2013 QCCA 165, 2013 QCCA 165
Opinion
Gauthier c. Paradis Garneau 2013 QCCA 165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021798-111 (700-17-004780-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NORMAND GAUTHIER Me Mathieu Robillard Morissette, Robillard, s.e.n.c. INTIMÉE AVOCAT(
S) DENISE PARADIS GARNEAU Me François Richard Videira Richard MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DENISE GIRARD ARMAND PICARD MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE- D'HOWARD OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS D'ARGENTEUIL
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2011 par l'honorable Geneviève Marcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 57 Argumentation par Me Mathieu Robillard. 10 h 35 Argumentation par Me François Richard. 11 h 00 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 29 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 11 h 32 Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En l'espèce, c'est l'
article 920 C.c.Q . qui s'applique : « Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs à la condition du pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau. » [ 2 ] Dans le cas présent, la servitude conférée est une servitude de passage à pied seulement, avec droit d'amarrer une chaloupe, de
se baigner dans le lac et de se servir de la grève à cet endroit. [ 3 ] Dans ce genre de dossier, chaque cas est un cas d'espèce. [ 4 ] L'appelant revendique le droit de construire un quai ou une plate-forme flottante avec encrage amovible ou sur pilotis et d'entreposer sur la plage de l'équipement nautique tel que quai, plate-forme et embarcation de plaisance au sens donné à cette expression par la Loi de 2001 sur la Marine marchande du Canada [1] . [ 5 ] La juge a tranché, avec raison, qu'un tribunal n'a pas à aller au-delà du texte de l'acte de servitude pour stipuler le droit de naviguer lorsqu'on est en présence d'un lac navigable et flottable, l'
article 920 C.c.Q. déterminant le cadre général des droits d'accès aux cours d'eau et aux lacs (voir le paragr. 77 du jugement a quo ). [ 6 ] Il est reconnu qu'un droit de passage « à pied seulement », limite le type d'embarcation susceptible d'être transportée sur l'assiette de la servitude pour mise à l'eau. (Voir notamment Deschênes c.
Gallant , 2010 QCCA, 741 au paragr. 66 ). [ 7 ] Le jugement de première instance ordonne à l'appelant d'enlever le quai installé vis-à-vis le droit de passage, lui interdit d'amarrer un ponton sur le droit de passage et interprète la servitude de la façon suivante : [81] De l'avis du Tribunal et à la lumière de l'analyse jurisprudentielle qui précède, le droit d'amener une chaloupe inclut uniquement le droit d'amarrer une embarcation légère de même type, soit un pédalo, un canot, un kayak, une planche à voile, un dériveur, qui ne nécessitent pas l'emploi d'une remorque.
Il exclut donc le droit d'utiliser des embarcations lourdes qui nécessitent l'emploi d'une remorque pour la mise à l'eau, tel le ponton de Monsieur Gauthier. [ 8 ] Le jugement de première instance ne comporte aucune erreur qui donnerait ouverture à l'intervention de la Cour d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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