2023 QCCQ 9731, 2023 QCCQ 9731
Opinion
Protection de la jeunesse — 234858 2023 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000303-186 DATE : 27 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X, née le […] 2017 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X (5 ans) depuis 2018 en raison d’un risque sérieux de négligence et parce qu’elle subit de mauvais traitements psychologiques relativement à une problématique de consommation et de violence chez les parents. [ 2 ] Alors qu'elle est âgée d’à peine 9 mois, l’enfant a été confiée à sa grand-mère paternelle vu les difficultés personnelles des parents qui nuisent à leurs capacités parentales. [ 3 ] En novembre 2021, en raison de l’évolution positive de la situation des parents, l’enfant avait intégré le milieu familial.
Or, en mars 2022, la situation des parents s’est détériorée. Leurs difficultés personnelles en lien avec la toxicomanie et la violence conjugale refont surface.
L’enfant est à nouveau de retour auprès de sa grand-mère paternelle et y demeure toujours. [ 4 ] Aujourd’hui, en raison des difficultés chroniques et récurrentes des parents, la Directrice demande de prolonger de l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 par laquelle le Tribunal maintenait l’enfant auprès de sa grand-mère, madame C. [ 5 ] Ainsi, la Directrice recommande de confier à nouveau l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de douze mois, le tout accompagné de mesures d’aide ainsi que des modalités de contacts avec les parents. [ 6 ] Vu la récurrence des difficultés personnelles des parents, la Directrice commence dès maintenant à travailler sur un projet de vie de tutelle pour l’enfant. [ 7 ] Les parents sont absents, bien qu’ils soient informés.
Le père est dûment représenté. Aucune
partie ne s’oppose aux recommandations de la Directrice. [ 8 ] La grand-mère paternelle procure un environnement sécurisant et encadrant pour la fillette. Elle gère elle-même les contacts
entre l’enfant et ses parents. Elle s’assure de leur sobriété avant de permettre les contacts.
La Directrice fait pleinement confiance à la grand-mère concernant la gestion des contacts entre l’enfant et ses parents. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE la décision rendue le 25 mai 2022; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C, grand-mère paternelle, pour une période de douze mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient selon entente entre les parties et à la condition qu’ils soient sobres;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents s’impliquent dans un suivi en lien avec la toxicomanie et un suivi en lien avec la gestion des émotions; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Laura Normandin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Lagarde Avocate de l'enfant M e Louis-André Hubert Avocat du père Date d’audience : 27 septembre 2023
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