2017 QCCQ 8151, 2017 QCCQ 8151
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. D.P. 2017 QCCQ 8151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000794-176 DATE : 18 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c. D... P... Défendeur et C... P...
Mise en cause ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 30 C.c.Q. et 396 et suivants du C.p.c.) [ 1 ] Le demandeur présente une demande pour mise sous garde en établissement du défendeur et dépose en preuve les rapports médicaux des psychiatres Brigitte Pelletier-Brochu et Marc Lamarre datés respectivement des 13 et 14 juillet 2017, concluant à la nécessité de la garde en établissement du défendeur.
Les deux psychiatres émettent un diagnostic de maladie affective bipolaire en phase de manie et nomment un trouble lié à l’usage de drogues. [ 2 ] Docteure Pelletier-Brochu indique qu’il est désorganisé, méfiant, menaçant et qu’il a été agressif avec les policiers. Le docteur Lamarre écrit qu’il est irritable et impulsif. Tous deux écrivent que le défendeur a mis le feu à ses contentions à l’hôpital et qu’il a fugué de l’urgence.
Ils notent tous deux que le défendeur n’a aucune autocritique. [ 3 ] La mère du défendeur, mise en cause, explique que son fils habite chez elle depuis novembre et qu’il a eu un échange avec le concierge de l’immeuble au cours duquel « il criait pas mal fort ». Elle est d’accord à ce que son fils retourne chez elle mais elle ne veut pas qu’il consomme et elle souhaite qu’il occupe son temps. Elle n’a pas peur de lui mais ses comportements la fatiguent.
Elle considère que son fils doit apprendre à être plus calme et elle croit que s’il n’est pas hospitalisé, il n’écoutera pas les conseils prodigués. [ 4 ] Le défendeur considère que la demande est ridicule et il explique être victime de vol d’identité. [ 5 ] Il a brûlé sa contention à l’urgence, dans le but de séparer les tissus et de quitter. Il était alors attaché puisqu’il avait voulu appeler docteur Lamarre.
Il est alors parti à la course et s’est arrêté plus loin, dans une autre rue, comprenant qu’il le faisait inutilement. [ 6 ] Le 16 juillet, on lui a mis des contentions puisqu’il a frappé sur la vitrine quand on a refusé de lui donner un médicament prescrit.
Il comprend qu’il ne vaut pas la peine de consommer de la drogue mais il veut continuer de consommer du cannabis puisqu’il détient une prescription lui permettant d’en consommer jusqu’à onze (11) grammes par jour pour traiter son VIH. [ 7 ] Un rapport complémentaire signé par docteur Lamarre amène des exemples concrets de l’état d’irritabilité et d’agressivité du défendeur. ANALYSE [ 8 ] Pour rendre une ordonnance de garde en établissement, le Tribunal doit avoir des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire.
Le danger doit être important et clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir rapproché. [ 9 ] La preuve démontre que le défendeur consomme différentes drogues et qu’il omet de prendre sa médication pour traiter sa bipolarité. Cette consommation de drogues l’amène à être impulsif et entraîne de l’irritabilité. [ 10 ] Le Tribunal comprend de la preuve administrée que lorsqu’il est contrarié, le défendeur pose des gestes agressifs.
[ 11 ] On a dû lui mettre des contentions deux (2) fois en six (6) jours. La première fois il les a brulées pour s’en défaire et la deuxième fois il a tenté de les enlever avec ses dents. [ 12 ] Le défendeur témoigne calmement et il explique ses différents comportements.
Malgré tout, ses comportements, tels que décrits sont inquiétants. Le feu aurait pu être plus important qu’il ne le voulait. Il fait des menaces au personnel de l’hôpital quand il est contrarié. [ 13 ] Il le dit lui-même, il est en sevrage de drogues dures. Il en consommait beaucoup. Il est agité. [ 14 ] Dans les circonstances, la preuve démontre que le défendeur peut être dangereux pour les autres s’il n’est pas sous garde, considérant son état actuel. Ce ne sont pas ses idées de grandeur ni ses idées paranoïdes qui guident le Tribunal dans la présente décision mais bien l’agressivité dont il fait état.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas- Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée de 30 jours; [ 17 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur pour une période de 30 jours; [ 18 ] AUTORISE le transport du défendeur au Centre intégré de santé et de services sociaux, établissement hôpital régional de Rimouski, par un agent de sécurité ou un agent de la paix, pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE la notification du présent jugement au défendeur et à la mise en cause; [ 20 ] LE TOUT , sans frais.
Signé le 18 juillet 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Guillaume Dallaire AVOCATS BSL INC. Avocat du demandeur Me Corinne Lestage CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT Avocate du défendeur Dates d’audience : 17 et 18 juillet 2017
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