2017 QCCQ 9587, 2017 QCCQ 9587
Opinion
Nicolas Baril Paysagiste c. Pellerin 2017 QCCQ 9587 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013938-167 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS BARIL PAYSAGISTE Demandeur c.
JACQUES PELLERIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse un solde de 4 022,48 $ pour des travaux d’aménagement paysager. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et nie devoir les montants réclamés aux motifs que certains travaux n’ont pas été exécutés et que d’autres travaux n’ont pas été faits tel que prévu au contrat et conformément aux règles de l’art.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 16 août 2016, le demandeur se rend au domicile du défendeur afin de prendre connaissance de divers travaux d’aménagement à être effectués à la suite de dégâts causés par le débordement d’un cours d’eau. [ 4 ] Le ou vers le 19 août 2016, le demandeur présente une soumission présentant les travaux en six projets distincts comportant chacun un bref descriptif de l’objet des travaux et le prix avant taxes. Le montant total des six projets est de 14 786,83 $.
La soumission est signée et acceptée par le défendeur et les travaux débutent le 13 septembre 2016. [ 5 ] Le 23 septembre 2016, il est prévu que le demandeur retourne le lundi suivant poursuivre et compléter les travaux. [ 6 ] Or, le 25 septembre 2016, le défendeur transmet une lettre au demandeur l’informant que suite à leur conversation téléphonique du même jour, il lui demande de cesser les travaux en raison de leur non-conformité et leur prix élevé. [ 7 ] Le 6 octobre 2016, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur lui réclamant le solde impayé de 4 008,86 $.
ANALYSE [ 8 ] Avant de procéder à l’analyse de la preuve présentée, il y a lieu de rappeler les principes de droit applicables à la solution du litige. [ 9 ] La soumission présentée par le demandeur et acceptée et signée par le défendeur constitue un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 10 ] Dans un tel contrat, l’entrepreneur doit procéder aux travaux qui sont énoncés au contrat conformément aux usages et règles de l’art en contrepartie de quoi le client a quant à lui l’obligation de payer le prix convenu. [ 11 ] L’
article 2099 du Code civil du Québec stipule que l’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution du contrat. Il a cependant l’obligation d’agir au meilleur intérêt de son client et a envers celui-ci un devoir d’information quant à l’avancement des travaux et des montants encourus [1] . [ 12 ] D’autre part, le contrat est un contrat à forfait pour lequel l’
article 2109 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
[ 13 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec permet au client de résilier le contrat d’entreprise pendant son exécution, mais le cas échéant, l’
article 2129 du Code civil du Québec trouve application : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 14 ] L’
article 1590 du Code civil du Québec énonce en ces termes les règles et les droits dont dispose une
partie lorsque l’autre manque à ses obligations : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard . Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. (nos soulignements) [ 15 ] Par ailleurs, la
partie qui désire exercer l’un des moyens énoncés à l’
article 1590 C.c.Q. doit au préalable transmettre une mise en demeure écrite à l’autre
partie et lui accorder un délai raisonnable pour qu’elle puisse remédier à ses manquements, à moins qu’elle ne soit en demeure de plein droit [2] . [ 16 ] Enfin, l'
article 1458 C.c.Q. prévoit que la
partie qui manque à son devoir d’honorer les engagements qu'elle a contractés est responsable du préjudice qu'elle cause à son cocontractant et est tenue de réparer ce préjudice. [ 17 ] La preuve présentée doit donc être appréciée à la lumière de ces règles et principes. [ 18 ] En l’espèce, la preuve démontre que le demandeur a exécuté une
partie des travaux convenus à la soumission. Les travaux qui n’ont pas été réalisés n’ont pas été facturés ou ont fait l’objet d’une réduction de prix proportionnelle. [ 19 ] La preuve démontre par ailleurs que les trois factures du demandeur ont été payées en
partie et qu’un solde de 4 022,48 $ sur le total de ces factures demeure impayé. [ 20 ] Il y a maintenant lieu de voir si les moyens de défense du défendeur justifient son refus d’acquitter le solde réclamé. [ 21 ] Les doléances du défendeur portent essentiellement sur les projets 1 et 6 apparaissant à la soumission.
Le premier projet consiste à un aménagement paysager sur le devant et le côté de la maison avec des pierres décoratives de type Moraine d’un pouce pour un montant de 3 250,00 $ avant taxes, alors que le projet numéro 6 consiste à dévier le cours d’un ruisseau pour empêcher l’érosion pour un montant de 3 200 $ avant taxes. [ 22 ] S’il est vrai que la soumission présentée est très peu détaillée quant à l’objet des travaux à être réalisés, la preuve présentée ne permet pas de conclure pour autant que le demandeur a manqué à son obligation de renseignements et d’informations à l’endroit du défendeur.
En effet, le défendeur a eu en sa possession la soumission acceptée pendant approximativement trois semaines avant le début des travaux et a eu l’occasion de demander des explications et précisions au demandeur, tant avant que pendant les travaux. [ 23 ] Il lui reproche d’avoir réutilisé certaines pierres déjà sur place plutôt que des pierres neuves et également le fait que les pierres décoratives utilisées ne sont pas similaires à celles qui se trouvaient autrefois sur les lieux et ne correspondent pas aux types de pierres qui ont été convenus entre les parties. [ 24 ] Sur cette
partie des prétentions du défendeur, la preuve photographique déposée en preuve ne permet pas de conclure que les différences entre les types de pierres existants et celles installées sont apparentes au point de constituer un manquement de la part du demandeur.
La soumission stipulait l’utilisation de pierres de type Moraine un pouce et la preuve présentée par le défendeur ne démontre pas de façon prépondérante que le demandeur ait manqué à son obligation à cet effet. [ 25 ] Quant au projet 6 visant la déviation du ruisseau, le défendeur reproche au demandeur d’avoir utilisé des poches de sable pour constituer la base d’une muraille. Or, la soumission ne précise pas quels seront les méthodes et les matériaux à être utilisés pour la déviation du ruisseau et, compte tenu de l’
article 2099 du Code civil du Québec , le demandeur avait le libre choix des moyens d’exécuter le contrat. [ 26 ] Par ailleurs, la preuve présentée ne démontre pas que les choix de matériaux et des méthodes des travaux fournis et exécutés par le demandeur contreviennent aux règles de l’art. [ 27 ] Quant aux reproches du défendeur à l’effet que les matériaux et méthodes choisis par le demandeur ne justifient pas le prix facturé, il convient de rappeler que la soumission présentée est une soumission avec prix forfaitaire que le défendeur a acceptée et signée et qu’en vertu de l’
article 2109 du Code civil du Québec , le client doit payer le prix convenu et ne peut exiger de diminution de prix au
motif que l’ouvrage ou les travaux ont nécessité moins d’heures et moins de coûts que ce qui était initialement prévu. [ 28 ] Ainsi, en fonction de l’ensemble de la preuve présentée de part et d’autre, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur a fait la preuve prépondérante du bien-fondé de sa réclamation et que les montants qu’il réclame correspondent à la valeur des matériaux fournis et des travaux exécutés au moment où le défendeur a résilié le contrat, et ce, conformément à l’
article 2129 du Code civil du Québec . [ 29 ] Comme le défendeur n’a pas fait la preuve satisfaisante des motifs qu’il invoque pour refuser d’acquitter le solde réclamé, il y a donc lieu d’accueillir la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 022,48 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 octobre 2016, date de la mise en demeure; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 150,00 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2017
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