2014 QCCQ 9739, 2014 QCCQ 9739
Opinion
Roy c. Groupe Viens inc. 2014 QCCQ 9739 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009202-138 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE ROY […], Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
LE GROUPE VIENS INC. 1240, rue St-Georges, St-Bernard (Québec) G0S 2G0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Mme Céline Roy, réclame 7 000 $ à la défenderesse, Le Groupe Viens inc. (Viens), pour réparation de vices et diminution de valeur d’un véhicule qui a fait l’objet d’une transaction entre elles le 28 avril 2011. [ 2 ] Viens, qui est un commerçant de véhicules d’occasion, conteste devoir quelque somme que ce soit à Mme Roy.
LES FAITS [ 3 ] C’est à partir de la parution d’une annonce sur le site Internet LesPacs.com que Mme Roy s’intéresse à une Mini Cooper avec toit panoramique, dont la fiche descriptive indique qu’elle n’a que 63 000 km d’usage et qui est mise en vente par Viens. [ 4 ] Après avoir rencontré M. Jean-François Viens, elle accepte d’acheter le véhicule. Les témoignages sont divergents quant au prix payé. D’une part, Viens prétend avoir reçu 9 280 $ à la livraison du véhicule alors que Mme Roy, appuyée en cela par le témoin Robert Bilodeau, dit avoir remis une somme de 11 500 $ comptant à Viens.
Elle n’exige pas de reçu et ne reçoit pas de copie du contrat de vente du véhicule puisque le photocopieur, suivant M. Viens, est hors fonction. L’original du contrat a été déposé au dossier de la Cour par Viens. [ 5 ] Il y a aussi divergence de témoignages à l’égard de l’indication de l’odomètre. Suivant Mme Roy, il n’est jamais exprimé par M. Viens, ni corrigé verbalement lors de l’achat, que le véhicule a plutôt 160 000 km d’usage. C’est ce dernier chiffre qui apparaît au contrat de vente dont Mme Roy n’a pas copie.
Quoique ses initiales apparaissent à l’original du contrat de vente qui est déposé par Viens, Mme Roy dit ne pas en avoir pris conscience ni lu complètement les dispositions. [ 6 ] Il est exposé à Mme Roy avant la vente que le véhicule a fait l’objet d’un rapport de vérification mécanique par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Ce rapport est joint au contrat de vente et n’indique aucune défectuosité de quelque nature que ce soit nécessitant des réparations. [ 7 ] Le 15 juillet 2011, lorsque Mme Roy se présente chez un concessionnaire Cooper de la Ville de Québec pour régler un problème de ceinture de sécurité qui lui avait été dénoncé lors de la vente, elle apprend par le technicien du concessionnaire que son véhicule accuse 156 197 km d’usage. [ 8 ] Un an plus tard, le 17 juin 2012, elle doit faire remorquer son véhicule. Elle est informée alors par le mécanicien, M.
Herman Chabot, que le module des coussins gonflables est défectueux et doit être réparé pour le prix de 1 987,24 $ et que la sonde d’oxygène
doit être changée pour 529,13 $. Le témoignage à l’audience de M. Chabot prouve la nécessité de cette réparation et son existence lors de la vente. [ 9 ] Ce sont ces deux montants, en plus d’une dévaluation de 4 000 $ du véhicule en raison de son kilométrage supérieur à celui exposé lors de la vente et 500 $ pour perte d’usage du véhicule pendant trois mois qui sont réclamés par Mme Roy à Viens, le tout réduit à 7 000 $ pour donner juridiction à la Division des petites créances. [ 10 ] Monsieur Serge Viens, appuyé en cela par son fils Jean-François Viens qui a procédé à la vente, est catégorique.
Le prix de la vente n’est pas de 11 500 $, mais plutôt 9 280 $.
De plus, Mme Roy a été bien informée que le véhicule avait 160 000 km d’usage, tel qu’il appert du contrat de vente intervenu ainsi que des documents déposés et remis à la SAAQ lors de l’immatriculation. [ 11 ] De plus, le véhicule a été vendu avec l’inspection mécanique de la SAAQ et il est mentionné au contrat que cette vente est faite sans garantie. [ 12 ] Enfin, il n’a reçu avis écrit des plaintes de Mme Roy que le 4 février 2013, soit plus de 6 mois après les réparations effectuées par le garage Chabot et plus de 18 mois après la vérification du kilométrage chez le concessionnaire Cooper de Québec. [ 13 ] Cette mise en demeure écrite avait été précédée d’une rencontre tenue à la fin janvier 2013, qui n’avait pas débouché sur une entente.
DÉCISION [ 14 ] Voici comment le Tribunal décidera du litige. [ 15 ] Certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.) doivent être retenues, notamment les articles 9, 32, 219 et 272. Ces articles se lisent ainsi : 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 32. Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 16 ] Il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal qu’aucune copie du contrat n’a été remise à Mme Roy lors de la conclusion de ce dernier, le 28 avril 2011, à Québec. [ 17 ] Même si l’appareil de photocopie de Viens était défectueux, il était de sa responsabilité de se procurer une copie du contrat sur lequel Mme Roy avait apposé sa signature et de la lui remettre, soit immédiatement, soit dans les prochains jours, de sorte que cette dernière puisse considérer tout ce qui y était inscrit. [ 18 ] Le but de cette obligation de remise du contrat est justement pour informer le consommateur de l’ensemble de ses obligations.
Viens a fait défaut de respecter cette disposition. [ 19 ] Il est sans utilité pour M. Viens de prétendre que Mme Roy connaissait les dispositions du contrat écrit, puisque aucune copie ne lui a été remise et le but de la loi n’a pas été rencontré. [ 20 ] De plus, cette vente s’est concrétisée à partir d’une publicité fausse, qui apparaissait sur le site Internet LesPacs.com , où il était indiqué que le véhicule n’avait que 63 000 km d’usage.
C’est d’abord et avant tout cet élément qui a attiré Mme Roy. [ 21 ] Une telle mention trompeuse aurait pu être corrigée par écrit par Viens et reconnue par Mme Roy sur le contrat pour que ses effets soient annulés.
En réalité, Mme Roy a apposé ses initiales et signé le contrat qu’on lui a offert avec toujours à l’esprit que le véhicule avait 63 000 km d’usage et on n’a pas attiré spécifiquement son attention sur cette fausseté, ce qui fait en sorte que le contrat qu’elle a signé l’a été sous une fausse représentation de Viens. [ 22 ] D’autre part, cette vente a été conclue sans garantie et il eut été nécessaire pour Mme Roy d’aviser par écrit et de mettre en
demeure Viens bien avant février 2013, soit antérieurement aux réparations effectuées par Chabot pour le moins, de façon à donner à Viens l’occasion de faire ses réparations à moindre coût et aussi de vérifier si elles étaient nécessaires. [ 23 ] C’est pourquoi l’absence de cette mise en demeure, qui est exigée par la loi notamment par les articles 1739 et 1594 et suivants du Code civil du Québec , fera perdre à Mme Roy sa réclamation de 2 516,37 $. Le Tribunal ne dit pas que ces vices n’existaient pas à la vente, mais l’avis formel écrit exigé par la loi n’a pas été expédié à Viens en temps utile.
Il en va ainsi de la somme de 500 $ pour perte du véhicule, qui est reliée à cette première compensation réclamée. [ 24 ] À l’égard de l’indemnité qui sera payable à Mme Roy pour la fausse mention du kilométrage du véhicule dans la parution publicitaire, le Tribunal lui attribuera 4 000 $, soit la somme réclamée, qui semble juste et raisonnable si on considère que le véhicule avait 100 000 km d’usage de plus que celui annoncé. [ 25 ] C’est aussi à partir du prix annoncé sur cette parution, soit 11 995 $, que le Tribunal considérera la réduction à laquelle a droit Mme Roy.
Il s’agit en l’occurrence du tiers de ce prix. Mme Roy a droit à cette indemnité par l’existence du recours prévu à l’article 272 L.P.C. Cette loi, qui est sévère pour le commerçant qui ne respecte pas les obligations qui le gouvernent, doit trouver application. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Le Groupe Viens inc., à payer à la demanderesse, Mme Céline Roy, la somme de 4 000 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. AVEC FRAIS limités à la somme de 167 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2014
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