2012 QCCA 1157, 2012 QCCA 1157
Opinion
Olenga c. R. 2012 QCCA 1157 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005085-129 (500-36-006038-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) LUMUMBA PATRICE OLENGA Personnellement (absent) INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Pelletier (absente) PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2012 par l'honorable Marc David de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 14 juin 2012. Arrêt - déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 26 janvier 2012 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal (l'Hon.
Marc David), qui a rejeté sa requête en certiorari et en prohibition ancillaire. [ 2 ] L'appelant a été arrêté sans mandat le 25 novembre 2011 pour répondre, entre autres, à des accusations relatives à des actes d'intimidation (art. 423(1)a)) C.cr. qui seraient survenus le 27 octobre 2011. [ 3 ] Par requête du 11 décembre 2011, amendée le 27 décembre 2011, l'appelant reproche aux policiers de l'avoir arrêté sans mandat.
Il allègue de plus que les dénonciations à l'origine de son arrestation n'étaient pas dûment assermentées, entraînant ainsi un vice fatal de procédure. [ 4 ] Le juge de première instance a constaté, dans un premier temps, que l'appelant allait subir son procès au fond le 18 juin prochain. Il a considéré que la légalité de l'arrestation devait être alors soulevée et décidée par le juge qui présidera son procès [1] .
Subsidiairement, le juge a constaté que les dénonciations étaient dans les faits dûment assermentées et a donc sur le tout rejeté la requête de l'appelant. [ 5 ] Devant la Cour, l'appelant reprend essentiellement les arguments déjà soulevés devant le juge de première instance. La Cour fait siennes les raisons invoquées par le premier juge pour rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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