2015 QCCA 1788, 2015 QCCA 1788
Opinion
Constructions Devlor inc. c. Meunier 2015 QCCA 1788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025646-159 (500-17-089481-157, 500-17-089480-159, 500-17-089479-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2015 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE CONSTRUCTIONS DEVLOR INC. Me KARINE CHERBAKA ( ZAURRINI AVOCATS ) INTIMÉS AVOCATS SOPHIE MEUNIER ET AL. FÉLIX BÉDARD ET AT. GESTION PHILIPPE BERNARD INC.
Me FRANÇOIS BEAUCHAMP ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) Me NICOLAS PLOURDE (Sarrazin Plourde s.a.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 9 octobre 2015 par l’honorable juge, Marie-Claude Armstrong, de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 18 Début de l’audience. Argumentation de Me Cherbaka. 14 h 39 Suspension de l’audience. 14 h 42 Par la Juge : Jugement – voir page 3. 14 h 44 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong), qui permet aux défendeurs de produire une défense écrite et leur permet d’interroger des tiers sur des sujets que la juge a identifiés. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement interlocutoire et en conséquence les articles 29 et 511 C .p.c . s’appliquent. [ 3 ] La requérante ne prétend pas qu’il décide en
partie du litige ni qu’il ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Elle prétend toutefois qu’il retarde inutilement l’instruction du procès (art. 29 C .p.c .) [ 4 ] La requérante ne me convainc pas que le jugement retarde inutilement l’instruction du procès. Il le retardera peut-être mais, si tel est le cas, ce ne sera pas inutilement. [ 5 ] Qui plus est, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission demandée puisque la décision rendue par la juge est de nature discrétionnaire et que la requérante ne me démontre pas d’erreur manifeste.
Cette Cour doit ainsi faire preuve d’une grande déférence. [ 6 ] La règle de la proportionnalité veut aussi que les parties consacrent leur énergie à la mise en état du dossier plutôt qu’à un appel qui ne serait pas vraiment de nature à leur permettre d’avancer (art. 4.1 et 4.2 C .p.c.). [ 7 ] À mon avis, l’appel ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 8 ] La Cour a maintes fois énoncé que lorsque l’appel envisagé ne présente pas de chances raisonnables de succès ou qu’il est voué à l’échec, le juge unique refuse la permission.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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