2012 QCCQ 9121, 2012 QCCQ 9121
Opinion
Protection de la jeunesse — 12834 2012 QCCQ 9121 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000671-113 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 15 juin 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu maternel si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: -
Malgré les efforts de la mère pour mettre fin à la situation de compromission initiale, son instabilité résidentielle nécessite la prolongation de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Le père monsieur A est absent, mais il consent aux mesures selon le témoignage de l'intervenante.
La mère, madame B, a également indiqué son consentement aux conclusions recherchées ainsi que la procureure de l'enfant. [ 6 ] Considérant la preuve offerte, le rapport produit et les consentements donnés; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 15 juin 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois;
PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu maternel si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre X et les parents soient établis par une intervenante des Centres jeunesse A, tout en tenant compte du désir et des besoins de X et incluant la supervision si jugée nécessaire; RECOMMANDE que madame B reçoive les services requis par son état (violence conjugale et habiletés parentales) et qu'elle en respecte les recommandations; RECOMMANDE que monsieur A participe et complète avec succès un suivi psychosocial, en lien avec la gestion de la colère, offert par une personne et/ou un organisme reconnu; RECOMMANDE que X fréquente un milieu de garde; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état (médical et social); RECOMMANDE que madame B et monsieur A fassent rapport périodiquement à la D.P.J. des moyens qu'ils prennent afin de mettre un terme à la situation de compromission; RECOMMANDE que madame B et monsieur A participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de dix mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Date d’audience : 30 janvier 2012
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