2023 QCCA 41, 2023 QCCA 41
Opinion
R. c. Ndiaye 2023 QCCA 41 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700045-220, 500-10-007932-229 ( 750-01-057929-208 SEQ. 001 & SEQ. 003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-10-700045-220
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me tian meng ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS cheikh ahmed tidiane ndiaye Me CYNTHIA LACOMBE ( BMD Avocats) Par visioconférence DAOUDA DIENG m e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval ) Par visioconférence N o : 500-10-007932-229
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE
Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye Me CYNTHIA LACOMBE ( BMD Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Tian Meng ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-700045-220, 500-10-007932-229 En appel d’un jugement rendu oralement le 3 novembre 2022 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe. 500-10-007932-229 En appel d’un jugement rendu le 24 janvier 2022 par l’honorable Serge Délisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Saint-Hyacinthe .
En appel d’un jugement rendu oralement le 3 novembre 2022 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe. DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678 (2) C.cr . ) Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Article 675 (1) a) (ii) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge.
9 h 32 Échanges entre la juge et les avocats. Les requêtes en prolongation du délai d’appel ne sont pas contestées. Questions de la juge et réponses de Me Meng. 9 h 33 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 3 novembre 2022, par jugement prononcé oralement, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et Daouda Dieng ont été déclarés coupables d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de mettre en danger la vie d’une personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 244(2)
b) C.cr . Ils ont par ailleurs été acquittés de trois autres chefs d’accusation portés contre eux, dont un chef de tentative de meurtre (239(1)a.1) C.cr . ), un chef d’intimidation (423(1)
a) C.cr . ) et un chef d’entrave à la justice (139(2)
a) C.Cr. ). [ 2 ] Subséquemment, le 25 novembre 2022, un jugement écrit comportant près de 300 paragraphes a été déposé par le juge de première instance. [ 3 ] Le ministère public et l’intimé Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye souhaitent chacun se pourvoir hors délai, d’où les trois requêtes non contestées dont je suis maintenant saisie. Dossier n o 500-10-700045-220 : Sa Majesté le Roi c.
Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et Daouda Dieng - Requête en prolongation du délai d’appel ( art. 678(2) C.cr .) [ 4 ] CONSIDÉRANT les représentations du ministère public; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de constater l’intention du ministère public d’interjeter appel dans les délais requis; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’avis d’appel du ministère public daté du 20 décembre 2022; [ 7 ] CONSIDÉRANT le paragraphe 678(2) C.cr .; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les intimés ne contestent pas la requête; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 3 novembre 2022 par la Cour du Québec, dans le dossier portant le numéro 750-01-057929-208; [ 11 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel; Dossier n o 500-10-007932-229 : Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye c.
Sa Majesté le Roi - Requête en prolongation du délai d’appel ( art. 678(2) C.cr .) [ 12 ] CONSIDÉRANT les représentations faites lors de l’audience; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de constater l’intention du requérant d’interjeter appel dans les délais requis; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’avis d’appel du requérant daté du 15 décembre 2022; [ 15 ] CONSIDÉRANT la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait, datée du 15 décembre 2022; [ 16 ] CONSIDÉRANT le paragraphe 678(2) C.cr .; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le ministère public ne conteste pas la requête;
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 19 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 3 novembre 2022 par la Cour du Québec, dans le dossier portant le numéro 750-01-057929-208; [ 20 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel; [ 21 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel; - Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait : ( art. 675(1) a)ii) C.cr .) [ 22 ] CONSIDÉRANT les allégations de la requête; [ 23 ] CONSIDÉRANT le sous-alinéa 675(1)a)ii) C.cr . ; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation de la part du ministère public; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] AUTORISE le requérant, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye à appeler du jugement rendu oralement le 3 novembre 2022 et par écrit le 25 novembre 2022 par la Cour du Québec, dans le dossier portant le numéro 750-01-057929-208.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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