2011 QCCQ 9002, 2011 QCCQ 9002
Opinion
Protection de la jeunesse — 112179 2011 QCCQ 9002 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-022973-101 DATE : Le 15 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X, née le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Père intimé - et - B Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 15 mars 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 22 février 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient : 2.1 L'adolescente fréquente l'école A dans une classe d'accueil puisqu'elle ne sait lire, ni écrire; 2.2 Elle a fréquenté assidûment l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010; 2.3 L'adolescente a reçu une bourse (Children's Aid) puisqu'elle a été en mesure de réinvestir le volet scolaire de sa vie; 2.4 En juin et juillet 2010, l'intervenante sociale a éprouvé des problèmes à rejoindre la famille puisque celle-ci est déménagée sans informer l'intervenante sociale de leur nouvelle adresse;
2.5 L'adolescente a débuté l'année scolaire à la même école en septembre 2010; 2.6 Entre le 15 septembre et le 7 octobre 2010, l'adolescente s'est absentée à 27 périodes et a accumulé 3 retards; 2.7 L'adolescente verbalise ne pas aimer l'école; 2.8 L'adolescente a fait les efforts necessaries afin d'ajuster sa fréquentation scolaire des le début de novembre; son père l'accompagne dans cette demarche en se levant tous les matins afin de la reconduire; 2.9 La situation d'immigration de la famille A/B demeure incertaine; 2.10 L'adolescente n'a pas commis de délits suite à l'implication de la Directrice de la protection de la jeunesse dans sa vie; 2.11 La situation demeure cependant très fragile et un suivi social s'avère nécessaire afin de maintenir les acquis faits par la famille; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission pour la prochaine année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] Le père est présent, non-représenté et informé de son droit d’être assisté par un procureur.
Il a admis certaines allégations de la requête et s'est déclaré en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès verbal de l’audience. [ 6 ] L'adolescente, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et se s'est déclarée en accord avec toutes les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: D-1 : Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 10 février 2011; ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que X (13 ans) a fréquenté l'école assidûment l'année dernière, mais pas cette année.
X est très peu scolarisée et il est rapporté qu'elle ne sait ni lire ni écrire autant en français qu'en roumain sa langue maternelle. [ 9 ] L'adolescente est peu intéressée aux apprentissages scolaires et préfère demeurer à la maison avec sa mère et les femmes de sa communauté.
Cette situation est peu propice à l'intégration sociale de X et nuit à son développement. [ 10 ] C'est pourquoi, après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 15 ] MAINTIENT X dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à X pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement l'application de ces mesures; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE à X et ses parents de collaborer avec le suivi social [ 20 ] ORDONNE à X de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue; [ 21 ] LE TOUT, pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A qui verra à l’application de ces mesures.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Marie-Claude Boutin Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e François Parizeau Procureur de l'adolescente Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 15 mars 2011. ML/mlm
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