2013 QCCQ 9904, 2013 QCCQ 9904
Opinion
Protection de la jeunesse — 133748 2013 QCCQ 9904 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026502-120 DATE : Le 8 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1996 enfant et A parent B
partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 janvier 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application des articles 38 e) 1 o ,
c) et b) 1 o ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en raison d’abus physiques, de dénigrement, d’utilisation de méthodes disciplinaires inadéquates et de négligence sur le plan scolaire. [ 5 ] La mère reconnaît que ses attitudes pouvaient être inappropriées et même dures, mais nie que les propos qu’elle a tenus peuvent avoir été dénigrants à l’égard de son fils. [ 6 ] Or la preuve révèle que ces propos sont des propos dénigrants et que X en a été blessé.
Heureusement, l’adolescent fonctionne bien à l’école, il présente de grandes possibilités et on doit continuer à miser sur les forces qu’il présente. [ 7 ] Chez sa mère, X était traité de façon telle que son estime de soi en est affectée. La mère a tenu des propos et a adopté des attitudes à l’égard de son fils de nature à le blesser sérieusement au niveau psychologique. [ 8 ] Or, le père biologique de X, monsieur B, est revenu dans sa vie et collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse, déclarant vouloir faire tout ce qu’il peut pour prendre l’adolescent avec lui.
Présentement, il le reçoit régulièrement et désire continuer de le faire.
Leur relation semble être très positive et tant et aussi longtemps que monsieur B continuera de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, cette relation ne pourra que se renforcer. [ 9 ] Il est cependant essentiel que la mère n’interfère pas dans cette relation et permette à monsieur B et à X de créer une relation solide entre eux. [ 10 ] Monsieur B indique qu’il consent à ce que son fils demeure placé en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire puisqu’il désire trouver une école pouvant répondre aux besoins de l’adolescent en vue de l’année scolaire 2013-2014.
[ 11 ] En outre, la relation entre X et monsieur B est récente et doit se solidifier avant de penser à lui confier l’adolescent. [ 12 ] Monsieur B devra aussi recevoir l’aide de la Directrice de la protection de la jeunesse pour apprendre à gérer les demandes d’un adolescent et être en mesure d’imposer le cadre nécessaire à l’évolution de X. [ 13 ] Auprès de monsieur B, X reçoit l’amour, la tendresse et l’affection dont il a besoin et auxquels il a droit. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 e) 1 o ,
c) et b) 1 o ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 e) 1 o ,
c) et b) 1 o ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 18 ] ORDONNE que X soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2013 ; [ 19 ] À compter du 24 juin 2013, PERMET l’intégration progressive de X auprès de monsieur B afin qu’elle soit complétée au 1 er septembre 2013 ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques et physiques entre l’adolescent et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence et le degré de supervision ; ces contacts devront avoir lieu suivant le désir et la disponibilité de l’adolescent ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’une réévaluation en pédopsychiatrie au plus tard le 29 mars 2013 et qu’il soit donné suite aux recommandations du pédopsychiatre ; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent, compte tenu de son consentement, de se soumettre à une évaluation psychologique d’ici le 29 mars 2013 et qu’il soit donné suite aux recommandations du psychologue ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir recours à des professionnels de la santé du secteur privé si le secteur public ne peut fournir les services dans les délais impartis ; [ 25 ] ORDONNE à la mère et à monsieur B de participer activement au suivi et qu’ils travaillent en concertation avec les intervenants ; [ 26 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’un éducateur de milieu puisse aider monsieur B lors de la période de réintégration et après, si nécessaire ; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 28 ] LE TOUT jusqu’au 23 janvier 2014 ; [ 29 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 30 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Réjeanne Gagnon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Procureur de l'adolescent Me François Pelletier Procureur de la mère Me Alain Beausoleil Procureur de monsieur B /
partie Date d’audience : Le 8 janvier 2013
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