date (of Feb 1) January 19th, 2011 which was (VERY CLEAR to me back) later confirmed by the judgement as the prescription date. Mr.
Rothman is the plaintiff lawyer in (March 7, 2011 when I received your motion) two other court cases related to (institute proceedings on March 1, 2011 when I questioned) this (to my current lawyer at that period in time) exact same PML Investments with myself as a defendant and (I have proof) was well aware of this (since it) January 19th, 2008 conference call from these other 2 cases. Case number 500-17-052220-095 (Fraschetti vs Iaboni and others) was (emailed to my lawyer at) file by Mr. Rothman on August 7th 2009 and case number 500-17-052007-096 (D’Alesio vs Iaboni et others) was filed by Mr.
Rothman on July 28th 2009 as mentioned in
section 120 of the (time. -) judgement. Mr. Rothman knew that this court case should have been filed on January 19th, 2011 but yet he assumed that the court would accept his court filing on Febuary 1, 2011
based on the Progressive Management Letter from February 1, 2006 giving customers 24 month period that monies would be recovered by February 1, 2008. The judgement rendered on July 10, 2014 was also very clear about this (latest expected) 3-year prescription period (ending on Feb 1, 2011.) yet Mr. Rothman (knew about this key date of Feb 1, 2011 since he) decided to (back date the Motion) file this court case on behalf of (Permission to Institute Proceeding by Registered Mail to) his clients the Guerrera’s approximately 18 months later knowing full well that this case was prescribed and hoping that the court would accept his February 1, 2011 filing (for some reason
section 119 of Judgement indicates case was filed on (two places on that document although these documents were sent) February 2 nd , 2011). Mr. Rothman’s decision to (me weeks later by mail and he filed the) file this court case on (February2, 2011) which was past the prescription period. This key) this date (of Feb 1 is also mentioned in) (filing case approximately 18 months later than his other clients dealing with the (contents of the motion) same issue) let to (serve so Mr.
Rothman knew that the absolute latest) this (court) case (should have been filed was Feb 1, 2011 yet he filed it late and made) being prescribed & forcing me (spend over $30,000 in legal and other costs) to (go to court and defend myself only to win on prescition.) spent time & money for this. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 10 juillet 2014, à Montréal (Québec). 3. Le montant de la demande est de 15 000,00$. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Legal fees to defend myself were almost $30 000,00 for this court case. [ 7 ] Selon Iaboni, il était clair que les demandeurs, ayant institué la demande en justice contre lui devant la Cour supérieure, savaient que le point de départ de la prescription acquisitive de trois ans était le 19 janvier 2008 puisque ce serait à ce moment qu’ils auraient appris, dans le cadre d’une conférence téléphonique tenue par Iaboni, qu’ils ne récupéraient pas les sommes investies auprès des défendeurs dont la société Progressive Management LTD (« PML ») . [ 8 ] Rothman explique qu’une lettre de PML, datée du 1er février 2006 [2] , adressée à ses clients, lui permettait de croire que le point de départ de la prescription acquisitive était le 1 er février 2008. [ 9 ] Rothman ajoute que ses clients, par l’entremise de Giulio Guerrera, ne lui ont confirmé son mandat qu’à la toute dernière minute, ce qui ne l’a cependant pas empêché de déposer la demande introductive d’instance au greffe de la Cour supérieure le 1 er février 2011.
Il est cependant à noter que Rothman était déjà familier avec ce dossier puisqu’il représentait déjà d’autres investisseurs qui ont été floués par Iaboni et PML. [ 10 ] La cause a été entendue au fond par le juge Marie-Anne Paquette, J.C.S. et au terme d’un jugement de plusieurs pages, elle a conclu à regret [3] , le 10 juillet 2014, que la demande entreprise par Rothman au nom de ses clients, Giulio Guerrera, Maria Guerrera et The Estate of the late Pasquale Guerrera (les « Demandeurs »), était prescrite depuis le 19 janvier 2011. [ 11 ] Il est à noter que Iaboni n’a jamais présenté de demande en rejet pour cause de prescription dans le cadre de l’instance instituée contre lui devant la Cour supérieure. [ 12 ] Iaboni n’a pas non plus demandé à ce que les demandeurs ou encore leur avocat, en l’occurrence Rothman, soient condamnés au remboursement de ses honoraires et déboursés extrajudiciaires pour cause d’abus de la procédure. [ 13 ] Enfin, Iaboni n’a jamais poursuivi les demandeurs pour leur réclamer, comme il le fait à l’égard de Rothman, le remboursement de ses honoraires et déboursés extra-judiciaires.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La juge Paquette, J.C.S. n’a pas retenu la position des Demandeurs et a rejeté leur demande pour cause de prescription. Ce faisant cependant, elle a exercé sa discrétion et elle a choisi de ne pas condamner les Demandeurs aux frais de justice laissant le soin à Iaboni de les assumer seul.
Voici comment elle s’en explique : [122] Given the sad history of the case, the fraud against the Plaintiffs and the unfortunate, although unavoidable, dismissal of their claim on a prescription issue, the Court will exercise it discretion and dismiss their action, without costs. [4] [ 15 ] Alors même que la Cour supérieure a refusé à Iaboni le remboursement de ses frais de justice, il ne saurait encore moins, dans ces circonstances, être question d’abus de la procédure donnant ouverture à l’octroi de dommages-intérêts pour compenser les honoraires et débours engagés par lui. [ 16 ] Iaboni allègue tout de même que Rothman aurait commis une faute en entreprenant la demande instituée contre lui en Cour supérieure car, dit-il, il la savait prescrite. [ 17 ] Or en ce domaine, le juge Jean-Pierre Sénéchal rappelle dans la décision D.P. c.
Librati [5] les principes applicables en semblable matière, à savoir : [3] L’avocat jouit d’une large latitude pour conduire le dossier qu’un client lui confie. Par ailleurs, il ne connaît pas au départ «les deux côtés de la médaille» et ne sait pas ce qui apparaîtra être finalement «la vérité». Il doit aussi se ménager la plus large gamme d'arguments possible et ne pas «se fermer de portes». Son rôle n'est pas de se substituer au juge et de «rendre justice». Il doit plutôt collaborer à celle-ci. Dans ce cadre, il lui appartient de faire valoir la position de son client, faire ressortir les failles de celle de la
partie adverse et agir dans la poursuite des intérêts de son client. Il peut soutenir toute position défendable et prendre tous les moyens légitimes pour démontrer le bien-fondé de la cause de son client et en faire la preuve. Il peut même se montrer vigoureux dans la poursuite de ces objectifs. En tant que professionnel, on lui reconnaît une large discrétion dans l’exercice de sa profession et de son art.
[4] C’est la raison pour laquelle il dispose d’une certaine immunité relative dans l’exercice de ses fonctions. Il a par ailleurs droit à l’erreur lorsqu’il s’agit d’interpréter les textes, le droit ou les faits, de décider de la stratégie à adopter et de la façon de procéder, etc. [5] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent, au sujet de la responsabilité de l’avocat : L’avocat jouit d’une immunité relative puisque dans l’intérêt même de la justice, il est important que le débat judiciaire puisse avoir lieu d’une façon directe et franche.
Celui-ci doit toutefois être frappé au coin de la bonne foi . Il convient donc de déterminer si les allégations ou les propos tenus étaient (même s’ils s’avèrent par la suite non fondé
s) faits de bonne foi, dans le but de permettre de faire valoir les droits du client ou, au contraire, de façon téméraire ou dans le but de nuire à la personne à l’encontre de laquelle ils ont été proférés. » [Jean-Louis B audouin et Patrice Deslauriers , La responsabilité civile, 6 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 1072] (soulignements ajoutés). [6] [ 18 ] La preuve tend ici à établir que la position soutenue par Rothman devant la Cour supérieure était défendable en droit et ce, bien qu’elle n’ait pas été retenue par elle. [ 19 ] Rothman avait ainsi le droit à l’erreur dans l’interprétation qu’il a faite du point de départ de la prescription surtout que la preuve ne démontre pas que sa position relève de la mauvaise foi ou encore qu’elle a été adoptée de façon téméraire ou dans le but de nuire. [ 20 ] En conséquence, Iaboni n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que Rothman a commis une faute au terme de laquelle ce dernier serait responsable du préjudice qu’il allègue. [ 21 ] Par ailleurs, Rothman n’a pas non plus établi que la demande de Iaboni, instituée contre lui, constitue un abus de la procédure, au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile du Québec, donnant ouverture à sa demande reconventionnelle d’un montant de 2,650 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande du demandeur, Guiseppe Iaboni; [ 23 ] CONDAMNE le demandeur, Guiseppe Iaboni, à payer au défendeur, Jacob L. Rothman, les frais de justice au montant de 200 $; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, Jacob L. Rothman, sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2018
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