2021 QCCQ 9684, 2021 QCCQ 9684
Opinion
Protection de la jeunesse — 215749 2021 QCCQ 9684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007257-190 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse et X , née le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (articles 95 et 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de quatre ans. [ 2 ] Elle vit auprès de sa grand-mère paternelle depuis 19 mois en raison des problèmes de consommation de drogue de ses parents et de leur instabilité. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 7 octobre 2020. [ 4 ] Elle allègue que les délais maximums de placement sont atteints et que, pour préserver l’intérêt de cette enfant, il faut qu’elle demeure auprès de sa grand-mère paternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] La Directrice propose de maintenir les contacts entre l’enfant et son père, encadrés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 6 ] Quant à la mère, une suspension de contact provisoire a cours depuis déjà huit mois.
Afin de reprendre des contacts, la mère devra, selon les exigences de la Directrice, entamer un suivi sérieux pour sa toxicomanie. Les contacts reprendront, de manière supervisée, selon entente entre les parties. [ 7 ] La Directrice souhaite avoir la possibilité de lever l’encadrement des contacts pour le père et la supervision des contacts pour la mère, lorsque la situation le permettra. [ 8 ] La mère est en accord avec le placement de sa fille auprès de la grand-mère paternelle pour les trois à quatre prochaines années. Son objectif est de reprendre la garde de sa fille au terme de ce placement.
Elle accepte les modalités de contact la concernant et s’oppose à la levée de l’encadrement des contacts père-fille. [ 9 ] Le père est absent lors de l’enquête. [ 10 ] Le procureur de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir partiellement la demande. Il propose une révision judiciaire pour déterminer si la levée de la supervision des contacts mère-fille, ou encore, de l’encadrement des contacts père- fille s’avère être dans l’intérêt de l’enfant. Questions en litige 1.
Le projet de vie proposé par la Directrice, soit le placement de l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité chez sa grand-mère paternelle respecte-t-il son intérêt? 2. Quelles sont les modalités de contacts qui respectent les besoins et l’intérêt de cette enfant?
[ 11 ] À la première question en litige, le Tribunal répond par l’affirmative. [ 12 ] Depuis que l’enfant est chez sa grand-mère paternelle, elle progresse et continue de rattraper ses divers retards. [ 13 ] La grand-mère paternelle travaille fort et de concert avec les différents intervenants autour de l’enfant pour que cette dernière évolue positivement. [ 14 ] Plusieurs suivis sont en place : le pédiatre, le cardiologue et l’orthothérapeute. [ 15 ] De toute évidence, un lien d’attachement s’est créé entre l’enfant et sa grand-mère paternelle.
Au fil du temps, l’enfant réussit à faire sa place chez sa grand-mère paternelle. [ 16 ] Dans le dernier jugement, le Tribunal avait certaines inquiétudes concernant le milieu de la grand-mère paternelle. L’enquête de la demande en révision de la Directrice les a toutes dissoutes. [ 17 ] La preuve révèle que la grand-mère paternelle a fait tout ce que le Tribunal lui avait demandé. [ 18 ] Un deuxième test de dépistage capillaire confirme sa sobriété. [ 19 ] Un interdit de contact est en vigueur pour les trois prochaines années avec son mari, monsieur C.
Elle a entamé des démarches de divorce ainsi qu’un suivi psychologique. [ 20 ] Une dérogation lui a été accordée par la Directrice afin d’être accréditée famille d’accueil de proximité en dépit de ses antécédents auprès de la Directrice pour ses propres enfants. [ 21 ] La grand-mère paternelle est centrée sur les besoins de sa petite-fille. Elle a même changé d’emploi pour être plus disponible pour l’enfant. [ 22 ] Seule légère ombre au tableau est la relation entre la grand-mère paternelle et le père de l’enfant.
Cette relation fluctue au fil du temps, mais la grand-mère voit à préserver l’enfant des désaccords qu’elle peut avoir avec son propre fils. [ 23 ] La Directrice, bien au courant de cette situation, demeure vigilante à ce sujet. [ 24 ] Le projet de vie proposé par la Directrice respecte l’intérêt prouvé de cette enfant. [ 25 ] La proposition de la mère de reprendre la garde de sa fille dans trois ou quatre ans ne respecte en rien l’intérêt de l’enfant. [ 26 ] La mère n’est pas consciente que l’écoulement du temps ne fera que renforcer le lien entre l’enfant et la grand-mère paternelle.
Plus le temps passe, plus il sera difficile de retirer cette enfant de ce milieu, qui est déjà devenu pour elle, sa famille. [ 27 ] La mère doit comprendre qu’elle n’a pas repris sa vie en main en temps opportun pour sa fille. Elle doit maintenant faire le deuil d’être mère à temps plein auprès de sa fille. 2. Quelles sont les modalités de contacts qui respectent les besoins et l’intérêt de cet enfant? Contacts père-fille [ 28 ] Le père voit sa fille à chaque semaine. [ 29 ] Le contact est positif et à l’avantage de la jeune.
Il est encadré, en ce qu’une personne désignée par la Directrice évalue l’état du père au début du contact ainsi qu’à la fin. [ 30 ] On doit s’assurer de la sobriété du père et voir son état d’esprit. [ 31 ] Le père n’a entrepris aucun suivi pour sa toxicomanie. Il fournit un test de dépistage de drogue qui confirme sa sobriété. Il confirme à la déléguée consommer de manière récréative avec des amis. [ 32 ] Le suivi psychosocial du père est laborieux. Il collabore de manière aléatoire.
Parfois, son tempérament impulsif contraint la déléguée à mettre fin prématurément aux rencontres. [ 33 ] Contrairement à ce qu’il avait dit au Tribunal, le père n’a pas entrepris de suivi psychologique pour la gestion de ses émotions. [ 34 ] Tout au cours de la dernière ordonnance, le père vacille entre retourner [dans la province A] ou demeurer au Québec. [ 35 ] À l’heure actuelle, il vit chez sa propre sœur. Il n’a pas de travail ni d’appartement à lui.
Bref, le père a encore tout à faire pour stabiliser sa situation et faire ses preuves. [ 36 ] Pour l’instant, le contact hebdomadaire encadré répond à l’intérêt de l’enfant et doit être maintenu tant qu’il en sera ainsi. Contacts mère-fille [ 37 ] La mère n’a pas vu sa fille depuis dix mois. [ 38 ] Postérieurement au dernier jugement, la mère connaît une rechute de drogue. Elle déménage et ne collabore plus avec la déléguée. En raison de cette situation, la Directrice a demandé provisoirement la suspension des contacts mère-fille.
[ 39 ] La déléguée cible bien les étapes à suivre pour envisager une reprise de contacts entre l’enfant et sa mère. La mère doit participer au suivi psychosocial, démontrer sa sobriété, autoriser la déléguée à avoir accès à ses suivis ainsi qu’aux objectifs desdits suivis. [ 40 ] Cependant, même si la mère devait faire tout ce qu’il fallait pour reprendre contact avec sa fille, il faudra, avant d’envisager cette éventualité, évaluer si l’enfant, elle, a besoin de voir sa mère. [ 41 ] La grand-mère paternelle témoigne d’un incident qui interpelle le Tribunal.
L’enfant détruit la poupée offerte par sa mère après l’avoir prénommée A (prénom de la mère). [ 42 ] Les contacts entre un enfant et son parent ne sont pas une récompense pour les efforts du parent. Ils doivent être évalués uniquement du point de vue de l’enfant afin de répondre aux besoins de celle-ci.
X ne fait pas exception. [ 43 ] Il faudra également s’assurer de la stabilité de la mère puisqu’à deux reprises, elle s’est retirée de la vie de sa fille pendant des périodes prolongées. [ 44 ] Si une reprise de contact devait avoir lieu, il est impératif qu’ils soient supervisés. [ 45 ] Considérant tout ce qui est demandé aux parents, le Tribunal juge préférable de réviser la situation pour évaluer si la levée de la supervision des contacts parents-enfant respecte l’intérêt de cette dernière; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 48 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par la soussignée; [ 49 ] CONFIE l’enfant X à sa grand-mère paternelle, madame D; [ 50 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur C; [ 51 ] MAINTIENT la suspension des contacts mère-enfant; [ 52 ] AUTORISE , si et seulement si l’intérêt de l’enfant l’exige, une reprise de contacts entre l’enfant et sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue capillaire; [ 54 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts semi-supervisés avec son père, selon entente et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois par semaine pour une durée de quatre heures; [ 55 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle; [ 56 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial et à l’actualisation d’un plan d’intervention; [ 57 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre une démarche en toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels concernés; [ 58 ] PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère paternelle à poursuivre ses démarches afin d’obtenir un jugement de divorce; [ 59 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 60 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseils et assistance à l’enfant X et à son père et à sa mère si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2034 ; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Karine Pinette Avocate du père Date d’audience : 16 juin 2021
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