2013 QCCQ 8143, 2013 QCCQ 8143
Opinion
Protection de la jeunesse — 131612 2013 QCCQ 8143 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-026942-136 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1995 Adolescente A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 28 mars 2013, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescente pour les motifs suivants: 1.1. L'adolescente fait l'objet d'une entente sur des mesures volontaires le tout tel qu'il appert de l'entente produite au soutien des présentes sous la cote D-1; 1.2. L'adolescente est hospitalisée depuis le 21 février 2013 à l'hôpital A suite à une troisième tentative de suicide en quelques mois; 1.3.
En effet, le 23 novembre 2012 ainsi que le 4 février 2013, l'adolescente a tenté de mettre fin à ses jours; 1.4. L'hôpital A considère que l'adolescente n'a plus besoin d'être hospitalisée; 1.5. La Directrice de la protection de la jeunesse considère que l'adolescente doit être orientée vers une ressource d'hébergement de réadaptation, ce à quoi la jeune s'oppose;
1.6. Selon le comportement de l'adolescente, cette dernière pourra éventuellement fréquenter l'hôpital de jour de [l'hôpital A] . [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial, qu'elle bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout jusqu'à l'âge de sa majorité. [ 4 ] Le père est au courant des procédures mais est absent, ayant indiqué qu'il ne serait pas présent aujourd'hui dans l'intérêt de sa fille.
Avec le consentement des parties présentes, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère, non-représentée par un procureur, fait une admission générale des allégations et consent aux mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] L'adolescente, assistée de Me Sepinwall, consent également aux mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve que les parents de X ont fait vie commune pendant 17 ans avant de se séparer lorsque X avait 3 ou 4 ans. [ 8 ] La mère aurait la garde avec interdiction de contact entre le père et X. Cependant, cette ordonnance n'a pas été déposée en preuve.
À tout événement, le père n'a plus de contacts avec sa fille depuis l'été 2010. [ 9 ] La situation de X a été signalée en avril 2012 pour troubles de comportement et abus sexuels par son père. Après évaluation, on a jugé que la preuve des abus n'était pas concluante malgré les dires de X. On a toutefois conclu à la compromission pour troubles de comportement. En effet, X avait alors des idées suicidaires et posait des gestes d'automutilation. Elle était suivie à la Clinique de l'humeur de l'Hôpital A depuis février 2011.
Elle présentait des traits de personnalité limite et était diagnostiquée comme ayant un trouble factice. On lui prescrivait des médicaments pour contrer son anxiété et la dépression. X ne fréquentait pas l'école et avait peu d'amis. [ 10 ] X a été placée en centre de réadaptation provisoirement pour un mois à compter du 7 juin 2012. X s'y est bien adaptée et son médecin a recommandé qu'elle demeure placée.
Les parties ont donc convenu d'une entente sur mesures volontaires le 6 juillet 2012 prévoyant la continuation du placement de X pour six mois avec retour chez la mère, et suivi social jusqu'à majorité. [ 11 ] Pendant les prochains mois, l'évolution positive de X s'est maintenue. Son médecin a mis un terme à sa médication de même qu'à son suivi. Toutefois, à la mi-novembre 2012, X a fait une tentative de suicide par prise de médicaments. On a tenté par la suite d'obtenir des services pour la jeune, soit à l'Hôpital A ou via le CSSS, sans succès.
Les contacts fille-mère ont néanmoins été maintenus et se passaient bien. [ 12 ] Ainsi, en décembre 2012, X a réintégré son milieu familial. [ 13 ] La situation s'est maintenue jusqu'à ce que X tienne des propos suicidaires et qu'elle s'automutile au début du mois de février 2013. Elle a été hospitalisée 24 heures avant de retourner chez sa mère. [ 14 ] Trois semaines plus tard, soit le 21 février 2013, la mère a retrouvé sa fille dans un état comateux, X ayant tenté de s'enlever la vie avec des médicaments et de l'alcool. Elle a été de nouveau hospitalisée et par la suite, retournée en centre de réadaptation.
C'est alors que le Tribunal a été saisi de la situation de X. [ 15 ] Le 27 février 2013, le Tribunal a provisoirement maintenu le placement de X en centre de réadaptation tout en autorisant des sorties à l'hôpital de jour de l'Hôpital A à compter du 11 mars 2013 et ensuite, un retour chez la mère à condition que X continue à fréquenter l'hôpital de jour. [ 16 ] Depuis cette ordonnance, X s'est bien intégrée au centre de réadaptation. Elle a aussi commencé à fréquenter l'hôpital de jour.
Depuis le 14 mars 2013, elle habite avec sa mère tout en recevant des services de l'hôpital de jour. [ 17 ] La situation est présentement stable mais, à la lumière de l'historique du dossier, demeure très fragile. Une
partie des fragilités de X concerne les allégations d'abus sexuelles qu'elle maintient toujours. Elle ne veut pas avoir de contacts avec son père.
Considérant que le père n'est que peu impliqué avec sa fille, que celle-ci de même que la mère réclament une interdiction de contact et que l'existence d'une telle ordonnance par un autre tribunal, vraisemblablement la Cour supérieure, n'a pas été faite et que la situation de X est fragile, le Tribunal ordonnera une telle interdiction de contacts. [ 18 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en protection et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en vertu de l'article 38(2)f); [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente; [ 23 ] INTERDIT tout contact entre le père, monsieur B et sa fille; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 25 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 5 ième jour d'avril 2013 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Marie-Andrée Lapierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall Avocat de l'adolescente DATE D'AUDIENCE: 28 mars 2013 CL/nl
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