2016 QCCQ 11127, 2016 QCCQ 11127
Opinion
Protection de la jeunesse — 164523 2016 QCCQ 11127 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013120-159 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 17 ans.
Les mesures proposées sont acceptées par l’adolescente à l’exception du suivi éducatif, tout comme l’adolescente a des réserves quant aux accès mère-adolescente tels que proposés. Pour ce qui est de la mère, elle n’assiste pas à l’audience, elle n’a pas vu sa fille depuis la dernière ordonnance. [ 2 ] Le 23 juillet 2015, des mesures de protection sont prononcées confiant l’adolescente dans la famille d’accueil de madame B jusqu’au 23 juin 2016.
Divers attributs de l’autorité parentale sont également retirés à la mère pour être confiés à madame B. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, X connaît une évolution certaine dans son milieu d’accueil malgré quelques difficultés de parcours. [ 4 ] En novembre 2015, l’adolescente a bénéficié d’une évaluation psychologique. Les révélations de cette évaluation ont fait quelque peu réagir X.
On note des limitations sur le plan des capacités cognitives tout comme certaines manifestations suggèrent un possible trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble oppositionnel, de même qu’un trouble des conduites. On recommande, notamment, une évaluation psychologique plus poussée. [ 5 ] Avec son père biologique, la situation est difficile. Depuis leur voyage ensemble à Cuba, en décembre 2015, ils n’ont plus de contacts physiques.
Monsieur C aurait réagi au fait que sa fille ait pu révéler certaines informations sur ce séjour et depuis plusieurs mois il ne collabore plus au suivi social. Ils maintiennent ensemble un lien via messagerie texte. Il est donc, de façon générale, difficile de voir la mobilisation de la part de monsieur C qui, malgré de bonnes intentions déjà déclarées, n’est pas en mesure de les actualiser. [ 6 ] Enfin, malgré le refus de l’adolescente de bénéficier de soutien éducatif, ce suivi s’avère justifié suivant la preuve. La position
de l’adolescente en est souvent une de fermeture au départ, mais, suivant les observations de madame B et de l’éducatrice madame D, ce suivi doit se poursuivre. D’ailleurs, madame D parle d’un début d’intervention, que cette intervention serait un atout important dans l’amorce de changements. La famille d’accueil de l’adolescente a besoin de soutien par tel professionnel pour compléter le travail qu’elle-même fait à la maison et ce suivi s’avère nécessaire pour permettre à l’adolescente d’être maintenue chez madame B avec les meilleures chances de succès.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que X soit maintenue dans la famille d'accueil de madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l’adolescente participe activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescente et monsieur C s’effectuent suivant entente entre monsieur C, l’adolescente et la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de l’adolescente et suivant une évaluation préalable de la situation de la mère; [ 9 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyages et confie ces attributs ainsi retirés à madame B. [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescente s’implique dans un suivi psychologique dans la mesure où elle peut poursuivre auprès de madame Karina Lopez, psychologue. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à poursuivre son suivi psychologique si tel suivi est offert par madame Karina Lopez. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-08-02
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