2016 QCCQ 9601, 2016 QCCQ 9601
Opinion
Fortier c. Pharmacie Vanessa Tremblay inc. 2016 QCCQ 9601 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062795-157 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE FORTIER, […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
PHARMACIE VANESSA TREMBLAY INC., 102-224, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte- de-Laval (Québec) G0A 3K0 et VANESSA TREMBLAY, faisant affaire sous le nom de Boutique Vanessa Tremblay , 484, rue de la Rabane, Québec (Québec) G1C 0K7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Johanne Fortier réclame de la
partie défenderesse Pharmacie Vanessa Tremblay inc. et Vanessa Tremblay, faisant affaire sous le nom de Boutique Vanessa Tremblay, ci-après : « Vanessa Tremblay » un montant de 15 000 $ suite à un congédiement. [ 2 ] Johanne Fortier soutient que Vanessa Tremblay a mis fin à son emploi sans motif, le 23 janvier 2015, alors qu'il restait encore à écouler plus de neuf mois sur l'entente conclue le 23 octobre 2014, avec prise d'effet le 3 novembre 2014. [ 3 ] En défense, on soutient que Johanne Fortier a été congédiée suite à des erreurs cumulées dans le cadre de ses fonctions. [ 4 ] Johanne Fortier relate qu'en octobre 2014, elle a signé une entente d'une durée d'un an avec la défenderesse pour agir comme assistante technique en pharmacie afin d'occuper de nouvelles fonctions au sein de la Boutique Vanessa Tremblay. [ 5 ] Elle a exigé qu'une entente soit conclue, puisqu'elle quittait un emploi bien rémunéré. [ 6 ] Elle précise qu'avant d'être mis à pied, elle n'a reçu aucune formation ou soutien d'aide quelconque afin de l'aider à améliorer sa situation.
Elle ajoute qu'elle a été congédiée sans préavis le 23 janvier 2015 et sans respecter l'entente signée le 23 octobre 2014. [ 7 ] Alexandre Lavoie, l'administrateur de la pharmacie, et sa conjointe Vanessa Tremblay, la pharmacienne, ont mis fin à son embauche prétendant qu'ils pouvaient la congédier à l'intérieur des trois mois dès le premier jour de travail, soit dix semaines après le début de la date d'embauche sans tenir compte de son entente. [ 8 ] Les premières semaines, elle s'aperçoit que les tâches de chaque poste en laboratoire étaient désorganisées pour les assistantes techniques en pharmacie et pharmacienne en poste. [ 9 ] Elle mentionne que Vanessa Tremblay transmettait une forte tension avec des regards douteux et une énergie négative à son endroit.
Elle partageait régulièrement ses sentiments d'exaspération envers elle, l'épiait du regard et elle se sentait surveillée même sur caméra. [ 10 ] Elle estime qu'elle fait une perte de 7 500 $ à
titre de dommages financiers et 7 500 $ pour dommages moraux. [ 11 ] En défense, Vanessa Tremblay explique que Johanne Fortier a signé un contrat d'emploi à durée déterminée. [ 12 ] Lors des discussions entourant la signature de l'entente, elle a insisté sur l'importance de la vérification contenant – contenu (DIN), dans la pharmacie. Elle précise que Johanne Fortier a fait plusieurs erreurs en lien avec la vérification contenant – contenu. Elle dépose d'ailleurs un document contenant entre autres seize erreurs commises par Johanne Fortier entre le 4 novembre 2014 et le 22
janvier 2015. [ 13 ] Elle ajoute qu'elle a fait plusieurs interventions auprès de Johanne Fortier pour la sensibiliser à l'importance de cette vérification et à l'impact qu'une erreur peut avoir sur les clients.
Elle mentionne qu'elle a offert tout le soutien et tous les outils nécessaires à Johanne Fortier pour que les erreurs cessent. [ 14 ] Elle précise que le 14 janvier 2015, elle a rencontré, avec Alexandre Lavoie, Johanne Fortier pour lui expliquer clairement que les erreurs dans la vérification contenant – contenu devaient absolument cesser et qu'elle se devait d'être plus assidue dans ses tâches. [ 15 ] À ce moment là, relate Vanessa Tremblay, Johanne Fortier a adopté une attitude fermée et a rejeté le blâme sur les autres employés et suite à cette rencontre, elle n'a aucunement modifié son comportement et ses erreurs ont continué à un rythme inquiétant. [ 16 ] Le 22 janvier 2015, elle a fait une erreur majeure dans la vérification contenant – contenu.
C'est ainsi qu'un client s'est retrouvé avec un médicament contre l'épilepsie alors qu'il aurait dû obtenir un antibiotique. [ 17 ] Chantal Pilote, une des pharmaciennes à l'emploi de Vanessa Tremblay, s'est plainte du travail de Johanne Fortier et a indiqué ne plus vouloir travailler avec cette dernière car elle estimait qu'il y avait trop de risques qu'elle commette une erreur qui engagerait sa responsabilité professionnelle. [ 18 ] Vanessa Tremblay soutient que les nombreuses erreurs commises par Johanne Fortier constituaient une cause raisonnable et un motif sérieux de congédiement et elle n'avait pas à lui donner de préavis de fin d'emploi, d'autant plus que l'entente prévoit que l'employeur peut congédier l'employé pour toute cause raisonnable. [ 19 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Vanessa Tremblay réclame un montant de 5 000 $ à Johanne Fortier pour les motifs que les nombreuses erreurs lui ont causé du trouble et des inconvénients et que certaines de ces erreurs ont été commises et ont dû être rectifiées devant les clients. [ 20 ] En plus, le 22 janvier 2015, Johanne Fortier a fait une erreur qui a eu comme conséquence qu'un client a obtenu un médicament contre l'épilepsie alors qu'il aurait dû avoir un antibiotique.
Les nombreuses erreurs de Johanne Fortier ont porté atteinte à l'image et à la réputation de l'employeur. [ 21 ] Elle détaille ainsi sa réclamation: - Forfait détente pour Chantal Pilote, pharmacienne, 477,93 $; - Semaine de vacances pour Chantal Pilote, pharmacienne, 1 750 $; - Frais Joli-Coeur et Lacasse, contestation plus demande reconventionnelle 1 743,37 $; - Salaire additionnel à la pharmacienne Vanessa Tremblay 1 950 $; - Salaire des témoins Kelly Fortier et Alexandre Lavoie pour venir témoigner à la Cour 300 $; - Troubles, inconvénients et dommages moraux 1 000 $. [ 22 ] Il y a lieu de rappeler que la personne qui prétend qu'une autre a manqué à ses obligations la rendant ainsi passible de dommages-intérêts à son égard, doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions, tel que l'exigent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents. [ 24 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 25 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et les faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 26 ] Il appartient dans le cas présent à Johanne Fortier de démontrer qu'elle a été mis à pied sans motif, ce qu'elle n'a pu faire.
[ 27 ] Vanessa Tremblay était justifiée d'agir comme elle l'a fait, surtout que dans le domaine médical, la moindre erreur peut avoir des répercussions importantes. [ 28 ] De plus il a été démontré que Johanne Fortier a été avisé à plusieurs reprises d'être plus appliquée dans son travail. [ 29 ] Manifestement l'erreur du 24 janvier 2015 a été néfaste pour cette dernière et dans les circonstances Vanessa Tremblay avait des motifs suffisants pour mettre fin à son emploi sans préavis. [ 30 ] Par ailleurs concernant la demande reconventionnelle, elle sera également rejetée. [ 31 ] Il appartenait à Vanessa Tremblay, de démontrer, la commission d'une faute par Johanne Fortier dans l'exercice de son droit d'intenter des procédures judiciaires. [ 32 ] Dans leur ouvrage intitulé « La responsabilité civile, Volume 1 : Principes généraux » [2] , le juge Jean-Louis Baudouin et les professeurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore énoncent comme suit les principes juridiques applicables en ce qui concerne l'exercice de recours judiciaires et l'abus de procédure : « 1-234 - Généralités – Tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés.
Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d'utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévus à cet effet. La sanction normale de l'échec d'une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens. Puisque, à l'instar de tous les autres, le droit d'ester en justice n'est pas absolu, son exercice peut toutefois donner lieu à des abus. Dans ce cas, outre la condamnation aux dépens, l'abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi.
Cette question a subi une importante évolution, dans les dernières années, tant jurisprudentielle que législative. […] La mauvaise foi (l'intention de nuire) ou la témérité (l'absence de cause raisonnable et probable) constituent donc les critères permettant, selon la jurisprudence, d'établir un abus de droit en matière judiciaire. Il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit.
Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité, la nouveauté ou l'originalité du recours n'est en effet pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise le recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire . (le Tribunal souligne) [ 33 ] Vanessa Tremblay se devait de démontrer une conduite fautive de la part de Johanne Fortier dans l'exercice de son droit d'intenter un recours judiciaire contre elle.
Ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. [ 34 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure qu'en déposant sa réclamation à la cour, et ce même si le Tribunal ne lui a pas donné raison, Johanne Fortier a agi de mauvaise foi (avec l'intention de nuire). Ce n'est pas parce que le recours de Johanne Fortier est rejeté que celui de Vanessa Tremblay doit être reçu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais de justice . __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2016
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