2017 QCCQ 7269, 2017 QCCQ 7269
Opinion
Charron c. Bachand 2017 QCCQ 7269 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012400-167 DATE : 2 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN CHARRON et NATHALIE FORTIER Demandeurs c.
MARC BACHAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur pourvoi en rétractation de jugement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Marc Bachand (« M. Bachand ») demande la rétractation du jugement rendu le 13 janvier 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard. [ 2 ] Les demandeurs Nathalie Fortier (« Mme Fortier ») et Sylvain Charron (« M. Charron ») contestent le pourvoi en rétractation de jugement alléguant la négligence de M.
Bachand, ce dernier ayant fait défaut d’effectuer son changement d’adresse et de les aviser de ses nouvelles coordonnées. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] M. Bachand est-il empêché de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 31 mai 2002, Mme Fortier et M. Charron achètent de M.
Bachand un immeuble à revenus comprenant 4 logements (« l’Immeuble »). [ 5 ] Cet immeuble, construit en 1966, est vendu en 1967 à Robert Bachand, père du défendeur, lequel apporte des corrections afin d’y installer deux bureaux de médecins. [ 6 ] En 1972, Robert Bachand obtient de la Ville de Beloeil (« Ville ») un permis afin de transformer un des bureaux de médecin en une unité de logement de 3 ½ pièces. [ 7 ] En 1994, Robert Bachand vend l’Immeuble à son fils Marc Bachand. [ 8 ] Le 20 décembre 2013, Mme Fortier et M.
Charron entreprennent des démarches pour la vente de leur immeuble. [ 9 ] Selon les allégations de la demande, ce n’est qu’après la réception d’une promesse d’achat qu’ils découvrent l’existence de la transformation d’un des logements de l’immeuble en l’absence d’un permis légal de la Ville. [ 10 ] Conséquemment, la Ville qualifie l’Immeuble comme étant un triplex.
[ 11 ] Mme Fortier et M. Charron dénoncent immédiatement la situation à M. Bachand. [ 12 ] Ils exécutent donc des travaux au coût de 17 000 $ et réclament 15 000 $ à M. Bachand par l’entremise des présentes procédures, introduites le 16 mars 2016. [ 13 ] Le personnel du greffe de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, envoie, par courrier recommandé, copie de la demande introductive d’instance des demandeurs à M. Bachand, laquelle lettre revient avec la mention « non réclamée ». [ 14 ] Les 20 et 21 avril 2016, l’huissier se rend à l’adresse de M.
Bachand, soit le […] à St-Basile-Le-Grand, afin de signifier la demande introductive d’instance, ce qu’il n’a pu faire mentionnant dans son rapport : « ladite
partie est présente mais refuse d’ouvrir ». [ 15 ] Le 3 juin 2016, le greffier spécial autorise la notification de la demande introductive d’instance par la voie des journaux, dans la municipalité de la dernière adresse connue par la
partie demanderesse. [ 16 ] Le 6 juin 2016, un avis public de notification paraît dans le journal Le Devoir dans lequel il est demandé à M. Bachand de se présenter au greffe de la Cour du Québec, division des petites créances, à Saint-Hyacinthe dans les 30 jours afin de recevoir la demande introductive d’instance en recouvrement d’une créance. [ 17 ] Le 20 juillet 2016, Mme Fortier et M. Charron sont convoqués pour l’audition de leur cause. [ 18 ] Le 9 septembre 2016, le greffier spécial, Me Martin Brouillard, entend les demandeurs et les avise de la difficulté à rejoindre M.
Bachand. [ 19 ] Le 13 janvier 2017, Me Brouillard rend jugement et condamne M. Bachand à la somme de 15 000 $ avec les intérêts et les frais de justice. [ 20 ] Le 24 janvier 2017, il y a saisie du salaire de M. Bachand. [ 21 ] Le 27 janvier 2017, M. Bachand signe un pourvoi en rétractation de jugement que les demandeurs contestent. [ 22 ] Le 7 février 2017, un avis de convocation est envoyé aux parties pour l’audition de leur dossier le 27 mars 2017. La cause est remise pour encombrement du rôle.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 25 ] M. Bachand invoque notamment les articles 346 et 348 du Code de procédure civile [2] (« C.p.c. »), lesquels se lisent ainsi: 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 26 ] Le Tribunal doit décider si « le motif invoqué est jugé suffisant » et, pour se faire, il doit appliquer les dispositions générales du régime de la preuve.
[ 27 ] Le Tribunal tient pour acquis le contenu des rapports de tentatives de l’huissier ainsi que l’avis public puisqu’ils ne font l’objet d’aucune contestation en vertu de l’
article 261 C.p.c. [3] [ 28 ] Le Tribunal tient pour avéré que l’huissier se présente à la résidence située au […], St-Basile-Le-Grand, afin d’effectuer la signification d’usage. Il constate la présence d’une personne à l’intérieur de la résidence qui refuse d’ouvrir la porte et il précise que sans un ordre de la Cour lui permettant de signifier les présentes procédures sous enveloppe cachetée, adressée au nom de M. Bachand à l’endroit ci-dessus mentionné, sous l’huis de la porte ou dans la boite aux lettres ou fixée à la porte desdits lieux, il ne pourra s’acquitter de son devoir. [ 29 ] Selon l’
article 348 C.p.c. , le Tribunal doit d’abord déterminer si « le motif invoqué est jugé suffisant » avant de considérer les moyens de défense. [ 30 ] Certes, la preuve prépondérante établit que la demande introductive d’instance est dûment notifiée par avis public. [ 31 ] La notion de rétractation d’un jugement rendu par un tribunal met en cause deux principes fondamentaux que le juge, saisi d’une telle demande, doit tenter de concilier.
Le premier de ces principes est celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux afin d’assurer la stabilité et la crédibilité du système judiciaire qui est un des piliers de notre système démocratique. Le deuxième est celui du droit de toute personne à une défense pleine et entière. [ 32 ] Il est établi par la jurisprudence que le droit à une défense pleine et entière est celui qui doit, en principe, prévaloir si la personne qui demande la rétractation peut démontrer qu’elle est visée par une des situations prévues à l’
article 346 C.p.c. et, qu’en cas de doute, le bénéfice de celui-ci doit lui être accordé. Il a aussi été confirmé, à maintes reprises par nos tribunaux, que la négligence grossière ou l’insouciance d’une personne dans la gestion de ses affaires la disqualifie de tout bénéfice du doute et, qu’en pareil cas, c’est toute la rigueur du principe de l’irrévocabilité des jugements qui doit s’appliquer. [ 33 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits suivants : Mme Fortier et M. Charron
a) L’adresse de M. Bachand lors de la vente de l’immeuble est bien le […], St-Basile-Le-Grand;
b) En janvier 2014 et en mai 2015, ils envoient par courrier des mises en demeure à cette même adresse, sans retour de ces dernières;
c) Mme Fortier et M. Charron ignorent le déménagement de M. Bachand ainsi que la nouvelle adresse de ce dernier;
d) Ce n’est que lors de l’audition de leur dossier devant le greffier spécial qu’ils sont informés du déménagement de M. Bachand;
e) Aucun employé du greffe de la Cour du Québec, division des petites créances, ne les contacte avant le procès pour les questionner sur la possibilité de rejoindre M. Bachand autrement qu’à l’adresse indiquée initialement;
f) Ils connaissent le nom de l’employeur de M. Bachand, les coordonnées du père de ce dernier ainsi que le nom de son avocat. M. Bachand
a) Il déménage en novembre 2014. Il fait défaut de demander à Postes Canada d’effectuer un suivi de son courrier à la suite de son changement d’adresse;
b) Il omet d’aviser les demandeurs de sa nouvelle adresse malgré les diverses négociations en vue d’un règlement et sachant l’éventualité d’une poursuite judiciaire puisqu’il reçoit deux mises en demeure;
c) Il mandate son ex-conjointe de lui remettre son courrier et toute correspondance, ce qu’elle néglige de faire, celui-ci admettant n’avoir jamais reçu la lettre envoyée par courrier recommandé de la part du personnel du greffe de la Cour du Québec. [ 34 ] Il est en preuve que M. Bachand conteste, depuis le début, la réclamation de Mme Fortier et M. Charron, et ce, à cause de ses moyens de défense. [ 35 ] Son avocat, Me Maxime Wilkins (« Me Wilkins ») témoigne devant le Tribunal et déclare que, dès la première rencontre avec M. Bachand et son père, il constate que le dossier est bien structuré et organisé.
Il communique avec l’avocat des demandeurs et ils entament des négociations en vue d’un règlement, incluant un représentant de la Ville, lesquelles se sont avérées négatives. [ 36 ] L’argument de la vraisemblance favorise l’explication de M. Bachand à l’effet que s’il n’a pas produit sa défense dans les délais prescrits, c’est dû à un concours de circonstances dont il est victime. [ 37 ] Comme l’écrivait la Cour d’appel dans son jugement Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc . [4] : « [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. ».
[ 38 ] Dans le présent dossier, il s’agit d’une méprise, même si elle nous parait plutôt « stupide mais sincère » [5] . [ 39 ] Les erreurs de M.
Bachand sont d’avoir fait défaut de demander à Postes Canada d’effectuer un suivi de son courrier à la suite de son changement d’adresse, de ne pas avoir informé les demandeurs de ses nouvelles coordonnées et d’avoir confié le mandat à son ex- conjointe de lui faire parvenir le courrier qu’il recevait à la résidence familiale. [ 40 ] Cette attitude provient du fait qu’il a la croyance que les demandeurs peuvent le rejoindre par le biais de son père ou à son emploi ou par l’intervention de son ex-conjointe et également en communiquant avec son avocat, Me Wilkins. [ 41 ] M.
Bachand ignore les procédures intentées par les demandeurs et Me Wilkins attend, quant à lui, l’arrivée des procédures de la part de Mme Fortier et M. Charron. [ 42 ] Il ne peut soupçonner le fait que les demandeurs n’ont aucune communication avec le personnel de la Cour du Québec, division des petites créances, qui tente d’obtenir une notification légale de la demande introductive d’instance. [ 43 ] Mme Fortier et M.
Charron n’ont aucun contact avec la personne responsable de la Cour des petites créances au ministère de la Justice; ils sont sous l’impression que le dossier chemine normalement et ils croient fermement que l’adresse de M. Bachand est le […], à St-Basile-Le-Grand. [ 44 ] Soulignons que Mme Fortier et M. Charron sont dans l’obligation d’engager une agence de recouvrement afin de connaître l’adresse véritable de M. Bachand pour procéder à l’exécution du jugement malgré une demande d’information auprès de l’ex-conjointe. [ 45 ] Les erreurs de M. Bachand peuvent être corrigées sans faire perdre de droits à la
partie adverse. [ 46 ] Le Tribunal a conscience des enseignements de la Cour d’appel qui établit que : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art.482(2) , le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les motifs de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [6] [ 47 ] Les motifs au soutien de sa défense sont sérieux. Les allégations de la défense soulèvent les points suivants : 62. Dans l’acte de vente du 31 mai 2002 signé par les parties, à l’article 1 de la rubrique Obligations, il est stipulé que : D’autre part, l’acquéreur s’oblige à ce qui suit : 1.
Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve, déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’il entend donner à l’immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur. (soulignés de l’auteur) 63. Si les demandeurs ont effectivement fait les vérifications auprès des autorités compétentes que la destination qu’ils entendaient donner à l’immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur, comme ils s’y sont obligés, ils ne peuvent pas prétendre que la situation actuelle est un vice caché car le vice est alors connu; […] 66.
Si les demandeurs ne se sont pas conformés à leur obligation, ils n’ont pas été prudents et diligents. S’ils avaient été prudents et diligents comme leurs acheteurs potentiels, ils auraient découvert la problématique et auraient pu prendre une décision en connaissance de cause. 67. Les dommages réclamés sont exagérés; [ 48 ] M. Bachand allègue que la Ville ne peut exiger que l’Immeuble, construit en 1966 et modifié en 1970, soit conforme en tous points avec la législation actuelle. [ 49 ] Il ajoute que la réclamation de Mme Fortier et M.
Charron inclut des travaux correctifs et des améliorations substantielles, lesquels donnent une plus-value à l’immeuble. [ 50 ] M. Bachand désire appeler en garantie la Ville, et ce, à cause de son comportement dans le dossier. [ 51 ] Selon les allégations de la défense, la Ville aurait délivré les permis en faveur de Robert Bachand pour la transformation de l’Immeuble et approuvé les travaux lors de toutes les modifications. [ 52 ] C’est depuis 1973 que l’Immeuble est considéré par la Ville comme un quadruplex. [ 53 ] En 1983, Robert Bachand demande une subvention pour retirer de la MIUF.
L’inspecteur fédéral refuse la subvention puisque l’Immeuble est un quadruplex et exige qu’il soit converti en triplex. [ 54 ] Toujours selon les allégations de la défense, Robert Bachand apporte des corrections à l’Immeuble, tel que suggéré par un
inspecteur de la Ville, afin de le convertir en triplex et après l’exécution des travaux, ce même inspecteur de la Ville approuve l’ensemble des travaux et déclare que l’Immeuble est un triplex. [ 55 ] Il semblerait que l’inspecteur fédéral est insatisfait des travaux, mais Robert Bachand obtient tout de même sa subvention. [ 56 ] Après réception de la subvention, l’inspecteur de la Ville accorde la permission à Robert Bachand de remettre les lieux dans le même état qu’avant la visite de l’inspecteur fédéral et il requalifie l’Immeuble de quadruplex. [ 57 ] Trente ans plus tard, la Ville considère que l’Immeuble est un triplex malgré le fait que, tant Robert Bachand que Marc Bachand, ont payé des taxes sur un quadruplex et non pas sur un triplex. [ 58 ] M.
Bachand soumet que l’inspecteur de la Ville l’a induit en erreur par ses conseils, recommandations et approbations. [ 59 ] Il écrit dans sa défense que la Ville est responsable des dommages qui lui sont réclamés compte tenu de l’information erronée de son inspecteur. [ 60 ] La défense de M. Bachand présente des motifs sérieux. [ 61 ] Notre collègue, l’Honorable Hélène Carrier, dans la cause 9277-3522 Québec inc. c. GR Suspension inc. [7] écrit : [59] Les principes applicables en matière de rétractation sont présentés par le juge Claude Villeneuve, j.c.s., dans la récente affaire Gougeon c.
Morin : [27] En matière de rétractation de jugement, il est généralement reconnu que deux principes s’opposent : la sécurité judiciaire découlant des jugements passés en force de chose jugée d’une part et l’équité relevant de la règle de l’ audi alteram partem d’autre part. [28] Toutefois, lorsqu’une
partie demande la rétractation pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, la Cour d’appel, dans l’arrêt Groupe JSV inc . c. Goal Capital inc . , est venue tempérer le principe de la stabilité des jugements : [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. […] [ 62 ] Dès qu’il a su l’existence du jugement, M. Bachand a immédiatement présenté un pourvoi en rétractation de jugement. [ 63 ] Il est évident que M. Bachand avait l’intention de se défendre contre toute poursuite judiciaire intentée par Mme Fortier et M. Charron. D’ailleurs son avocat, Me Wilkins, attendait les procédures. [ 64 ] La Cour d’appel réitère les principes en matière de rétractation de jugement dans la cause de National Commercial Bank c.
Suleman [8] : [21] In the circumstances, the judge should have taken the seriousness of the grounds of defence into account in deciding whether to receive the motion in revocation. In Groupe J.V.S. inc. v. Goal Capital inc., Vézina, J.A. wrote for the Court that the grounds for revocation (the rescindant) and the grounds for contestation (the rescisoire) should be treated as “vases communicants”.
Our colleague explained as follows: [28] En outre, l’Appelante a des moyens de défense sérieux, le premier est patent : la vente n’a pas eu lieu. [29] Certes, la Juge note que l’Intimée « ne prétend pas que la défense est frivole », mais elle n’y revient plus. Elle soupèse par la suite les explications de l’Appelante en occultant ses moyens de défense.
À mon avis, c’est une erreur de perspective, une erreur de droit. [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 482 ), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [22] It was imprudent and, in light of the judgment in Groupe J.V.S., mistaken in law to refuse reception of the motion of revocation given the seriousness of the grounds for contestation of the action on the merits.
The judge was not wrong to observe in a footnote that Groupe J.V.S. is not identical on the facts, but the notion of “vases communicants” has been understood, since the decision was rendered, as a matter of principle. In the circumstances, to paraphrase Vézina, J.A., the seriousness of the grounds of defence relating to jurisdiction and the absence of a contract means that the Bank’s failure to appear is more likely explained by a mistake, even a “stupid but sincere” one, than not. [ 65 ] Le Tribunal considère que M.
Bachand n’a pas reçu copie de la demande introductive d’instance, malgré la conformité de la notification. [ 66 ] L’affirmation de M. Bachand relative à l’ignorance de la demande intentée contre lui est crédible et explique les raisons de son silence qui a conduit à un jugement par défaut. [ 67 ] Le Tribunal conclut que M. Bachand rencontre son fardeau de preuve et qu’il établit, par prépondérance de preuve, un motif valable permettant de rétracter le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement. [ 69 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard contre Marc Bachand; [ 70 ] SUSPEND l’exécution du jugement rendu le 13 janvier 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard contre Marc Bachand. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 25 mai 2017 [3] 261. Une
partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un huissier, d’un autre officier de justice ou encore celui de toute personne autorisée à faire un rapport de notification. Toutefois, le tribunal peut plutôt autoriser la correction des erreurs que contient le document; les parties peuvent en tout temps, avant qu’une décision ne soit rendue, donner leur accord à l’officier pour qu’il effectue la correction.
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