2013 QCCQ 9403, 2013 QCCQ 9403
Opinion
Protection de la jeunesse — 132645 2013 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010823-110 DATE : 6 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2011.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par madame la juge Lucie Rondeau le 2 février 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de son oncle maternel, monsieur C. Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’enfant soit confié à son oncle et au conjoint de ce dernier, monsieur D, cela jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité.
Plusieurs autres mesures de protection sont également proposées. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige. [ 5 ] Les parents sont absents à l’audience bien que la procédure leur a régulièrement été signifiée. [ 6 ] X est donc maintenu auprès de son oncle et de monsieur D depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 7 ] La situation de l’enfant a évolué favorablement au cours des derniers mois. Au sein de son foyer d’accueil, il trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux. Selon toute évidence, X a établi ses racines dans son milieu d’accueil.
Les liens avec ses pères d’accueil étant de qualité. [ 8 ] Messieurs B et D sont désireux d’assumer la garde de l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. Il est d’ailleurs question d’un projet d’adoption. J’y reviendrai. [ 9 ] La situation des parents est demeurée éminemment problématique depuis le prononcé du dernier jugement.
Selon la preuve, ils sont toujours inaptes à assumer leurs responsabilités parentales et rien ne permet d’espérer des changements dans un avenir prévisible. [ 10 ] Entre autres problèmes auxquels les parents sont confrontés, il est question de relations conjugales conflictuelles, de consommation de drogue et d’alcool, de difficultés financières et de lieux d’habitation dont la propreté et l’ordre sont douteux. [ 11 ] Le 21 juillet 2012, le père a été mis en état d’arrestation et détenu suite à un épisode de violence conjugale. Il a reconnu sa culpabilité à différentes accusations.
Il purge une peine d’emprisonnement qui arrivera à son terme le 13 avril 2013.
[ 12 ] Depuis le prononcé du dernier jugement, les parents se sont prévalus de trois (3) contacts avec leur fils. Ces rencontres ont fait l’objet d’une supervision. À l’occasion de ces trois (3) rencontres, le père et la mère se sont comportés correctement mais ont peu interagi avec leur fils. [ 13 ] Les parents ont collaboré aux mesures de protection établies par la DPJ lorsqu’ils ont été sollicités. [ 14 ] Les parents reconnaissent que le maintien de X auprès de son oncle et de monsieur D jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité est la mesure qui répond le mieux à ses besoins.
Ils ont également déclaré être en faveur d’un projet d’adoption. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité :
a) Que l’enfant soit confié à son oncle paternel, monsieur C et à monsieur D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit ceux relatifs aux soins de santé et aux autorisations pour fins de voyager soit retiré aux parents et qu’il soit confié à monsieur C et à monsieur D; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts parents-enfant aient lieu aux conditions suivantes : 1- Sur demande des parents ou de l’un d’eux adressés à l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; 2- À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la DPJ ou à défaut d’entente, deux (2) heures aux deux (2) mois; 3- En milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; 4- En présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Maxime Ouellette pour la mère Monsieur B, père de l’enfant Date d’audience : 6 mars 2013
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