2010 QCCQ 20881, 2010 QCCQ 20881
Opinion
Protection de la jeunesse — 108609 2010 QCCQ 20881 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001852-106 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1996 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A et B Parents de l'adolescent et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 15 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 16 juin 2010 en vertu de laquelle l'adolescent avait été confié en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient au paragraphe 4 de la requête que les troubles de comportement de l'adolescent sont toujours présents et se traduisent notamment par de l'absentéisme scolaire, une consommation quotidienne de cannabis, un non-respect des règles, de l'arrogance, de l'isolement et une non participation aux activités. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l'hébergement de
l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2011 avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une période d'une (1) année. [ 5 ] Les parents, bien que dûment avisés de leur droit d'être assistés ou accompagnés d'un procureur, ont procédé sans cette assistance.
Ils ont admis la majorité des allégations apparaissant à la requête et se sont déclarés en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L'adolescent, par l'intermédiaire de sa procureure, a aussi formulé des admissions à la majorité des allégations apparaissant à la requête, nuançant cependant certaines difficultés de comportement qui y sont allégués.
Il s'est déclaré en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ Rapport au Tribunal rédigé par monsieur [intervenant 1] en date du 7 décembre 2010; ▪ Rapport rédigé par madame [intervenante 2] en date du 6 décembre 2010; [ 8 ] La preuve démontre que les motifs initiaux ayant entraîné l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation sont toujours présents, particulièrement le problème de consommation de drogues.
On souligne en effet que l'adolescent ferait usage fréquent de marijuana et ce, malgré son hébergement en centre de réadaptation. [ 9 ] Jusqu'à tout récemment il démontrait peu d'ouverture à parler de sa problématique de consommation, tout comme il éprouve des réticences à s'impliquer dans un suivi à ce sujet. [ 10 ] Étant donné l'absentéisme scolaire démontré par l'adolescent, les fréquentations douteuses et la consommation de drogues, l'adolescent a dû être scolarisé à l'interne. [ 11 ] Toutefois, depuis que l'adolescent s'est impliqué, avec l'accord de ses parents, à des cours de boxe, plusieurs changements sont observés, tant au niveau de son attitude que de sa volonté d'avancer et de faire de bons choix.
On mentionne donc qu'une amorce de changement est présentement en cours depuis quelques semaines. [ 12 ] Les parents, de leur côté, malgré une situation conjugale difficile se montrent cohérents dans leurs interventions auprès de leur fils. Ils maintiennent des contacts assidus auprès de celui-ci et collaborent avec les services de protection de la jeunesse. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 14 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 juin 2010; [ 18 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2011; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis
Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent
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