2018 QCCQ 7761, 2018 QCCQ 7761
Opinion
Canac-Marquis Grenier ltée c. Gestion immobilière Santi inc. 2018 QCCQ 7761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083276-188 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE Demanderesse c. GESTION IMMOBILIÈRE SANTI INC. Défenderesse et PLOMBERIE MARIO COTÉ INC.
Intervenante et BANQUE ROYALE DU CANADA Créancière opposante et ANDRÉ CARBONNEAU et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois demandes distinctes. [ 2 ] Le 31 mai 2018, la demanderesse, Canac-Marquis Grenier Ltée (« Canac »), obtient un jugement en sa faveur contre la défenderesse, Gestion immobilière Santi inc. (« Santi »), pour la fourniture de matériaux que Santi a fait défaut de payer.
Canac cherche maintenant à obtenir l’exécution de ce jugement par la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, des immeubles auxquels ses matériaux ont été intégrés. La mise à prix des immeubles ayant été fixée, par le jugement, à « un montant supérieur ou égal à 453 588,97 $ » [1] , Canac demande que ce montant soit rabaissé à une somme de 200 000 $. [ 3 ] La créancière-opposante, Banque royale du Canada (« Banque »), détient deux hypothèques conventionnelles sur ces immeubles depuis le 15 septembre 2017. [2] Elle s’oppose à la demande de Canac.
D’une part, elle soutient que l’hypothèque légale inscrite par ce fournisseur de matériaux est invalide du fait qu’elle ne satisfait pas les formalités requises par la loi. D’autre part, elle estime que la demande visant à faire réduire le montant de la mise à prix est à tout le moins prématurée. [ 4 ] Plomberie Mario Côté inc. (« PMC ») est un sous-entrepreneur qui a réalisé des travaux sur l’immeuble.
Elle bénéficie, à ce titre, d’une hypothèque légale résultant d’un jugement obtenu contre Santi le 17 juillet 2018. [3] Par acte d’intervention volontaire dite agressive, PMC demande la permission d’intervenir afin de soutenir la position de Canac.
I) CONTEXTE [ 5 ] En 2017, Santi entreprend la construction de deux maisons jumelées [4] sur la rue Suzor-Côté à Sherbrooke. Une fois la fondation de béton érigée, Santi se procure les matériaux chez Canac. [ 6 ] Selon les factures mises en preuve [5] , Canac désigne le site où les matériaux doivent être livrés de la façon suivante : « ? Suzor-Côté, Sherbrooke ». [ 7 ] Monsieur Marc-André Gagnon est directeur du Département des entrepreneurs chez Canac.
Il témoigne que l’imprécision de cette mention s’explique par le fait que l’adresse civique de l’immeuble n’était pas encore connue au moment de livrer les matériaux. [ 8 ] C’est pourquoi la première facture émise comporte le prénom et le numéro de téléphone de la personne-contact chez Santi. [6] Dans l’hypothèse où le livreur désigné n’arriverait pas à repérer aisément le lieu du chantier où il doit effectuer sa livraison, il peut dès lors contacter cette personne afin d’obtenir les indications souhaitées.
[ 9 ] Par la suite, le lieu d’expédition est désigné ainsi : « Jumelé Suzor-Coté ». [7] [ 10 ] Les matériaux livrés demeurant entièrement impayés par Santi, Canac cesse toute livraison à compter du 16 octobre 2017. [ 11 ] Le 16 novembre 2017, Canac inscrit un «
Avis de conservation d’une hypothèque légale de constructeur » pour sa créance de 43 190,16 $. L’avis cible les immeubles suivants : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS CENT MILLE SEPT CENT CINQUANTE (6 100 750) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS CENT MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN (6 100 751) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke.
Avec bâtisse dessus construite, portant les numéros civiques 3329 et 3331, rue Suzor-Côté, Sherbrooke, province de Québec, circonstances et dépendances. [8] [ 12 ] Le 28 décembre 2017, Canac signifie à Santi, sous l’huis de la porte de son établissement, un préavis d’exercice d’une vente sous contrôle de justice relatif à ces mêmes immeubles. [ 13 ] Monsieur Gagnon dit s’être déplacé pour la première fois sur le chantier au printemps 2018, afin de prendre des photographies.
Il constate alors que les matériaux fournis ont servi à construire une même « coquille », mais que la toiture mise en place n’est pas symétrique et que l’état d’avancement des travaux n’est pas le même pour les deux immeubles. [ 14 ] Le 31 mai 2018, par jugement rendu par défaut à l’encontre de Santi, la Cour : […] AUTORISE l’Officier désigné, à vendre l’IMMEUBLE de gré à gré pour un montant supérieur ou égal à 453 588,97 $, soit 213 169,61 $ pour le 3329, rue Suzor-Côté et 240 419,36 $ pour le 3331, rue Suzor-Côté; […] [ 15 ] À la demande de l’huissier André Carbonneau, mis en cause, monsieur Luc Gaudreau, courtier immobilier pour la société Re/Max, est mandaté pour vendre les immeubles en litige.
Après avoir pris connaissance du jugement, effectué certaines vérifications d’usage et pris quelques photographies, un contrat de courtage formel est signé le 8 août 2018, à 11h51. Le lendemain, à 14h21, la propriété est inscrite à la Chambre immobilière et affichée sur Internet. [ 16 ] Le 3329 est mis en vente à un prix de 222 900 $, tandis que le 3331 – dont la construction est légèrement plus avancée – se vend au prix de 249 000 $. [ 17 ] Monsieur Gaudreau témoigne avoir reçu quelques appels, mais que « ça n’a pas été très, très actif ».
Appelé à décrire l’état des immeubles, il précise que les éléments suivants restent notamment à faire : - revêtement extérieur; - escaliers intérieurs; - revêtement des planchers; - aménagement des cuisines (armoires); - une
partie de la plomberie et de l’électricité (il n’y a pas de système de chauffage); - tirage des joints; - peinture; - plancher de ciment du sous-sol; - terrassement; - aménagement paysager , etc. [ 18 ] Le fait que les travaux ne sont pas complétés a, selon le courtier, un effet dissuasif certain sur les acheteurs potentiels. [ 19 ] Sept ou huit entrepreneurs en construction se manifestent, mais aucun ne dépose une offre d’achat formelle. [ 20 ] À la fin août 2018, monsieur Gaudreau contacte un dénommé Poirier – un homme d’affaires dont l’entreprise possède un parc immobilier d’importance dans la région – afin de susciter son intérêt. [ 21 ] Le 5 septembre 2018, après avoir évalué le coût des travaux à compléter, monsieur Poirier dépose une offre globale de 175 000 $ pour les deux immeubles. [ 22 ] Le 9 septembre 2018, la société 9364-9754 Québec inc. offre d’acquérir le 3329 pour la somme de 85 000 $ et le 3331 pour la somme de 100 000 $. [9]
[ 23 ] Le 19 septembre 2018, un dénommé Gobeil – auquel s’ajouteront ensuite deux autres acheteurs – se dit prêt à verser la somme de 200 000 $ « pour les deux portes », selon l’expression de monsieur Gaudreau.
Il appert que l’entreprise de monsieur Gobeil (Dufaut et Gobeil Électriciens inc.) détient elle aussi une hypothèque légale de la construction sur les deux immeubles. [ 24 ] Monsieur Gaudreau reconnaît avoir reçu « au moins trois visites » et quelques coups de téléphone après le 19 septembre, mais ces manifestations d’intérêt ne se sont pas traduites par des offres d’achat concrètes. [ 25 ] Puisque les deux premières offres reçues sont depuis devenues caduques, Canac demande donc de réduire à la somme de 200 000 $ le montant de la mise à prix établi dans le jugement du 31 mai 2018. [ 26 ] Faute d’obtenir ce rabaissement, au plus tard le 29 octobre 2018, l’offre du « groupe Gobeil » deviendra caduque à compter de ce moment. [ 27 ] Le 2 octobre 2018, la Banque forme opposition à la vente et demande la radiation de l’hypothèque légale obtenue par Canac. [ 28 ] Au soutien de son opposition, elle produit, à la demande du Tribunal, deux rapports d’évaluation immobilière réalisés le 10 octobre 2018 par la société Évalexpert. [10] [ 29 ] Ces rapports concluent que la « valeur de réalisation » du 3329 s’établit à la somme de 88 000 $ et celle du 3331 à la somme de 124 000 $, pour un total de 212 000 $.
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 30 ] Le Tribunal est appelé à trancher trois questions en l’espèce :
A) PMC peut-elle être autorisée à intervenir au litige?
B) L’hypothèque légale de Canac doit-elle être radiée pour cause d’invalidité?
C) À défaut, la réduction du montant de la mise à prix des immeubles, aux fins de vente sous contrôle de justice de gré à gré, doit- elle être immédiatement autorisée ? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) L’intervention volontaire dite agressive [ 31 ] PMC a effectué sur les immeubles en litige des travaux pour lesquels elle n’a pas été payée. [ 32 ] Le 17 juillet 2018, elle obtient jugement par défaut d’une valeur de 31 115,32 $ contre Santi. [11] [ 33 ] Ceci dit, le jugement à intervenir dans la présente affaire peut avoir une incidence directe sur sa capacité à obtenir promptement le paiement – en tout ou en
partie – de cette créance confirmée par jugement. [ 34 ] L’
article 2646 du Code civil du Québec [12] (« C.c.Q. ») est clair à ce propos : 2646. Les créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur.
En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur créance, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence . (Le Tribunal souligne) [ 35 ] L’article 184 du Code de procédure civile (« C.p.c.») [13] exige que la personne (physique ou morale) qui revendique le droit d’intervenir démontre qu’elle « a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas
partie ». La chose ne fait pas de doute en l’espèce. [ 36 ] Le Tribunal conclut donc que PMC est admise à intervenir en l’instance.
B) La validité de l’hypothèque légale de Canac [ 37 ] Canac bénéficie du droit d’obtenir une hypothèque légale. De fait, l’
article 2724 C.c.Q. indique que « [l]es seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale » comprennent « [l]es créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ». [14] [ 38 ] Or, parmi ces personnes figure le « fournisseur de matériaux » aux termes de l’
article 2726 C.c.Q. : 2726. L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n’est acquise qu’en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux , ouvrier, entrepreneur ou sous- entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l’immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu’ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu’il soit nécessaire de la publier. (Le Tribunal souligne) [ 39 ] En l’espèce, l’opposition formée par la Banque repose sur l’
article 2728 C.c.Q. : 2728. L’hypothèque garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces
travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n’ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire.
L’ouvrier n’est pas tenu de dénoncer son contrat. (Le Tribunal souligne) [ 40 ] Par une lecture combinée des articles 2726 et 2728 C.c.Q. , la Banque plaide que le fournisseur de matériaux doit démontrer la plus-value donnée à chacun des immeubles auxquels ses matériaux ont été intégrés. [ 41 ] Les matériaux fournis ayant servi à la construction de deux maisons jumelées, le défaut de Canac de les avoir considérées comme deux unités d’exploitation distinctes lui serait fatal.
Qu’en est-il ? [ 42 ] La Cour d’appel du Québec rappelle les règles applicables en pareilles matières dans l’arrêt Construction Raoul Pelletier (1997) inc. c. 24-34, Ste-Ursule, s.e.c . [15] : L’assiette de l’hypothèque légale du constructeur est l’immeuble sur lequel les travaux sont (sic) été exécutés et l’étendue de celle-ci correspond à la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux ( art. 2726 et 2728 C.c.Q. ).
Cela signifie, lorsqu’il y a pluralité d’immeubles, que chacun fera l’objet d’une hypothèque distincte et que la créance sera ventilée entre les différents immeubles […] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent une exception à ces règles.
Lorsque deux ou plusieurs immeubles constituent une « unité d’exploitation », ceux-ci peuvent être considérés comme un seul immeuble et ainsi, une seule hypothèque légale peut grever ces immeubles qui seront alors affectés du montant global de la créance. [16] [ 43 ] Même si, « en principe, un lot correspond à un immeuble » [17] , les faits propres à une affaire donnée peuvent permettre de renverser cette présomption [18] : Les auteurs et la jurisprudence font état de nombreux exemples où deux ou plusieurs immeubles ont été considérés comme une seule « unité d’exploitation » : un centre commercial, une ferme, un bâtiment contenant plusieurs logements, un réseau de rues et de services essentiels, tous construits sur plus d’un immeuble.
Dans chacun de ces cas, la preuve révélait qu’en raison de leur exploitation particulière, des immeubles distincts étaient confondus en un seul. [19] [ 44 ] À cet égard, l’arrêt 9080-0939 Québec inc. c. 2861-7918 Québec inc. (Construction Serge Gagnon) [20] est riche d’enseignements. La Cour d’appel du Québec décrit
sommairement la nature de l’appel dont elle est saisie : Le litige consiste essentiellement à déterminer si les lots sur lesquels l'hypothèque légale a été publiée constituent une même unité d'exploitation. [21] [ 45 ] Le propriétaire se proposait de faire construire, sur deux lots distincts lui appartenant, un même bâtiment divisé par un mur mitoyen, chacune des deux moitiés s’élevant sur trois étages dont chacun comptait quatre unités de logement. [ 46 ] Les services de l’entreprise Construction Serge Gagnon étaient retenus pour pratiquer l’excavation, réaliser les coffrages, ériger les fondations, construire les planchers de béton et la structure de bois du bâtiment. [ 47 ] Avant que ces travaux ne soient entièrement complétés, Construction Serge Gagnon quittait le chantier en raison des retards du propriétaire à lui payer les sommes facturées. [ 48 ] Pour protéger sa créance, l’entreprise grevait d’une même hypothèque légale l’entièreté du bâtiment de vingt-quatre unités de logement construits sur deux lots distincts. [ 49 ] En première instance, la Cour supérieure du Québec [22] confirmait la validité de cette hypothèque.
Le bâtiment étant encore inachevé au moment de l’inscription de l’hypothèque de l’entrepreneur, la Cour invite à distinguer, dans la perspective d’un observateur ordinaire – ou « an ordinary man » [23] – l’« unité de construction » par opposition à l’« unité d’exploitation » : […] in the eyes of an ordinary observer […] the construction concerned may reasonably be perceived as a single entity, even though, once terminated , its constituent elements on either side of a mitoyen wall are capable of being separately operated.
After completion , each half making up the whole is therefore a unité d’exploitation , not for business purposes (for separate buildings may, after all, be under common commercial operation), but in terms of their separate physical operation as buildings per se , even though attached. It seems to me that a unité de construction does not necessarily coincide with a unité d’exploitation .
It may physically be more than one, but it is never less than one. [24] [ 50 ] Ainsi, la Cour supérieure se garde bien d’imposer à l’entrepreneur un devoir d’enquête sur la destination éventuelle du bâtiment dont il cesse la construction avant qu’il ne soit complété : […] during their construction or shortly following it , the mitoyenneté of buildings on adjacent lots belonging to the same owner has led the Supreme Court to conclude, from mere external observation imputed to an ordinary person (“anyone”), that the lots in question are one immoveable on which a legal hypothec (privilege) can be registered since, on the strength of the visual evidence, the owner would have treated them as one parcel or tract for building purposes without regard to their potential to be separately owned and operated, which at that moment is irrelevant.
If it were not, then the building professional or supplier would be forced to go to unreasonable lengths to safeguard his rights in a situation that often is too urgent to permit that luxury. [25] [ 51 ] Par son arrêt, la Cour d’appel confirme le bien-fondé de cette interprétation. D’une part, elle reconnaît que l’analyse effectuée
par la Cour supérieure est conforme au droit : L'analyse du dossier nous confirme que plusieurs des critères énoncés par la doctrine et la jurisprudence militent ici en faveur de laconclusion du juge du procès qui a repris dans son jugement les balises applicables à cette détermination notamment les facteurs énoncésdans l'arrêt Gadbois c.
Boileau, (SCC), [1929] R.C.S. 587.[26] [52] D’autre part, la Cour d’appel relève soigneusement les faits qui ont mené à la conclusion juste du juge de première instance : • les lots appartiennent tous au même propriétaire; • les immeubles sont jumelés; • un contrat unique est intervenu entre le propriétaire et Gagnon; • les travaux ont été exécutés en même temps par Gagnon, sans distinction d'ouvrage individualisé; • la facturation de Gagnon réfère toujours au projet de 24 logements; • un seul drain français a été installé par Gagnon; • le montage de la structure a été fait en une étape continue.[27] [53] La pertinence de tels éléments factuels pour juger de la validité de l’hypothèque légale d’un « entrepreneur » s’accroît encoredavantage dans le cas où l’hypothèque légale est celle du « fournisseur de matériaux ». [54] En effet, par la nature de la prestation attendue de l’entrepreneur, celui-ci doit assurer une présence régulière sur le chantier.
Ilest ainsi à même de le faire – et de le voir – évoluer et d’en mesurer les progrès. Pour peu que le propriétaire s’intéresse aux travaux, ilest en mesure de communiquer à cet entrepreneur ses attentes en fonction de la destination – bien arrêtée ou évolutive, selon le cas –qu’il réserve au bâtiment. [55] Par comparaison, le fournisseur de matériaux n’est pas présent sur le chantier, si ce n’est par le passage occasionnel et furtif deses préposés à la livraison qui, une fois les matériaux déchargés, reprennent aussitôt la route.
Au moment où il fournit les premiersmatériaux, l’immeuble à bâtir est généralement encore en devenir.
Sa capacité de connaître l’évolution de la construction et la destinationque le propriétaire entend réserver à l’immeuble, quand celui-ci sera achevé, s’en trouve d’autant plus réduite. [56] Ceci dit, en l’espèce, la preuve révèle que : • les deux lots appartiennent à Santi; • les immeubles sont jumelés; • un contrat unique (à exécution successive[28]) est intervenu entre Santi et Canac; • les matériaux ont été fournis en même temps, sans distinction d'ouvrage individualisé[29]; • le montage de la structure, à partir des matériaux fournis, a été fait en une étape continue; • la première livraison de matériaux effectuée par Canac l’a été sans référence à une adresse précise, faute de numéros civiquesconnus; • la première facturation de Canac n’identifie pas l’adresse où les matériaux ont été livrés, faute de numéros civiques connus; • les autres factures de Canac réfèrent à « Jumelé Suzor-Côté », sans indication d’adresses civiques. [57] De l’avis du Tribunal, « à la période contemporaine à l’exécution du contrat »[30], Canac a fourni des matériauxindifféremment intégrés à une même « unité de construction ».
Elle n’avait pas à mener une enquête sur la destination éventuelle dubâtiment afin de découvrir que le propriétaire entendait, une fois les travaux complétés, tirer profit de deux unités d’exploitationdistinctes. [58] Dans les circonstances, vu l’impossibilité de départager quels matériaux ont été utilisés pour chacune des deux parties dubâtiment[31], l’on ne peut conclure à la nullité de l’hypothèque légale pour défaut, par Canac, d’avoir ventilé sa créance en fonction de laplus-value apportée par ses matériaux à chacune des maisons jumelées.
C) La réduction du montant de la mise à prix [59] La Banque s’oppose à la demande de Canac visant à faire passer le montant de la mise à prix de l’immeuble de 453 588,97 $ à200 000 $. [60] De toute évidence, le montant de 453 588,97 $ ne tient pas compte de l’état dans lequel se trouvent actuellement les deuxmaisons jumelées. [61] Monsieur Gaudreau témoigne qu’une maison jumelée de la nature de celles en litige se vend autour de 225 000 $ dans ce secteuren développement[32] : « C’est le prix quand c’est fini », précise-t-il.
[ 62 ] Or, son témoignage, celui de monsieur Gagnon et les nombreuses photographies mises en preuve [33] montrent qu’il reste des travaux importants à compléter avant que les maisons jumelées puissent être véritablement habitables. [ 63 ] D’ailleurs, selon le rapport d’évaluation immobilière réalisé par la société Évalexpert, à la demande de la Banque, le « pourcentage des travaux complétés », en date du 10 octobre 2018, s’établit ainsi : - 3329, rue Suzor-Côté : 42,5 % - 3331, rue Suzor-Côté : 61,9 % [ 64 ] Selon le jugement rendu en faveur de Canac, le 31 mai 2018, la mise à prix minimale du 3329 est de 213 169,61 $, tandis que celle du 3331 atteint la somme de 240 419,36 $. [ 65 ] Pourtant, la société Évalexpert attribue aux deux maisons jumelées les « valeurs de réalisation » suivantes : - 3329, rue Suzor-Côté : 88 000 $ - 3331, rue Suzor-Côté : 124 000 $ [ 66 ] Sur la foi de cette évaluation récente, l’immeuble aurait donc une valeur totale de réalisation de 212 000 $. [ 67 ] Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable de maintenir à son niveau actuel le montant de la mise à prix minimale.
Il apparaît résolument « impossible» [34] de vendre l’immeuble à ce prix. [ 68 ] Canac et PMC signalent que la Banque en convient également du fait qu’elle a elle-même suggéré une mise à prix de 27 375 $, pour le 3329, et 37 800 $, pour le 3331, tel que cela ressort du jugement par défaut obtenu, à sa demande, contre Santi, le 13 août 2018. [35] [ 69 ] Selon l’avocate de la Banque, cette mise à prix plutôt basse s’explique par le fait que sa cliente s’est fondée sur l’évaluation municipale des deux lots, sans égard aux deux maisons jumelées qui y ont été construites par la suite. [ 70 ] Selon le second alinéa de l’article 744 C.p.c., « [l]a vente des biens doit se faire dans l’intérêt du débiteur et des créanciers, à un prix commercialement raisonnable […] ». [ 71 ] De l’ensemble de la preuve, il se dégage que : • la construction des maisons jumelées n’est pas complétée et qu’elle est interrompue depuis plusieurs mois; • seul un chauffage d’appoint, au moyen de radiateurs portatifs, contribue à maintenir la température à un niveau suffisant à l’intérieur pendant les périodes de froid; • des actes de vandalisme auraient été commis sur le bâtiment; • les créanciers s’interrogent sur le respect, par Santi, de son obligation de maintenir en vigueur une assurance afin de protéger ces maisons jumelées contre un éventuel sinistre; • la mise en vente de l’immeuble sur une période de plus de deux mois n’a pas permis d’obtenir une offre supérieure à 200 000 $, malgré les efforts déployés par le courtier Gaudreau; • l’offre reçue de 200 000 $ équivaut à 94,34 % de la valeur de réalisation globale de l’immeuble estimée par la société Évalexpert; • parmi tous les créanciers intéressés auxquels la Banque a fait signifier son opposition à la demande de Canac, seule PMC a daigné prendre part au débat judiciaire et ce, pour appuyer la position défendue par Canac . [ 72 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties intéressées de réduire le montant de la mise à prix minimale à la somme de 200 000 $, laquelle constitue un « prix commercialement raisonnable » [36] eu égard aux circonstances, afin de « permettre une vente rapide » [37] avant que l’immeuble ne se détériore davantage. * * * [ 73 ] Enfin, le Tribunal remercie les avocates et l’avocat des parties impliquées pour la qualité de leur prestation dans ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE Plomberie Mario Côté inc. à intervenir volontairement dans le présent litige; REJETTE l’opposition formée par la Banque royale du Canada; DÉCLARE valide l’hypothèque légale publiée par Canac-Marquis Grenier Ltée le 16 novembre 2017 sous le numéro 23 500 877 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke à l’égard des immeubles suivants : DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS CENT MILLE SEPT CENT CINQUANTE (6 100 750) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke.
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS CENT MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN (6 100 751) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke. Avec bâtisse dessus construite, portant les numéros civiques 3329 et 3331, rue Suzor-Côté, Sherbrooke, province de Québec, circonstances et dépendances.
ACCUEILLE la demande modifiée de Canac-Marquis Grenier Ltée et RÉDUIT à la somme de 200 000 $ le montant de la mise à prix minimale des immeubles précédemment désignés aux fins de leur vente sous contrôle de justice, de gré à gré, en application du jugement rendu le 31 mai 2018. [38] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel [39] ; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. Me Suzie Laprise et Me Alexandra B.
Lapointe Beauvais Truchon avocats (casier n o 65) Pour la demanderesse Me Mihaela Roussimova Gilbert Séguin Guilbaut avocats Pour la créancière-opposante Me Marcel Després Després Goulet avocats Pour l’intervenante Dates d’audience : 5 et 15 octobre 2018
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