2011 QCCA 2119, 2011 QCCA 2119
Opinion
Mundiyamkal c. Morand 2011 QCCA 2119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020572-103 (500-80-011348-084) Plainte: 33-06-0936 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MATHEW MUNDIYAMKAL Me Robert Brunet BRUNET & BRUNET INTIMÉE AVOCAT(
S) HÉLÈNE MORAND, ès qualité de syndique de l'association des courtiers et agents immobiliers du Québec INTIMÉ EN REPRISE D'INSTANCE AVOCAT(
S) RÉJEAN LEBEL, ès qualités de Syndic-adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec Me Marc Gaucher GAUCHER, LÉVESQUE, TABET MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) COMITÉ DE DISCIPLINE DE l'ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2010 par l'honorable André Renaud de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Professions Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossier reporté du 16 novembre 2011. Arrêt rendu –voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] C'est à tort que l'appelant soutient que le juge de première instance se serait mépris sur la norme d'intervention applicable en matière d'appel à la Cour du Québec d'une décision rendue par le Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.
Les contours de la norme d'intervention applicable sont maintenant bien connus et ont fait l'objet de nombreux arrêts [1] . Plusieurs de ces arrêts sont récents et il n'y a pas lieu de se rendre à l'invitation de l'appelante de revoir les règles qu'ils ont
dégagées. [ 2 ] À l'égard de la déclaration de culpabilité prononcée par le Comité de discipline sur le chef de plainte (chef numéro 1) reprochant à l'appelant de ne pas avoir dénoncé l'intérêt direct ou indirect qu'il comptait acquérir dans l'immeuble, le juge s'est correctement dirigé en droit et a, avec justesse, conclu que la solution choisie par le Comité de discipline faisait
partie des « issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [2] ». [ 3 ] La même conclusion s'impose en ce qui a trait à la déclaration de culpabilité sur le chef de plainte (chef numéro 4) reprochant à l'appelant d'avoir commis une faute déontologique en affichant l'immeuble sur Internet sans y avoir été autorisé par les propriétaires. Certes, l'appelant a raison de souligner les carences de la motivation à l'appui de la conclusion à laquelle le comité est parvenu.
Toutefois, tout au moins au regard du facteur de rattachement qui relie la plainte à l'article 13 du Code de déontologie , les motifs qui figurent aux paragraphes 33 à 36 de la décision du Comité de discipline sont suffisamment explicites pour permettre de comprendre le raisonnement du comité.
Il se révèle de plus que le dispositif retenu est soutenu par la preuve au regard de ce même facteur de rattachement. [ 4 ] En ce qui a trait au facteur de rattachement du chef de plainte numéro 4 aux obligations qui découlent de l'article 1 du Code de déontologie , il convient de mentionner que la motivation de la décision du Comité de discipline est inexistante, tout comme paraît l'être la preuve susceptible de soutenir une pareille conclusion. [ 5 ] À l'audience, devant notre cour, l'avocat de la syndique intimée a déclaré ne pas s'opposer formellement à ce que la Cour intervienne pour préciser que la culpabilité de l'appelant à l'égard du chef de plainte numéro 4 ne concernait que l'infraction d'avoir contrevenu aux obligations découlant de l'article 13 du Code de déontologie . [ 6 ] Il y a donc lieu d'accueillir l'appel à la seule fin de préciser la portée de la déclaration de culpabilité à l'égard du chef 4.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de remplacer le paragraphe 41 du jugement dont appel par le suivant : [41 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de remplacer par les textes suivants la première conclusion du verdict de culpabilité prononcé par le Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec le 6 septembre 2007 : DECLARES defendant guilty of the charges against him in counts 1, 2 and 3 of the formal complaint; DECLARES defendant guilty of the charges against him in count 4 of the formal complaint as far as it concerns a breach of the duties imposed upon him by
section 13 of the rules of professional ethics of Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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