2013 QCCQ 7895, 2013 QCCQ 7895
Opinion
Mercier c. Ginsberg Gingras & Associés inc. 2013 QCCQ 7895 JT1474 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-061809-125 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE MERCIER Représentée par : M e Stéphane Samson Jolicoeur Lacasse Demanderesse c. GINSBERG GINGRAS & ASSOCIÉS INC.
Représentée par : M e Frédéric Desgagné Hickson Noonan Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (Mercier) réclame 8991,34 $ à la défenderesse (Ginsberg Gingras) pour la publication sur sa résidence d'un avis injustifié de mise en garde lors de la faillite de son conjoint, Martin Robin (Robin). [2] Son recours a été autorisé (P-7) conformément à l'
article 215 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la loi) [1] . [3] À
titre de syndic de faillite, Ginsberg Gingras prétend avoir agi sur la base d'informations raisonnables leur indiquant que Robin avait un intérêt dans l'immeuble de Mercier. Les faits [4] Le 15 septembre 2010, l'avis de mise en garde est publié (P-1). [5] Le 6 octobre 2010, Mercier demande formellement le retrait de cet avis (P-2) sans exposer ses prétentions sur l'aspect injustifié de l'avis ni l'existence d'une vente imminente.
Elle obtient par jugement cette radiation le 8 décembre 2010 (P-4). [6] Le juge de la Cour supérieure écrit : [11] CONSIDÉRANT que la mise en garde prévue à l’article 74(3) LFI ne vise pas à protéger un droit hypothétique; [12] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Syndic n’est ni propriétaire de l’immeuble ou d’un droit réel, ni détenteur d’une charge enregistrée, ni réputé détenir un tel intérêt, un domaine ou un droit sur l’immeuble de la requérante; [13] CONSIDÉRANT que l’Avis a été publié sans droit; [7] Et il conclut : [20] ORDONNE la radiation de l’avis de mise en garde publié le 15 septembre 2010 sous le numéro 17 549 521 de la circonscription
foncière de Québec, Cadastre du Québec, affectant l’immeuble suivant : « Un immeuble situé sur le chemin des Montagnards à Stoneham, connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS SEPT CENT QUARANTE-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE (2 749 991) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
Avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique […] , Stoneham, province de Québec, […] , circonstances et dépendances. » [8] Aucun appel n'a été logé à l'égard de ce jugement de la Cour supérieure. [9] Le 12 octobre 2011, Mercier réclame à Ginsberg Gingras (P-5), les montants de 3973,63 $ pour honoraires professionnels et 5000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. Des honoraires et des frais pour 824,22 $ sont encourus après le jugement de la Cour supérieure pour la radiation de l'avis en lieu et place du syndic (P-6). [10] À l'automne 2011, l'immeuble de Mercier n'est pas en vente.
Questions en litige 1 re question : Le syndic commet-il une faute lorsqu'il publie un avis de mise en garde sur la propriété de Mercier ? 2 e question : Quels sont les dommages qui en résultent ? ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Le syndic commet-il une faute lorsqu'il publie un avis de mise en garde sur la propriété de Mercier ? [11] Ginsberg Gingras agit de façon préventive sur la base d'une lettre de dénonciation en provenance du procureur de Robin (D-7) et du recours de Revenu Canada contre le failli.
On attend les résultats d'un interrogatoire hors Cour de Mercier. [12] À partir de ces indices, l'existence d'un intérêt de Robin dans la résidence de Mercier s'avérait problématique d'autant plus que sa collaboration n'est pas acquise, que les faits remontaient à 8 ans et que l'immeuble servait de résidence familiale. [13] Ginsberg Gingras agit comme syndic de faillite. À ce titre, c’est un officier de justice qui pose des gestes tant pour le failli que les créanciers [2] : Comme le syndic agit comme officier de justice, et vu son rôle primordial dans l'administration de la faillite, la
loi sur la faillite accorde au syndic certaines protections et immunités visant à lui permettre d'exercer librement les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus. Notamment, le syndic bénéficie des immunités et protections suivantes : […] - exonération générale de responsabilité pour tout acte ou manquement d'un syndic dans l'administration des biens du failli ou sa conduite à
titre de syndic lorsque le Tribunal le libère (art. 41(8) L.F.I.); […] - exonération de responsabilité pour un syndic à l’égard des parties découlant des biens qu’il a saisis en sa qualité à moins qu’une négligence dans ce contexte ne soit établie. [14] Ces mesures de protection, en plus du filtre imposé par l'article 215 L.F.I., constituent une reconnaissance du rôle important joué par le syndic dans l'administration de la faillite [3] . [15] Le simple rejet des prétentions du syndic au maintien de son avis de mise en garde n'entraîne pas la conviction qu'une faute entraînant responsabilité a été commise. [16] La preuve d'une intention de nuire, de mauvaise foi ou de frivolité n'a pas été faite contre le syndic lorsqu’il enregistre son avis de mise en garde.
Cependant, il reste responsable de sa négligence ou de son retard à agir. 2 e question : Quels sont les dommages qui en résultent ? [17] Vu la conclusion que Ginsberg Gingras n’a pas commis de faute lors de la publication de l’avis de mise en garde, la réclamation pour troubles et ennuis divers de Mercier doit être analysée avec cette orientation.
A-t-elle été par ailleurs négligente? [18] Le Tribunal ne nie pas la colère et l'anxiété causées par cet avis de mise en garde publié sur son l'immeuble. [19] La responsabilité pour ces émotions et inconvénients repose beaucoup plus sur Robin qui, pour se protéger ou pour embêter Mercier, fait faire par son procureur des déclarations sur des faits de son administration qu'il n'a pas réglés au fil des années et qu'il ne documente pas non plus. [20] Mercier a obtenu rapidement une radiation de l'avis qui limite ses appréhensions à la période de l'automne 2010.
La preuve n'a pas été faite qu'elle voulait vendre alors sa propriété et qu'on lui a nui dans cette démarche.
[21] Les honoraires encourus sur la requête en radiation sont aussi des dommages indirects [4] . [22] Cependant, elle a droit aux honoraires versés pour radier l'avis pour le compte de Ginsberg Gingras. Ce montant s'élève à 824,22 $ et apparaît raisonnable. Cette somme aurait dû être encourue par Ginsberg Gingras dès le moment où elle a décidé de ne pas contester la décision du juge Jean-François Émond de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Danielle Mercier; CONDAMNE Ginsberg Gingras et associés inc. à payer 824,22 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 octobre 2011 et les frais judiciaires. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M e Stéphan Samson (casier 6) Jolicoeur Lacasse Procureurs de la demanderesse M e Frédéric Desgagné (casier 2) Hickson Noonan Procureurs de la défenderesse Date d'audition : 8 février 2013
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