2014 QCCQ 9207, 2014 QCCQ 9207
Opinion
Rose c. 9104-5492 Québec inc. (Déménagement Martin) 2014 QCCQ 9207 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-017210-147 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATHY ROSE , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demanderesse c. 9104-5492 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée, faisant affaires sous le nom DÉMÉNAGEMENT MARTIN , 67 rue Des Pins, Sherbrooke (Québec), J1C 0R5, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation de la demanderesse d'une somme de 2 500 $ en dommages-intérêts suite à un contrat de déménagement exécuté par la défenderesse les 11 et 12 avril 2014; [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de répondre, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui lui a été notifiée le 28 juillet; [ 3 ] VU la preuve et les représentations de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n'a pas respecté les termes et conditions du contrat intervenu entre les parties; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, contrairement au contrat, a pris deux jours pour compléter le déménagement, alors qu'elle devait rendre les meubles et effets de la demanderesse à destination le même jour; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n'a pas effectué le travail selon la main-d'œuvre, le temps et le taux horaire convenus; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les manquements de la défenderesse ont causé à la demanderesse un préjudice dont le Tribunal estime la réparation à 2 500 $; [ 8 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2 500 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 avril 2014, PLUS les frais de CENT SIX DOLLARS (106 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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